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02/02/1999 | CEDH | N°41776/98

CEDH | SEVILLANO GONZALES contre l'ESPAGNE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41776/98
présentée par Angel José SEVILLANO GONZÁLEZNote
contre l'EspagneNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’

Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1998 par Angel José SEVILLANO GONZÁLEZNote...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41776/98
présentée par Angel José SEVILLANO GONZÁLEZNote
contre l'EspagneNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 février 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mars 1998 par Angel José SEVILLANO GONZÁLEZNote contre l'Espagne et enregistrée le 19 juin 1998 sous le n° de dossier 41776/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1934 et domicilié à Madrid. Devant la Cour, il est représenté par Me Marcos García Montes, avocat au barreau de Madrid.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le 23 avril 1985, M. et Mme M. acquirent un appartement sis à Valladolid. L’acquisition se fit par un simple document privé. L’acte public de vente fut signé, avec l’un des deux vendeurs, R., le 23 janvier 1988. Aucun acte de vente ne fut signé avec l’autre vendeur, à savoir le requérant.
Le 6 avril 1989, M. et Mme M. saisirent le tribunal de première instance n° 4 de Valladolid, d’une action contre R. et le requérant tendant à voir constater, au moyen d’un document public, l’acquisition de l’appartement en cause. Elle précisait que le requérant était domicilié au 20, rue Aldea del Fresno, à Madrid.
Le 10 avril 1989, le requérant fut cité par « exhorto », c’est-à-dire par le biais du tribunal de première instance n° 1 de Madrid, ville où il avait son domicile, pour qu’il prît connaissance de l’action entamée à son encontre et formulât les allégations qu’il estimait pertinentes.
Par une ordonnance du 16 janvier 1990, le tribunal de première instance n° 1 de Madrid constata que le n° 20 de la rue où le requérant était censé habiter était un local commercial et non pas son domicile, la numération dans ladite rue ayant changé quelques années auparavant.
Le tribunal de première instance de Valladolid décida donc de citer le requérant par « edictos », c’est-à-dire au moyen de la publication de la citation, le 4 avril 1990, dans le Journal officiel de la province de Valladolid. Le nom de famille du requérant apparaissait épelé incorrectement dans la citation ainsi publiée, indiquant « Sevellano » au lieu de « Sevillano ».
Le requérant fut déclaré « en rebeldía » (absent) et la procédure en cause continua par défaut.
A une date non précisée, le tribunal de première instance de Valladolid demanda à nouveau la citation du requérant aux tribunaux de Madrid. Le tribunal de première instance n° 11 de Madrid envoya au requérant un télégramme officiel au n° 20 de la rue Aldea del Fresno. Les services de la Poste réussirent à localiser le requérant et il reçut donc la citation en cause. Le 10 juillet 1990, le requérant comparut personnellement devant le tribunal de première instance de Valladolid et fut interrogé (confesión).
Par un jugement du 1er octobre 1990, le tribunal de première instance de Valladolid fit droit à la partie adverse et condamna le requérant au versement des frais et dépens.
Par une ordonnance du 29 novembre 1990, le tribunal de première instance de Valladolid invita les tribunaux de Madrid à notifier personnellement au requérant le jugement rendu.
Le 25 janvier 1991, le tribunal de première instance n° 4 de Madrid constata que le n° 20 de la rue où le requérant était censé habiter n’existait pas.
Le tribunal de première instance de Valladolid décida alors de publier le jugement du 1er octobre 1990 au Journal officiel de la province de Valladolid du 26 novembre 1991.
Le 3 décembre 1991, les demandeurs demandèrent que le jugement en cause fût exécuté. Le 11 septembre 1992, la signature d’office de l’acte public de vente eut lieu devant le juge. Les frais et dépens furent établis le 21 septembre 1992.
Le 24 septembre 1992, la partie demanderesse sollicita la saisie d’un appartement du requérant sis à Valladolid, pour faire face aux frais de la procédure et de l’exécution du jugement. Ladite saisie fut publiée au Journal officiel de la province de Valladolid du 28 novembre 1992. Le 10 avril 1996, l’appartement fit l’objet d’une vente aux enchères.
Le 20 juin 1996, le requérant fut invité à abandonner l’appartement qui avait fait l’objet de la vente aux enchères, au moyen d’une notification personnelle effectuée correctement par le tribunal de première instance de Madrid à son domicile au n° 28 de la rue où il habitait. Ce fut alors, selon le requérant, qu’il eut connaissance de la procédure engagée à son encontre.
