La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | CEDH | N°41018/98

CEDH | FERREIRA DA SILVA contre le PORTUGAL


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41018/98
présentée par Afonso Henrique FERREIRA DA SILVA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homm

e et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1998 par Afonso Henrique FERREIRA DA SILVA...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41018/98
présentée par Afonso Henrique FERREIRA DA SILVA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1998 par Afonso Henrique FERREIRA DA SILVA contre le Portugal et enregistrée le 28 avril 1998 sous le n° de dossier 41018/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1947 et résidant à Ermesinde (Portugal).
Il est représenté par Me Ruben Ponciano Amaral et par Me Cristina Pereira da Silva, avocats au barreau de Porto.
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est l’un des associés d’une société à responsabilité limitée « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda ».  Depuis 1994, certains litiges eurent lieu entre le requérant et l’autre associé de cette société, A.C.  Ainsi, lors de deux assemblées générales de la société, les 30 mars et 21 avril 1995, le requérant fut démis de ces fonctions de gérant.  En outre, A.C. fit des cessions de parts sociales à ses enfants, ce que le requérant conteste.  Ces faits sont à l’origine de plusieurs procédures, dont le déroulement peut se résumer comme suit.
Les procédures conservatoires
Les 10 mars 1995, le requérant déposa devant le tribunal de Paredes une demande conservatoire (providência cautelar) visant à ce que le tribunal déclare qu’il était en droit d’exercer un certain nombre de pouvoirs en tant que gérant de la société, en vue de l’assemblée générale qui allait se tenir le 30 mars 1995.  Par une décision du 23 mars 1995, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
Le 26 avril 1995, le requérant déposa une autre demande conservatoire visant à faire suspendre les effets des décisions prises lors de l’assemblé générale de la « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda » du 21 avril 1995.  Cette procédure fut décidée de manière définitive par un arrêt de la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) du 28 janvier 1997 déboutant le requérant de ses prétentions.
La procédure pénale
Le 10 avril 1995, le requérant déposa devant le parquet de Paredes une plainte pénale à l’encontre de A.C.  Il reprochait notamment à ce dernier d’avoir commis l’infraction de désobéissance (desobediência) dans la mesure où il avait refusé de donner suite à l’ordonnance de référé du tribunal de Paredes du 23 mars 1995.
Le 31 janvier 1996, le requérant se constitua assistente (auxiliaire du ministère public).
Le 15 décembre 1997, le ministère public présenta ses réquisitions à l’encontre de A.C.
L’accusé ayant demandé l’ouverture de l’instruction, une audience d’instruction (debate instrutório) fut fixée au 6 novembre 1998.  Cette audience n’eut toutefois pas lieu en raison du décès de A.C., survenu le 19 octobre 1998.
La procédure est toujours pendante.
Les procédures civiles
i. La demande en annulation de l’assemblée générale du 30 mars 1995 (procédure n° 94/95)
Le 28 avril 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Paredes une demande en annulation de l’assemblée générale de la « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda » du 30 mars 1995 à l’encontre de cette même société ainsi que de L.C., l’un des enfants de A.C.
Le 15 juillet 1996, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
L’audience était fixée au 7 octobre 1997 mais elle fut reportée au 7 décembre 1997 en raison de l’absence de l’avocat des défendeurs.  Le jour dit, l’audience fut de nouveau ajournée en vertu de l’impossibilité de constituer le tribunal collégial (trois juges).  L’audience eut lieu les 3 mars, 24 mars et 14 avril 1998.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Paredes.
ii. La demande en annulation de l’assemblée générale du 21 avril 1995 (procédure n° 116/95)
Le 19 mai 1995, le requérant introduisit devant le tribunal de Paredes une demande en annulation de l’assemblée générale de la « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda » du 21 avril 1995 à l’encontre de cette même société.
