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23/02/1999 | CEDH | N°27675/95

CEDH | ALLOCCA contre l'ITALIE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 27675/95
présentée par Tommaso ALLOCCA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 février 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fond

amentales ;
Vu la requête introduite le 20 janvier 1995 par Tommaso Alloca contre Italie et enregistrée le 21 juin...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 27675/95
présentée par Tommaso ALLOCCA
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 février 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 janvier 1995 par Tommaso Alloca contre Italie et enregistrée le 21 juin 1995 sous le n° de dossier 27675/95 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 21 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 16 juillet 1998;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1941. Il réside à Nola (Naples).
Devant la Cour, il est représenté par Maître Deosdedio Litterio, avocat au barreau de Naples.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
En novembre 1980 et février 1981, les régions de l'Italie du sud (Campania, Basilicata, Puglia et Calabria) furent atteintes par de violents séismes.
Suite à cette calamité naturelle, l'Etat italien adopta une série de mesures en faveur des populations concernées.
En date du 14 juillet 1983, le requérant adressa une demande à la Municipalité de Nola en vue d'obtenir les contributions prévues par les mesures susmentionnées, pour effectuer des travaux sur sa résidence principale et deux résidences secondaires.
Les 11 mars et 12 octobre 1988, les commissions techniques instituées ad hoc exprimèrent un avis favorable à l’octroi au requérant d’une contribution d'environ 86 millions de lires. Cette contribution avait trait aux frais de reconstruction des immeubles en cause. La demande du requérant tendant à obtenir la prise en charge des intérêts bancaires sur un emprunt à souscrire n'eut pas de suite.
Le 7 juin 1989, le requérant s’adressa à la Municipalité de Nola pour obtenir l’autorisation à commencer immédiatement les travaux de reconstruction avant l’attribution formelle des contributions en cause.
Le 1er juillet 1989, la Municipalité de Nola autorisa le requérant à commencer les travaux, sous réserve d’attribuer formellement et de verser les contributions en cause ultérieurement selon les disponibilités financières, conformément à l’article 14 de la loi n° 219 de 1981 (« Il Comune di Nola ... autorizza...l’esecuzione dei lavori ... si riserva la formale determinazione ed assegnazione aggiornata del contributo stesso ad avvenuta integrazione dei fondi disponibili, in attuazione dell’art. 14 della Legge n° 219 del 14.05.81 »).
Le requérant commença immédiatement les travaux. En juin 1990, n'ayant trouvé aucun établissement bancaire disposé à lui verser des avances financières et n'ayant pas encore reçu les contributions accordées par la municipalité de Nola, le requérant fut obligé d'arrêter les travaux, ses propres fonds étant épuisés.
Le requérant s'adressa alors à la Municipalité de Nola en demandant des explications sur les raisons du retard dans le versement des contributions en question. La Municipalité consulta le Ministère compétent qui, par note du 18 décembre 1990, se limita à rappeler la possibilité, offerte aux intéressés par l'article 15 l. 219/1981, d'obtenir des anticipations sur les contributions par les établissements bancaires conventionnés avec l'Etat.
Le 31 janvier 1992, le requérant s'adressa une seconde fois à la Municipalité de Nola. Cette dernière, par communication du 5 février 1992, informa le requérant que son cas figurait en attente, au rang n° 103, sur la liste des personnes admises au bénéfice des contributions ; quant aux conventions bancaires qui permettraient au requérant d'obtenir une avance, l'administration admit que, malgré plusieurs tentatives effectuées, aucun accord n'avait été conclu avec les banques locales.
Le 3 avril 1995, le requérant, n'ayant pas encore reçu les contributions accordées et demeurant dans l'impossibilité de trouver une banque conventionnée avec l'Etat en vue d'obtenir une avance, s'adressa de nouveau à la Municipalité de Nola.
La Municipalité, par note du 9 mai 1995, expliqua que les commissions techniques qui avaient examiné la demande du requérant s'étaient limitées à considérer et approuver uniquement la contribution aux frais de reconstruction. Elles n'avaient pas pris en compte la demande du requérant tendant à obtenir la prise en charge des intérêts bancaires pour un emprunt à souscrire. Elle précisa enfin que l'octroi de la contribution accordée par la municipalité de Nola était subordonné à la disponibilité financière (« l’assegnazione del contributo ...  potrà avvenire solo se vi sarà finanziamento della pratica ») et au respect des critères de priorité établis par la loi (article 3 de la loi n° 32 de 1992).
