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02/02/1999 | CEDH | N°37357/97

CEDH | GARCIA SANCHEZ contre l'ESPAGNE


DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37357/97
présentée par Pedro GARCIA SANCHEZNote
contre l'EspagneNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homm

e et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1997 par Pedro GARCIA SANCHEZNote contr...

DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37357/97
présentée par Pedro GARCIA SANCHEZNote
contre l'EspagneNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 juillet 1997 par Pedro GARCIA SANCHEZNote contre l'Espagne et enregistrée le 12 août 1997 sous le n° de dossier 37357/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 21 septembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 12 août 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né le 22 mai 1921 et domicilié à El Alto-Ceutí (Murcie). Devant la Cour, il est représenté par Me José Luis Mazón Costa, avocat au barreau de Murcie.
Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le 26 janvier 1995, le requérant eut une violente altercation avec l'un de ses voisins de Ceutí (Murcie), M. L.G. A la suite de ces faits, M. L.G. déposa plainte contre le requérant pour coups et blessures.
Le 26 juin 1995, le ministère public présenta son réquisitoire devant le juge d’instruction n° 3 de Molina de Segura (Murcie), sollicitant une peine de trois ans de prison pour le requérant, comme responsable d’un délit de coups et blessures. Il proposa, comme moyens de preuve, les dépositions de la victime et du requérant, trois rapports des médecins de la sécurité sociale ayant examiné la victime et un rapport du 16 mars 1995 du médecin légiste, expliquant en détail les blessures causées et le traitement suivi.
Le 5 septembre 1995, le représentant du requérant présenta son mémoire en défense, daté du 31 juillet 1995, et ainsi rédigé :
« I
Je nie [la conclusion] corrélative [du réquisitoire] du ministère public.
II
[Les faits] ne sont pas constitutifs de délit.
III
Mon client n’est donc responsable d’aucune infraction.
IV
Il n’y a pas de concurrence des circonstances [aggravantes ou atténuantes] puisqu’il n’y a pas eu de délit.
V
Il convient de conclure à l’acquittement, avec tous les prononcés favorables.
VI
Il n’y a pas de responsabilité civile puisque les faits ne sont pas susceptibles d’être qualifiés de délit.
Moyens de preuve à proposer : examen (sic) de mon client.
[Lieu et date] »
Avant l’audience devant le juge pénal n° 2 de Murcie, le requérant présenta une pièce écrite contenant diverses questions sur des violations alléguées des droits fondamentaux, sans toutefois faire référence au rapport d’expertise litigieux. Lors de l'audience, le ministère public considéra comme examinées [lues] à l’audience les preuves documentaires. Le procès-verbal de l’audience indique, ce que le requérant conteste, que ces moyens de preuve documentaire furent aussi considérés comme produits par la défense, à l’exception du rapport médical du 16 mars 1995, faute d'avoir été confirmé par l'expert durant l'audience.
Par un jugement contradictoire du juge pénal n° 2 de Murcie du 27 mars 1996, le requérant fut condamné à une peine de deux ans, quatre mois et un jour de prison et au paiement de certaines sommes au titre de la responsabilité civile, pour délit de coups et blessures. Le jugement précisa que le défaut de ratification du rapport médical en cause à l’audience ne le privait pas de validité, et que ledit rapport avait montré que la victime des blessures avait eu besoin d’une assistance médicale et de soins chirurgicaux mineurs.