Le requérant présenta un recours « d’audiencia al rebelde » auprès de l’Audiencia provincial de Valladolid et demanda que la procédure fût déclarée nulle. Par un arrêt du 4 mars 1997, le recours fut rejeté. L’arrêt précisa qu’outre le fait que le recours avait été présenté tardivement, le requérant n’avait pas été mis dans l’impossibilité de se défendre, dans la mesure où il avait été cité à comparaître devant le tribunal de première instance de Valladolid et avait effectivement été interrogé le 10 juillet 1990, ayant pu à ce moment-là prendre connaissance des circonstances du litige entamé à son encontre. Ne l’ayant pas fait, il était donc le seul responsable de la longue période d’inactivité de la juridiction.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Par une décision du 15 septembre 1997, notifiée le 18 septembre 1997, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. La décision précisa que le requérant avait comparu personnellement devant le tribunal de première instance de Valladolid et que les éventuelles incorrections dans les notifications et citations, à supposer même qu’elles aient pu exister, n’avaient pas empêché le requérant d’intervenir dans la procédure, son absence étant plutôt la conséquence de ses propres inactivité et manque de diligence.
B. Droit interne pertinent
La notification « par edictos » consiste en l’affichage de la citation sur le tableau de l’organe juridictionnel responsable et, le cas échéant, par publication dans le Journal officiel de la province (articles 260 et ss. du code de procédure civile).
 Le « recurso de audiencia al rebelde » a pour objet de déterminer si la partie qui n’était pas présente au cours de la procédure, pour une raison non imputable à lui, à le droit d’être entendue à ce stade. Le cas échéant, une nouvelle décision pourra être rendue (articles 762-789 du code de procédure civile).
GRIEFS Le requérant se plaint d’une violation de son droit à l’équité de la procédure dans la mesure où les tribunaux espagnols ont décidé sur ses droits et obligations de caractère civil sans qu’il ait été informé de la procédure diligenté à son encontre. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, se plaint que son droit à l’équité de la procédure a été méconnu dans la mesure où les tribunaux espagnols ont décidé sur ses droits et obligations de caractère civil sans qu’il ait été informé de la procédure diligenté à son encontre.
La disposition citée est, dont sa partie pertinente, ainsi libellée :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
La Cour note que l’arrêt rendu par l’Audiencia provincial de Valladolid dans le cadre du recours « de audiencia al rebelde » précisa qu’outre le fait que le recours avait été présenté tardivement, le requérant n’avait pas été mis dans l’impossibilité de se défendre, dans la mesure où il avait été cité à comparaître devant le tribunal de première instance de Valladolid et avait effectivement été interrogé le 10 juillet 1990, ayant pu à ce moment-là prendre connaissance des circonstances du litige entamé à son encontre. Ne l’ayant pas fait, il était donc le seul responsable de la longue période d’inactivité de la juridiction.
La Cour constate également que le Tribunal constitutionnel dans sa décision du 15 septembre 1997, rejeta le recours d’amparo, se référant pour l’essentiel aux arguments de l’arrêt rendu par la juridiction a quo et insistant sur le fait que les éventuelles incorrections que le tribunal de première instance de Valladolid aurait pu commettre dans les notifications et citations n’avaient toutefois pas empêché le requérant d’intervenir dans la procédure, son absence étant plutôt la conséquence de ses propres inactivité et manque de diligence. La Cour relève que le requérant n’a d’ailleurs pas porté à la connaissance du tribunal de première instance de Valladolid sa nouvelle adresse et, suite à sa comparution devant ledit tribunal ne s’est plus préoccupé des suites éventuelles de la procédure.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne peut donc pas prétendre ne pas avoir été au courant de la procédure diligentée à son encontre.
A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une quelconque apparence de violation par les juridictions espagnoles du droit à un procès équitable, tel que reconnu à l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
41776/98 - -
- - 41776/98


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 41776/98
Date de la décision : 02/02/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : SEVILLANO GONZALES
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-02;41776.98 ?

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