B. Eléments de droit interne
Par la loi n° 219 de 1981, en particulier, le législateur italien établit la possibilité pour les propriétaires d'immeubles détruits ou endommagés par le séisme d'obtenir des contributions financières pour la reconstruction. Cette loi prévoyait deux différentes sortes de contributions : en cas de reconstruction d'un immeuble à usage d'habitation principale, les intéressés pouvaient demander une contribution intégrale des frais (article 9, par. 1 a) ; en cas de travaux à effectuer sur une résidence secondaire, ils pouvaient demander une contribution à concurrence de 30 % des frais de reconstruction ainsi qu'une contribution au contrat d'emprunt conclu avec une banque en vue de réaliser les travaux de reconstruction, sous forme de paiement annuel d'une partie des intérêts bancaires (article 9, par. 1 b).
La loi n° 219 de 1981 prévoyait également, à l'article 14, la faculté pour les intéressés de demander à la municipalité l'autorisation de commencer les travaux de reconstruction, à leurs propres frais, dans l'attente de recevoir la contribution accordée ; l'article 15, tel que modifié par des lois ultérieures, prévoyait, par ailleurs, la possibilité de recevoir par les établissements bancaires conventionnés avec l'Etat une avance sur les contributions accordées. Aux termes de l’article 15, l’administration attribue formellement les contributions approuvées par les commissions techniques par acte ad hoc (« provvedimento di assegnazione »).
La loi n° 32 du 23 janvier 1992, introduisit des critères de priorité pour le versement des contributions (article 3), sous réserve de disponibilité financière, aux personnes pouvant en bénéficier.
GRIEFS
Le requérant se plaint de l’impossibilité prolongée pour lui de bénéficier des mesures prévues pour la reconstruction d’immeubles affectés par un séisme, et notamment :
- de ce qu'il n'a pas obtenu à ce jour le versement des contributions accordées par la municipalité de Nola ;
- de ce que la municipalité de Nola n'a pas pris en compte sa demande tendant à obtenir la prise en charge partielle des intérêts bancaires sur un emprunt à souscrire ;
- de ce qu'il lui a été impossible d'obtenir une avance bancaire sur ces contributions, faute d'accords intervenus entre l'Etat et les établissements bancaires concernés.
Le requérant allègue la violation de son droit au respect de ses biens.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 20 janvier 1995 et enregistrée le 21 juin 1995.
Le 9 avril 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 juillet 1997, après prorogation du délai imparti.
Le 28 octobre 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 16 juillet 1998, le requérant a répondu aux observations présentées par le Gouvernement.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
Le requérant allègue la violation de son droit au respect de ses biens, en raison de l’impossibilité prolongée pour lui de bénéficier des mesures lui permettant de reconstruire les immeubles endommagés par le séisme.
L’article 1 du Protocole No 1 à la Convention dans son paragraphe 1 se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux de droit international ... . »
Le Gouvernement soulève deux exceptions d’irrecevabilité. Il fait observer en premier lieu que la condition de l’épuisement des voies de recours internes n’est pas satisfaite, le requérant ne s’étant pas adressé ni aux juridictions administratives pour se plaindre de la passivité des autorités ni aux juridictions civiles pour obtenir le versement des contributions litigieuses.
Le Gouvernement soutient ensuite que le requérant n’est pas fondé à alléguer la violation de l’article 1 du protocole No 1 puisqu’il n’est pas titulaire d’un droit de créance envers l’Etat et les mesures litigieuses ne peuvent pas être considérées un « bien » au sens de cette disposition. Le Gouvernement fait observer que les bénéfices en cause sont accordés ex gratia pour des raisons de solidarité sociale. Il fait référence à deux décisions de la Commission Européenne des Droits de l’Homme (No 10503/83, déc. 16.5.85, DR 42, p. 162 ; No 12264/86, déc. 13.7.88, DR 57, p. 131).
Le requérant s’oppose aux arguments du Gouvernement.
Le requérant fait observer en premier lieu que le Gouvernement s’est borné à indiquer des voies de recours sans montrer leur efficacité. Selon lui ces recours ne seraient pas efficaces puisque les juridictions administrative ou civiles ne peuvent pas décider en matière d’allocation de financements, cette matière étant réservée aux organes politiques et échappant donc à la compétence des juges.