Le 12 avril 1996, le requérant fit appel auprès de l'Audiencia provincial de Murcie. Dans son recours, le requérant se plaignit de ce que le médecin légiste commis pour évaluer les blessures causées à la victime de l'agression n'avait pas été présent lors de l'audience de première instance. Par un arrêt contradictoire rendu le 26 juin 1996, après la tenue d'une audience, l'Audiencia provincial confirma le jugement attaqué, en tenant compte du rapport d’expertise du 16 mars 1995 et des autres rapports médicaux qui figuraient au dossier. Dans son arrêt, la juridiction d’appel déclara que la condamnation du requérant en première instance était intervenue sur la base de l'accusation de la partie adverse corroborée par les blessures constatées dans les divers rapports médicaux autres que le rapport litigieux. S'agissant de la validité du rapport médical du 16 mars 1995, qui avait d’ailleurs été établi par un médecin légiste impartial et non par un médecin privé, l'Audiencia provincial estima qu'il devait être pris en compte même si l'expert n'était pas venu à l'audience pour le confirmer, dès lors qu'aucune partie ne l'avait contesté et n'avait sollicité la comparution dudit expert à l'audience. Le juge pénal n° 2 de Murcie n’avait donc pas à se prononcer sur la pertinence ou non de ladite expertise. Le ministère public, faute de contestation par le requérant du moyen de preuve en cause, considéra que celui-ci ne s’y opposait pas. L’Audiencia provincial conclut dans son arrêt que la contestation dudit rapport par le requérant en instance d’appel était donc tardive.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo. Dans son recours, le requérant se plaignit entre autres de ce que le médecin légiste n'avait pas été présent lors de l'audience pour confirmer son rapport et ce, conformément aux articles 730 et 741 du code de procédure pénale. Par une décision du 12 mai 1997, la haute juridiction rejeta le recours, estimant que le requérant avait été en mesure de faire état de ses moyens de défense et, en particulier, de contester le rapport médical litigieux lors de l'audience devant les juridictions du fond, dans la mesure où ledit rapport avait été élaboré pendant l’instruction de l’affaire et figurait au dossier.
Le 1erseptembre 1997, l’avocat du requérant sollicita du juge pénal n° 2 de Murcie que le nouveau code pénal fût appliqué à son client afin de réduire la durée de la peine qui lui avait été infligée et d’obtenir sa liberté conditionnelle. Il joignit « copie de la lettre d’enregistrement de sa requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, organe de filtrage des requêtes adressées à la Cour européenne des Droits de l’Homme, ayant son siège à Strasbourg » et précisa : « Dès lors, la non-application du nouveau code pénal à mon client pourrait entrer en contradiction avec une éventuelle décision de la Cour de Strasbourg. »
Par une décision (auto) du 14 janvier 1998, le juge pénal fit droit au requérant et réduisit la durée de la peine infligée et, le 20 février 1998, accorda la suspension, pour une durée de deux ans, de l’exécution de la peine en cause.
B. Droit et pratique internes pertinents
Code pénal (en vigueur au moment des faits)
Article 420
« Celui qui, par n’importe quel moyen ou procédure, cause à autrui des blessures qui réduisent son intégrité corporelle ou sa santé physique ou mentale, sera puni avec une peine de prison (prisión menor), pourvu que les blessures requièrent pour être soignées, outre une première assistance médicale, un traitement médical ou chirurgical. (…) »
Code de procédure pénale
Article 730
« Les preuves administrées dans la phase d’instruction pourront, sur demande de l’une ou l’autre des parties, être lues [à l’audience], lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, elles ne peuvent pas être réexaminées à l’audience. »
Article 741
« Le tribunal, appréciant en conscience les moyens de preuve examinés à l’audience, (…) rendra l’arrêt dans les délais fixés par ce code. »
Arrêt du 23 septembre 1998 de la chambre pénale du Tribunal suprême
(pourvoi en cassation n° 1821/1997P)
A propos de la nature juridique de la preuve dactiloscopique, le Tribunal suprême précisa dans cet arrêt que « si elle est à considérer comme une preuve documentaire, la simple lecture du rapport lors des débats oraux suffit, selon l’article 730 du code de procédure pénale, pour qu’elle ait un caractère probatoire efficace ; en revanche, si [le moyen de preuve en cause] est à considérer comme une preuve d’expertise, un débat contradictoire à l’audience se révèle nécessaire, la partie accusatrice devant alors, dans le cas où l’expertise en cause constituerait une preuve à charge, solliciter l’administration dudit moyen de preuve. »
GRIEF
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été examinée équitablement dans la mesure où le rapport médical du 16 mars 1995 élaboré par le médecin légiste, lequel avait été commis par le juge d’instruction, n'a pas été confirmé par l'expert lors de l'audience devant les juridictions du fond, conformément aux articles 730 et 741 du code de procédure pénale. Il fait valoir que le contenu de ce rapport était crucial pour la qualification juridique des faits en délit ou en contravention. Il souligne que lors de l'audience devant le juge pénal n° 2 de Murcie puis devant l'Audiencia provincial de Murcie, il a contesté le rapport en cause, et allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 31 juillet 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 12 août 1997.
