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02/02/1999 | CEDH | N°38894/97

CEDH | GOZALVO contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38894/97
présentée par Manuel GOZALVONote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1997 par Manuel GOZALVONote contre la France et enregistrée...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38894/97
présentée par Manuel GOZALVONote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1997 par Manuel GOZALVONote contre la France et enregistrée le 8 décembre 1997 sous le n° de dossier 38894/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 1er septembre 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1948 et résidant à Pau.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 février 1985, le requérant subit une transfusion sanguine à l'hôpital Saint-André de Bordeaux à la suite d'une hémorragie digestive. Le 3 mars 1987, une hépatite fut diagnostiquée. Des tests spécifiques pratiqués en 1991 révélèrent qu'il s'agissait d'une hépatite C.
A une date non précisée, le requérant assigna le centre régional de transfusion sanguine (ci-après CRTS) de Bordeaux, qui à son tour appela en garantie la mutuelle assurance du corps sanitaire français (ci-après MACSF), devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, en vue d'obtenir la nomination d'experts et le versement d'une provision.
Par ordonnance du 3 mars 1993, le juge des référés désigna deux experts afin, notamment, de déterminer l'origine de la contamination, et rejeta la demande de provision. 
Les experts déposèrent leur rapport, daté des 19 mai et 16 août 1993, concluant que le requérant avait été contaminé par le virus de l'hépatite C, responsable d'une hépatite chronique histologiquement prouvée, et que la chronologie du dossier médical du requérant était « très compatible avec une contamination par le virus de l'hépatite C à l'occasion de l'hospitalisation de 1985 ». Les experts précisèrent que la maladie était évolutive et que le risque d'évolution vers une cirrhose ou un cancer était réel.
Le 16 décembre 1993, le requérant assigna de nouveau devant le juge des référés le CRTS de Bordeaux et la MACSF, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule (ci-après la CPAM) et la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques (ci-après la CAF), afin d'obtenir le versement d'une provision de 1 000 000 F.
Par ordonnance du 2 février 1994, le juge des référés ordonna un complément d'expertise et se déclara incompétent sur la demande de provision, en raison de l'existence d’une contestation sérieuse.
Le deuxième rapport, déposé le 1er juillet 1994, confirma en substance l'expertise précédente, en considérant peu probable l'hypothèse d'une contamination par le tatouage que le requérant s'était fait lui-même en 1968 et en indiquant que son état alcoolique antérieur ne paraissait pas avoir joué un rôle important. Les experts ne se prononcèrent pas sur l'éventuelle inhalation par le requérant de produits hépato-toxiques à l'occasion de son travail de soudeur.
Entre-temps, le 16 décembre 1993, le requérant avait assigné au fond le CRTS de Bordeaux, la MACSF, la CPAM et la CAF devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de les voir condamner conjointement et solidairement à réparer son entier préjudice.
Le requérant déposa ses conclusions le 11 octobre 1995 et les défendeurs en firent de même le 30 novembre 1995 pour le CRTS, le 10 novembre 1995 pour la MACFS et les 9 janvier et 13 septembre 1995 pour la CPAM. Le 30 janvier 1996, la clôture fut prononcée. L'affaire fut plaidée à l'audience du 20 février 1996 et mise en délibéré au 16 avril, puis au 10 mai 1996.
Par jugement du 10 mai 1996, le tribunal débouta le requérant de ses demandes, au motif que les éléments recueillis ne permettaient pas de retenir « le faisceau de présomption de preuves nécessaire à établir le lien de causalité entre la contamination et la transfusion ».
Le 1er juillet 1996, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d'appel de Bordeaux. Il déposa ses conclusions le 31 octobre 1996. Le 27 novembre 1996, il demanda l'aide juridictionnelle, qui lui fut accordée le 16 janvier 1997. Les défendeurs conclurent respectivement les 15 novembre 1996 (CPAM), 21 février (MACSF) et 24 février 1997 (CRTS). Le requérant produisit des conclusions additionnelles les 16 janvier et 30 juin 1997.
L’audience de plaidoiries devant la cour a été fixée successivement au 23 février, puis au 17 juin 1999, en raison de l'encombrement du rôle de la cour.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 23 juillet 1997 et enregistrée le 8 décembre 1997.
Le 20 mai 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er septembre 1998 et le requérant y a répondu le 16 septembre 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 décembre 1993, date de la saisine au fond du tribunal de grande instance et est à ce jour encore pendante devant la cour d’appel de Bordeaux.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et plus d’un mois au jour de l’examen de la présente affaire, ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
38894/97 - -
- - 38894/97


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : GOZALVO
Défendeurs : la FRANCE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (deuxième chambre)
Date de la décision : 02/02/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 38894/97
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-02;38894.97 ?

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