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02/02/1999 | CEDH | N°38459/97

CEDH | VARIPATI contre la GRECE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38459/97
présentée par Maria VARIPATINote
contre la GrèceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
M. M. Fischbach, président,
M. C. Rozakis,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fond

amentales ;
Vu la requête introduite le 29 août 1997 par Maria VARIPATINote contre la Grèce et enregistrée le 6 nove...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38459/97
présentée par Maria VARIPATINote
contre la GrèceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
M. M. Fischbach, président,
M. C. Rozakis,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 août 1997 par Maria VARIPATINote contre la Grèce et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le n° de dossier 38459/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 11 mai 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 4 juin 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante grecque, née en 1920. Elle réside à Neo Kordelio, à Thessalonique. Devant la Cour, elle est représentée par Maître Konstantinos Horomidis, avocat au barreau de Thessalonique.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
Par une décision du Conseil des Ministres du 9 octobre 1964, un terrain de 6 938 m² appartenant à la requérante fut exproprié au profit du groupement des sociétés anonymes Esso-Pappas aux fins de la construction d’une raffinerie et d’une usine d’ammoniac et de produits pétrochimiques.
L’indemnisation fixée par les juridictions grecques n’ayant pas été versée dans les délais légaux, la requérante demanda, le 5 mars 1978, au tribunal de grande instance de Thessalonique de déclarer l’expropriation révoquée, mais ledit tribunal la débouta. En revanche, la cour d’appel de Thessalonique, saisie par la requérante d’une action déclaratoire (anagnoristiki agogi), jugea, le 29 juin 1983, que l’expropriation avait été révoquée d’office (arrêt n° 1663/1983).
En 1982, une entreprise publique, la société EKO (Combustibles et huiles helléniques) avait succédé à Esso-Pappas.
Comme EKO refusa de rendre le terrain et comme l’arrêt de la cour d’appel n’avait qu’un caractère déclaratoire, la requérante sollicita et obtint - afin de rendre exécutoire l’arrêt de la cour d’appel - la révocation formelle de l’expropriation : ainsi, le 29 novembre 1991, les ministres adjoints des Finances et de l’Industrie, de l’Energie et de la Technologie adoptèrent une décision commune par laquelle ils révoquaient celle du Conseil des Ministres, du 9 octobre 1964.
Le 19 février 1992, EKO introduisit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation de la décision commune du 29 novembre 1991. Le 26 juin 1992, la requérante intervint dans la procédure (prostheti paremvassi), en tant que propriétaire du terrain litigieux, demandant le rejet du recours en annulation.
Après un certain nombre d’ajournements, les 17 décembre 1992 et 23 mars, 11 mai et 1er juin 1994, dûs à une grève des avocats, le Conseil d’Etat tint audience le 25 janvier 1995. Il délibéra le 30 avril 1996 et délivra son arrêt (n° 1158/1997) le 19 mars 1997. Long d’une démie page, l’arrêt rejetait le recours en annulation par les motifs suivants :
« L’arrêt n ° 1663/1983 de la cour d’appel de Thessaloniki, qui est devenu définitif car il n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a reconnu que l’expropriation annoncée par la décision n° 178 du  Conseil des Ministres, du 9 octobre 1964, était révoquée d’office. Ainsi, par cet arrêt définitif de cette juridiction, tous les effets légaux de l’expropriation ont été levés et l’acte d’expropriation a cessé de produire ses effets. Par conséquent, la simple révocation formelle de l’expropriation qui a été opérée par l’acte incriminé ne produit pas d’effets légaux et pour cette raison le recours sous examen doit être rejeté et l’intervention doit être admise. »
Toutefois, et en dépit de l’arrêt du Conseil d’Etat, EKO continua d’occuper le terrain et permit même à une de ses succursales de stocker des tuyaux sur le terrain litigieux.
Le 7 juillet 1997, la requérante notifia par huissier à EKO une lettre par laquelle elle l’invitait à se conformer audit arrêt et rendre la possession du terrain.
Le 27 août 1997, EKO conclut avec la requérante un accord en vertu duquel la première s’engageait à rendre le terrain avant le 22 septembre 1997 et la seconde se désistait de toute prétention qu’elle pourrait avoir à l’encontre d’EKO en raison de l’occupation du terrain jusqu’à cette date.
GRIEF(S)
La requérante se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat et d’une atteinte à son droit au respect des biens. Elle invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 respectivement.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 août 1997 et enregistrée le 6 novembre 1997.
Le 16 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 mai 1998, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 4 juin 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, les requêtes pendantes devant la Commission qui n’ont pas encore été recevables à la date d’entrée en vigueur de ce Protocole sont examinées par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure devant le Conseil d’Etat et en particulier du laps de temps écoulé entre le délibéré et le prononcé de l’arrêt. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé :
“Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera, (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…)”
Le Gouvernement soutient que la longueur de la procédure litigieuse est due à des circonstances extraordinaires et inopinées qui ne peuvent pas être imputées à l’Etat. Plus précisement, les ajournements du 17 décembre 1992 et des 23 mars, 11 mai et 1er juin 1994 s’expliquent par une grève des avocats qui dura plusieurs mois et paralysa la quasi totalité des procédures pendantes devant les différentes juridictions. Cette grève entraîna l’accumulation d’un grand nombre de dossiers en instance qui s’ajouta à celui qui existait déjà avant la grève ; or ceci provoqua un effet de « boule de neige » et retarda considérablement la fixation des audiences tant pour les affaires ajournées que pour celles qui venaient d’être enregistrées. En dépit des efforts déployés par les greffes des tribunaux, le retour à la situation normale nécessita une longue période mais qui n’était pas déraisonnable.
La requérante souligne que le Conseil d’Etat n’a pas cessé l’examen des affaires pendant la grève des avocats dont la comparution n’est pas imposée par le code de procédure civile ni  toujours nécessaire pour la défense de leurs clients. De plus, cette grève persistante aurait été bénéfique car elle aurait diminué le nombre des saisines de tribunaux et ainsi permis aux juges de se consacrer aux dossiers pendants. Les ajournements devant le Conseil d’Etat sont dûs, le plus souvent, à la charge de travail des juges rapporteurs et non au comportement des parties. Pour les juridictions civiles, l’article 5 § 5 de la loi n° 2207/1994 fixe à quatre mois le délai entre le délibéré et le prononcé de l’arrêt ; or rien ne pouvait justifier un délai aussi long comme en l’espèce (deux ans et deux mois) devant le Conseil d’Etat qui disposait en outre, le jour de l’audience, du rapport « circonstancié » du juge rapporteur. Enfin, l’affaire ne présentait aucune complexité ni en fait ni en droit comme cela ressort des motifs de l’arrêt du Conseil d’Etat, longs de quinze lignes.
La Cour relève que la procédure a débuté le 19 février 1992 avec la saisine du Conseil d’Etat par Esso-Pappas et que la requérante y est intervenue le 26 juin 1992.
L’audience eut lieu le 25 janvier 1995, le délibéré le 30 avril 1996 et l’arrêt a été rendu le 19 mars 1997.
La procédure a donc duré cinq ans et un mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagées par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2. La requérante allègue en outre que le retard mis par le Conseil d’Etat pour rendre son arrêt l’avait privée de la possibilité de bénéficier de l’usage (nomi) de sa proprieté et d’en tirer profit comme elle le souhaitait. Elle invoque une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 aux termes duquel :
“Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.”
Le Gouvernement estime cette allégation dénuée de tout fondement. Il souligne que tous les effets légaux de l’expropriation litigieuse avaient déjà été effacés par l’arrêt n° 1663/1983 de la cour d’appel de Thessalonique. Quant au Conseil d’Etat, il rejeta le recours en annulation de la décision commune des ministres adjoints du 29 novembre 1991, considérant que la révocation formelle de l’expropriation faite par ladite décision ne produisait pas d’effet légaux. Par conséquent, le statut juridique du terrain de la requérante était fixé depuis la date de l’arrêt de la cour d’appel et la requérante pouvait donc le vendre, le louer ou l’exploiter comme bon lui semblait.
La requérante prétend que, pendant un grand laps de temps, elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’exploiter son terrain, - qui de plus était situé sur une artère centrale de Thessalonique -, et d’en tirer un loyer important.
La Cour note que la requérante intervint dans la procédure le 25 juin 1992 ; le Conseil d’Etat tint audience le 25 janvier 1995 et rendit son arrêt le 19 mars 1997, par lequel il jugeait que l’expropriation litigieuse avait cessé de produire ses effets depuis l’arrêt de la cour d’appel du 29 juin 1983. Pendant toute cette période, et en dépit de ces  arrêts, la requérante n’a retrouvé l’usage de sa propriété qu’en septembre 1997 à la suite d’un accord conclu avec EKO.
La Cour a procédé à un examen préliminaire de ce grief à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime qu’il pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen au fond.
3. Par conséquent, la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik Fribergh Marc Fischbach
Greffier Président
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
38459/97 - -
- - 38459/97


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : VARIPATI
Défendeurs : la GRECE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 02/02/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38459/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-02;38459.97 ?

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