Le 4 mars 1998, la Commission déclara l'ensemble de la requête irrecevable au motif que le requérant avait omis de saisir valablement le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo. Par une lettre du 30 mars 1998, le conseil du requérant attira l'attention de la Commission sur le fait que la déclaration d'irrecevabilité de la requête se fondait sur des faits qui se sont révélés inexacts.
Le 1er juillet 1998, la Commission décida la réouverture de l’examen de la requête et porta celle-ci à la connaissance du gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du défaut de comparution, lors de l’audience devant les juridictions du fond, de l’expert auteur d’une expertise utilisée comme élément de preuve à charge. Elle déclara la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 septembre 1998, et le requérant y a répondu les 19 novembre et 14 décembre 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
Le 12 janvier 1999, la Cour a donc examiné le grief communiqué aux parties pour observations.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement dans la mesure où le rapport médical ordonné par le juge d'instruction n'a pas été confirmé par le médecin légiste lors de l'audience devant les juridictions du fond, conformément aux articles 730 et 741 du code de procédure pénale. A cet égard, il fait valoir que le contenu de ce rapport était crucial pour la qualification juridique des faits en délit ou en contravention. Il allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (…) par un tribunal (…) qui décidera, (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…) »
Le gouvernement défendeur a informé la Cour que le 1er septembre 1997, le représentant du requérant avait sollicité devant le juge pénal n° 2 de Murcie l’application du nouveau code pénal afin de réduire la durée de la peine infligée au requérant et d’obtenir sa liberté conditionnelle. Ledit représentant avait joint « copie de la lettre d’enregistrement de sa requête devant la Commission européenne des Droits de l’Homme, organe de filtrage des requêtes adressées à la Cour européenne des Droits de l’Homme, ayant son siège à Strasbourg » et précisa : « Dès lors, la non application du nouveau code pénal à mon représenté pourrait entrer en contradiction avec une éventuelle décision de la Cour de Strasbourg. » Le Gouvernement fait valoir que ceci constitue une atteinte à l’obligation de confidentialité de la procédure devant la Commission (articles 33 de la Convention et 17 du règlement intérieur de la Commission) et souligne que la requête présentée par le requérant ne contient aucun grief concernant l’inapplication du nouveau code pénal, de sorte que prétendre mettre en rapport une éventuelle réponse négative du juge concernant à l’applicabilité du nouveau code pénal avec une décision de la Cour européenne pèche par inexactitude.
Le requérant fait valoir, pour sa part, que montrer la lettre d’enregistrement d’une affaire n’entraîne pas une violation du caractère confidentiel de la procédure devant la Commission et qu’en tout état de cause, il s’est borné à suggérer au juge pénal qu’une décision de non-application à son cas du nouveau code pénal - qui impliquerait son incarcération - pourrait entrer en contradiction avec une décision de la Cour de Strasbourg qui déclarerait inéquitable la procédure. Il note par ailleurs que le juge pénal aurait pu entamer une procédure disciplinaire contre son avocat s’il avait été en désaccord avec le contenu du recours, ce qu’il n’a toutefois pas fait.
Pour la Cour, il n’est pas souhaitable qu’un avocat se serve de la présentation d’une requête devant elle comme arme de pression envers les juridictions internes. Elle estime que le cas d’espèce ne constitue toutefois pas, en soi, un acte grave de nature à engendrer des sanctions de sa part si ce n’est un avertissement au représentant du requérant pour éviter des comportements semblables dans le futur.
Quant au fond, le Gouvernement précise que le caractère crucial, invoqué par le requérant, du rapport médical en cause n’a pas été prouvé. Par ailleurs, le Gouvernement note que ce rapport se limite à résumer le contenu de trois rapports médicaux des centres sanitaires de la sécurité sociale qui reflètent successivement les actes médicaux effectués. Tant le rapport d’expertise que les trois autres rapports cités figuraient au dossier judiciaire, et le ministère public les a présentés comme moyens de preuve à l’audience.