Le requérant soutient ensuite que les mesures litigieuses doivent être considérées comme des biens au sens de l’article 1 du Protocole No 1. S’agissant notamment des contributions, le requérant estime être titulaire d’un droit envers l’Etat au motif qu’il remplit les conditions prévues par la loi et il a été inscrit dans la liste des bénéficiaires. A l’appui de sa thèse, le requérant invoque les principes de solidarité et d’égalité de traitement, énoncés respectivement aux articles 2 et 3 de la Constitution italienne.
Se référant à l’arrêt de la Cour dans l’affaire Akkus c. Turquie, le requérant souligne en outre que plus de quinze ans se sont écoulés depuis le 14 juillet 1983, date à laquelle il s’adressa à la municipalité de Nola pour être admis au bénéfice des mesures litigieuses. Selon le requérant, cette attente relèverait aussi de l’article 6 de la Convention.
La Cour rappelle d’emblée que l’article 6 de la Convention s’applique à toute « contestation » relative à un « droit de caractère civil » que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 70, § 31). La « contestation » peut porter aussi bien sur l’existence même que sur son étendue ou ses modalités d’exercice. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse et l’issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit (arrêt Pudas c. Suède du 27 octobre 1987, série A n° 125-A, p. 14, § 31).
La Cour observe que le requérant n’a introduit aucun recours devant les juridictions nationales. De ce fait, à défaut d’une « contestation » au sens de l’article 6 de la Convention, cette disposition n’est pas d’application en l’espèce et la requête doit être examinée uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole No 1.
La Cour estime que la question de savoir si les remèdes indiqués par le Gouvernement et dont le requérant n’a pas fait usage sont à considérer comme efficaces et partant à épuiser au sens de l’article 35 § 1 de la Convention peut demeurer non résolue, étant donné que la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole No. 1 se borne à consacrer le droit au respect des biens actuels (arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 23, § 50). Un gain futur ne peut être considéré comme un « bien » que s’il a déjà été gagné ou s’il fait l’objet d’une créance (arrêt  Van der Mussele c. Belgique du 23 novembre 1983, série A n° 70,  p. 23, § 48).
La Cour rappelle ensuite qu’une créance peut constituer un «bien» au sens de l’article 1 du Protocole No 1 (arrêt Pressos Compania Naviera c. Belgique du 20 novembre 1995, série A n° 332, p. 21, par. 31), mais qu’il n’y pas privation de propriété lorsqu’une créance conditionnelle se trouve périmée par la suite de la non-réalisation de la condition (Comm. Eur. DH, No 12164/86, déc. 12.10.88, DR 58, p. 63).
S’agissant des contributions au bénéfice desquelles le requérant a été admis par actes du 12 octobre 1988 et du 1er juillet 1989, la Cour estime que le requérant n’est pas titulaire d’un droit de créance contre l’Etat italien. En effet, quoique la demande du requérant fit l’objet de délibérations de la municipalité de Nola, l’inscription du requérant dans la liste des personnes pouvant bénéficier des contributions litigieuses sous réserve de disponibilité financière ne faisait naître, dans le chef du requérant, aucun droit de créance, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance. Dès lors, la condition d’une disponibilité financière suffisante ne s’étant pas réalisée, le non-versement des contributions n’a pu avoir pour effet de priver le requérant d’un bien dont il était propriétaire.
Quant au fait que la demande du requérant tendant à obtenir la prise en charge partielle des intérêts bancaires sur un emprunt à souscrire n’a pas eu de suite et au fait qu'il lui a été impossible d'obtenir une avance bancaire sur les contributions, faute d'accords intervenus entre l'Etat et les établissements bancaires concernés, la Cour estime que a fortiori l’on ne saurait considérer qu’il s’agit de droit de créance envers l’Etat.
En conclusion, la Cour estime que le requérant n’est pas fondé à alléguer une violation de son droit au respect de ses biens. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
27675/95 - -
- - 27675/95


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : ALLOCCA
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (quatrième section)
Date de la décision : 23/02/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27675/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-23;27675.95 ?

Source

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