Par une ordonnance du 20 février 1997, le juge invita le requérant à fournir des précisions concernant une autre procédure, pendante devant le tribunal de Valongo (cf. infra).  Par la suite, le juge ordonna au greffe, le 21 mars 1997, de demander une copie certifiée conforme du dossier de la procédure en question. Cette copie fut jointe au dossier le 29 septembre 1997.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Paredes.
iii. La demande en dommages et intérêts (procédure n° 87/95)
Le 19 avril 1995, le requérant déposa devant le tribunal de Paredes une demande en dommages et intérêts à l’encontre de A.C., pour les dommages prétendument causés avec sa démission des fonctions de gérant de la « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda ».
Le 2 février 1996, le juge rendit une décision préparatoire spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.
Par une ordonnance du 3 décembre 1997, le juge fixa l’audience au 31 mars 1998. Ce jour là, l’audience n’eut pas lieu en raison d’une grève des fonctionnaires de justice.
L’audience fut fixée au 10 novembre 1998.  Cependant, le 6 novembre 1998, le requérant demanda la suspension de l’instance en raison du décès du défendeur. Le 25 novembre 1998, il introduisit une demande en habilitation des héritiers (habilitação de herdeiros) du défendeur.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Paredes.
iv. La demande en annulation de la cession de parts sociales (procédure n° 99/96)
Le 13 juillet 1995, le requérant déposa devant le tribunal de Porto une demande en annulation de la cession de parts sociales de la « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda » qui avait été effectuée par A.C. en faveur de ses enfants, L.C. et S.C.  Le requérant demanda également la reconnaissance en sa faveur d’un droit de préemption (preferência) dans l’achat des parts sociales en cause.
Par une décision du 4 mars 1996, le juge du tribunal de Porto s’estima incompétent et ordonna la transmission du dossier au tribunal de Valongo.  Toutefois, le 17 avril 1996, le juge de ce tribunal s’estima lui aussi incompétent et ordonna la dévolution du dossier au tribunal de Porto.
Le 24 mai 1996, le requérant demanda à la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Porto de trancher le conflit de compétence.
Par un arrêt du 7 novembre 1996, la cour d’appel de Porto décida que c’était le tribunal de Valongo qui était compétent.  Toutefois, le ministère public ayant également soumis la question de la compétence à la cour d’appel de Porto, celle-ci rendit, le 17 février 1997, un autre arrêt estimant que le tribunal compétent était celui de Gondomar, auquel le dossier fut transmis.
Saisi du dossier, le juge du tribunal de Gondomar rendit une ordonnance, le 2 mai 1997, constatant que l’arrêt de la cour d’appel de Porto du 7 novembre 1996 avait déjà acquis force de chose jugée lorsque cette même juridiction s’était prononcée une seconde fois sur la même question.  Il ordonna ainsi la transmission du dossier au tribunal de Valongo.
Le 19 novembre 1997, le requérant se désista, s’agissant de la partie de la demande initiale concernant la reconnaissance d’un droit de préemption.
Par un jugement du 28 mai 1998, le tribunal rejeta le restant de la demande du requérant.  Celui-ci fit appel devant la cour d’appel de Porto.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Valongo. Elle n’a pas été encore transmise à la cour d’appel en raison du décès de A.C., une procédure d’habilitation des héritiers étant pendante.
v.  La demande d’enquête judiciaire (procédure n° 327/95)
Le 18 août 1995, le requérant déposa devant le tribunal de Paredes une demande d’enquête judiciaire (inquérito judicial) sur les comptes de la « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda ».
Par un jugement du 4 mai 1996, le tribunal débouta le requérant de ses prétentions.
Le 12 juin 1996, le requérant fit appel de cette décision devant la cour d’appel de Porto, qui annula la décision entreprise par un arrêt du 28 avril 1998.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Paredes.
vi. La demande en annulation de l’assemblée générale du 28 mars 1996 (procédure n° 141/96)
Le 23 avril 1996, le requérant déposa devant le tribunal de Paredes une demande en annulation d’une assemblée générale de la « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda » du 28 mars 1996.
Après un échange de mémoires entre les parties, le dossier fut présenté au juge le 11 novembre 1996.  Par une ordonnance du 20 février 1997, le juge invita le requérant à fournir des renseignements sur la procédure n° 99/96 du tribunal de Valongo. Le 30 septembre 1997, une copie certifiée conforme du dossier de cette dernière procédure fut jointe au dossier.