Le Gouvernement souligne que le requérant n’a proposé que sa déposition comme moyen de preuve dans son mémoire en défense devant le juge pénal, et que lors de l’audience, il s’est contenté de signaler que l’expert n’était pas présent pour ratifier son rapport, acceptant le restant des moyens de preuve à charge examinés et, en particulier, les trois autres rapports des médecins ayant traité la victime et dont le rapport litigieux ne constitue qu’un résumé. Le Gouvernement souligne que le requérant aurait pu solliciter la confirmation par l’expert de son rapport, tant dans son mémoire en défense qu’à l’audience devant le juge pénal, ce qu’il ne fit pas. En appel devant l’Audiencia provincial, il ne discuta pas les blessures causées à la victime, mais exprima, pour la première fois, quelques hésitations quant au rapport d’expertise, concernant les question de savoir « si la médication antibiotique était prophylactique ou soignante, si les soins périodiques pouvaient être pratiqués par un professionnel infirmier », etc. Dans son recours d'amparo le requérant réitéra ces arguments. Le Gouvernement insiste sur le fait qu’il n’est pas controversé que la victime a bénéficié d’un traitement médical et chirurgical, et que ses blessures ont fait l’objet d’une médication antibiotique, de soins périodiques et de points de suture, ce qui suffit pour conclure à la qualification juridique des faits en délit et non en contravention, comme aurait préféré le requérant.
Le requérant fait valoir, pour sa part, que le caractère crucial du rapport médical ressort du jugement prononcé par le juge pénal n° 2 de Murcie. Il note par ailleurs que, d’après l’article 471 du code de procédure pénale, le juge pénal ne peut se prononcer que sur les moyens de preuve examinés à l’audience.
Le requérant souligne que le fait d’avoir considéré comme réexaminés à l’audience les moyens de preuve documentaires ne se référait qu’aux moyens de preuve écrits présentés par lui-même, à savoir aucun moyen écrit puisque le seul dont il avait proposé l’administration dans son mémoire en défense était sa propre déposition. Il précise « [qu’il] est absolument faux que l’avocat de M. García Sánchez aurait souscrit à la preuve documentaire de la partie adverse. Le greffe du tribunal, auteur du procès-verbal a cru, selon la routine habituelle, que l’accusé avait proposé des moyens de preuve écrits dans son mémoire en défense, ce qui expliquerait l’ajout ‘à l’exception du rapport d’expertise, faute d’avoir été confirmé’ ». D’après le requérant, cette affirmation n’implique donc aucunement une acceptation des moyens de preuve à charge présentés par le ministère public.
Le requérant insiste sur ce que la charge de la preuve dans une procédure pénale pèse sur la partie accusatrice et se réfère à l’arrêt du 23 septembre 1998 de la chambre pénale du Tribunal suprême (voir ci-dessus, Droit et pratique internes pertinents) concernant l’obligation pour la partie accusatrice, dans le cas où le rapport en cause constituerait une preuve à charge, de solliciter l’administration à l’audience dudit moyen de preuve. Le requérant rappelle encore que le rapport litigieux a eu une importance cruciale pour conduire à sa condamnation alors qu’il n’avait pas été examiné à l’audience, et se réfère à l’arrêt Mantovanelli c. France du 17 mars 1997.
La Cour rappelle d’emblée que l'un des éléments d'une procédure équitable au sens de l'article 6 § 1 est le caractère contradictoire de celle-ci : chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêts Lobo Machado c. Portugal et Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, respectivement pp. 206-207, § 31, et p. 234, § 33, ainsi que l'arrêt Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108, § 24).
A ce titre, elle précise que le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l'article 6 § 1, vise l'instance devant un « tribunal » ; il ne peut donc être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu'un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d'assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu'il a prises en compte. L'essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le « tribunal » (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Kerojärvi c. Finlande du 19 juillet 1995, série A n° 322, p. 16, § 42 in fine).
Par ailleurs, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. La Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l'admissibilité d'une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit national. Il revient aux juridictions internes d'apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée  dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l'article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 46, et l’arrêt Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, §§ 33, 34, pp.436, 437).
En l'espèce, la Cour note que depuis le 26 juin 1995, le ministère public avait proposé dans son réquisitoire devant le juge d’instruction n° 3 de Molina de Segura, comme moyens de preuve, la déposition de la victime et du requérant, et divers documents et rapports médicaux expliquant en détail les blessures causées et le traitement suivi. Lorsque l’avocat du requérant répondit, le 5 septembre 1995, il ne contesta aucunement dans son mémoire en défense les moyens de preuve proposés et se borna à demander que la déposition du requérant fût recueillie, niant l’existence d’une infraction quelconque.
La Cour constate, en outre, que tout au début des débats oraux devant le juge pénal n° 2 de Murcie, le requérant présenta un écrit dans lequel il se plaignit de certaines violations des droits fondamentaux, sans toutefois faire référence au rapport d’expertise litigieux. Par ailleurs, même s’il ressort du procès-verbal de l’audience devant le juge pénal que le requérant aurait exclu l'expertise médicale des preuves documentaires valablement acceptées par lui, il soutient dans ses observations que ceci n’est qu’une partie de phrase rajoutée par le greffe, dans la mesure où il affirme n’avoir accepté aucune preuve autre que sa propre déposition.
Quoi qu’il en soit, la Cour note que le jugement du juge pénal n° 2 précisait que le défaut de confirmation du rapport médical en cause à l’audience ne le priva pas de validité. Le requérant ne se plaignit de ce que l'expert commis pour évaluer les blessures causées à la victime de l'agression n'avait pas été présent lors de l'audience de première instance que dans le cadre de son appel devant l'Audiencia provincial. La Cour constate que cette juridiction confirma toutefois le jugement attaqué ; elle tint compte du rapport d’expertise du 16 mars 1995 et aussi des autres trois rapports médicaux qui figuraient au dossier, précisant que la condamnation du requérant en première instance était intervenue sur la base de l'accusation de la partie adverse et des blessures constatées par les divers rapports médicaux autres que l’expertise litigieuse. S'agissant de la validité de l'expertise médicale sollicité par le juge et réalisée par un médecin légiste impartial, l'Audiencia provincial estima qu'elle devait être prise en compte même si l'expert n'était pas venu à l'audience pour la confirmer, dans la mesure où aucune partie ne l'avait contestée et n'avait sollicité la comparution de l'expert à l'audience dans leurs mémoires ni au début des débats oraux, alors que ladite expertise figurait au dossier depuis le début de la procédure en première instance. La juridiction d’appel conclut que la contestation dudit rapport par le requérant à ce stade était donc tardive.
La Cour note que le requérant ne peut pas valablement démontrer ne pas avoir eu connaissance du rapport d’expertise litigieux qui figurait au dossier judiciaire dès le début de la procédure. Elle concède qu’il aurait été souhaitable de le voir confirmer à l’audience, même au moyen d’une simple lecture, son caractère de preuve documentaire n’ayant pas été mis en cause (voir, ci-dessus, Droit et pratique internes pertinents). Elle observe toutefois qu’outre le fait que le ministère public considéra ce moyen de preuve comme réexaminé à l’audience, le requérant aurait dû contester son contenu à partir du moment où le ministère public se fonda dans son réquisitoire, entre autres, sur cette expertise, pour conclure à la culpabilité du requérant comme auteur d’un délit de coups et blessures.
Dans de telles circonstances, la Cour a tenu compte du fait que le requérant a eu la possibilité de contester l’expertise litigieuse et ne l’a pas fait au moment voulu, alors qu’elle figurait dans le dossier dès le début de la procédure, et de la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 § 1 de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité (voir, par exemple, l’arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Elle conclut que la procédure a revêtu le caractère équitable exigé par l'article 6 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE IRRECEVABLE le restant de la requête, à savoir le grief concernant la non-comparution, lors de l’audience devant les juridictions du fond, de l’expert auteur d’une expertise utilisée comme élément de preuve à charge.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
37357/97 - -
- - 37357/97


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 37357/97
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : GARCIA SANCHEZ
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-02;37357.97 ?

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