Le 4 février 1998, le juge rendit une décision préparatoire.  Les parties déposèrent des réclamations contre cette décision, sur lesquelles le juge statua par ordonnance du 22 avril 1998.
Le 18 juin 1998, le requérant présenta ses moyens de preuve. Il demanda notamment la tenue d’une expertise.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Paredes.
vii. La demande en annulation de l’assemblée générale du 31 mars 1997 (procédure n° 127/97
Le 30 avril 1997, le requérant déposa devant le tribunal de Paredes une demande en annulation d’une assemblée générale de la « Castanheira, Ribeiro & Silva, Lda » du 31 mars 1997.
Après un échange de mémoires, une audience préliminaire eut lieu le 13 octobre 1997.  Elle fut toutefois ajournée sur demande des parties, en vue de parvenir à un règlement amiable. 
Une nouvelle audience préliminaire eut ainsi lieu le 22 octobre 1997, sans qu’un règlement amiable ait été possible.  Le jour même, le juge rendit une décision préparatoire.
L’audience fut fixée au 17 février 1998 mais elle fut reportée au 12 mai 1998. L’avocat de la défenderesse n’ayant cependant pas été informé de cette date, et vu son absence, l’audience fut reportée au 15 décembre 1998.
La suite de cette procédure n’est pas connue.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée des procédures litigieuses.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de plusieurs procédures.  Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
1.  Le requérant se plaint d’abord de la durée de deux procédures conservatoires.
La Cour rappelle d’emblée que la question pourrait se poser de savoir si cette disposition s’applique à ces procédures. Elle rappelle à cet égard que selon une jurisprudence constante de la Commission européenne des Droits de l’Homme, l’article 6 § 1 de la Convention ne s’applique pas à ce type de procédures, dans la mesure où elles ne visent qu’à régir la situation temporaire de l’intéressé en attendant qu’il soit statué au principal (voir, par exemple, n° 7990/77, déc. 11.5.1981, D.R. 24, p. 57 et n° 12446/86, déc. 5.5.1988, D.R. 56, p. 229).
La Cour constate cependant que ces deux procédures se sont terminées les 23 mars 1995 et 28 janvier 1997, alors que la présente requête n’a été introduite que le 20 mars 1998, soit plus de six mois après les dates en question. Il s’ensuit que cette partie de la requête, pour autant que les procédures conservatoires sont concernées, est tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la pénale procédure engagée contre A.C.
En l’état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement portugais, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
3. Le requérant se plaint par ailleurs de la durée d’un certain nombre de procédures civiles.
i. S’agissant des procédures n° 94/95, n° 116/95, n° 87/95, n° 99/96 et n° 327/95, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter aussi cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement portugais, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.
ii. S’agissant des procédures n° 141/96 et n° 127/97, la Cour relève qu’elles sont pendantes depuis deux ans et neuf mois et un an et neuf mois respectivement.
Dans ces procédures, le tribunal a déjà rendu des décisions préparatoires, des dates pour l’audience ayant même été fixées pour ce qui est de la procédure n° 127/97.
La Cour rappelle à cet égard que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28).
Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et au vu du déroulement de ces procédures à ce jour, qui ne saurait prêter à critique, la Cour considère que la durée en cause ne peut pas être considérée comme ayant dépassé le délai visé à l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que, pour autant que ces deux procédures sont concernées, il n’y a aucune apparence de violation de cette disposition. Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale et des procédures civiles n° 94/95, n° 116/95, n° 87/95, n° 99/96 et n° 327/95.
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier PrésidentNote
On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).
41018/98 - -
- - 41018/98


Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : FERREIRA DA SILVA
Défendeurs : le PORTUGAL

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 02/02/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41018/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-02;41018.98 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award