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23/02/1999 | CEDH | N°37019/97

CEDH | A.M. contre l'ITALIE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37019/97
présentée par A. M.
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 février 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondam

entales ;
Vu la requête introduite le 19 juin 1997 par A. M. contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1997 sous ...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37019/97
présentée par A. M.
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 février 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 juin 1997 par A. M. contre l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1997 sous le n° de dossier 37019/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 octobre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1942 et réside à Florence. Il est représenté devant la Cour par Maître Antonio D'Avirro, avocat à Florence.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
A une date non précisée, le mineur G. dénonça au département de sécurité publique (« Country Department of Public Safety ») de Seattle (Etats-Unis) qu'au cours de ses vacances en Italie il avait fait l'objet d'actes libidineux de la part du requérant, concierge de l'hôtel où il avait été hébergé. Par conséquent, le parquet de Florence entama des poursuites à l'encontre du requérant pour attentat à la pudeur des enfants et actes obscènes en lieu public.
Le 16 mars 1991, le procureur de la République de Florence adressa au tribunal pénal (« King Country Court House ») de Seattle une commission rogatoire internationale en application de la Convention de collaboration en matière judiciaire entre l’Italie et les Etats-Unis (« trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America », ci-après indiquée comme la « Convention de collaboration »), telle que ratifiée par la loi n° 224 du 1984. Il visait à obtenir que le mineur en question, ainsi que son père, M. D., et Mlle F., un médecin qui la première aurait entendu les confidences de G., fussent interrogés. Il indiqua en détail les questions qu'il estimait nécessaire de poser aux témoins et la forme dans laquelle le procès-verbal aurait dû être rédigé ; il ajouta qu'aucun avocat ne pouvait assister aux interrogatoires.
Le 6 novembre 1991, M. D. fut interrogé par un agent de la police de Seattle. Aucun avocat n'était présent à l'interrogatoire. M. D. confirma, en la substance, que son enfant avait déclaré avoir fait l'objet d'attouchements sexuels de la part du requérant. Le 26 mai 1992, le consulat général d'Italie à San Francisco (Etats-Unis) reçut des autorités américaines le procès-verbal de cet interrogatoire, ainsi que deux documents contenant les déclarations écrites de la mère de G., Mme D., et de Mme N., une psychothérapeute infantile qui s'occupait des troubles dénoncés par le mineur. Cette dernière exposait les faits que G. lui avait confiés et les effets traumatiques qu'ils avaient entraînés, tandis que Mme D. confirmait la version fournie par son mari. Ces documents furent ensuite traduits en italien et transmis au parquet de Florence.      
A une date non précisée, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Florence.
Le 25 octobre 1993, le procureur de la République de Florence demanda au président du tribunal de l'autoriser à assigner G., M. D. et Mmes D. et N. à comparaître à l'audience publique du 23 novembre 1993 afin d'être interrogés. Le requérant ignore si le président du tribunal fit droit à cette demande et si les témoins en question furent assignés à comparaître. En tout cas, aucune des personnes indiquées ci-dessus ne se présenta aux débats devant le tribunal et l'interrogatoire demandé par le procureur n'eut pas lieu.
Le 23 novembre 1993, deux agents de la police de Florence furent interrogés. Ils indiquèrent avoir reçu des autorités américaines la dénonciation de G. et décrivirent la structure de l'hôtel où le requérant travaillait au moment des faits.
A la demande du procureur de la République avec opposition du requérant, le tribunal ordonna de donner lecture des documents reçus des Etats-Unis, et notamment de l'interrogatoire de M. D. et des déclarations faites par Mmes D. et N. Cette décision fut arrêtée en force de l'article 512-bis du code de procédure pénale (ci-après indiqué comme le « CPP »), aux termes duquel « le juge, à la demande de l'une des parties, compte tenu des autres éléments de preuve, peut ordonner de donner lecture des procès-verbaux des déclarations faites par un citoyen étranger résident en dehors du territoire italien si cette personne n'a pas été assignée à comparaître ou si, bien qu'assignée, elle ne s'est pas présentée ». Le même jour, le requérant et des témoins à décharge furent interrogés.
Par jugement du 19 janvier 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 19 mars 1994, le tribunal condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement avec sursis. Cette décision fut adoptée sur la base de la dénonciation présentée par G. au département de sécurité publique de Seattle, ainsi que des déclarations faites par M. D. et Mmes D. et N., que le tribunal estima crédibles et concordantes.
Le 26 avril 1994, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Florence. Il excipa, inter alia, de l'irrégularité des actes accomplis par rogatoire. Il nota à cet égard que G. ne fut jamais interrogé et que Mmes D. et N. - dont le parquet de Florence n'avait pas demandé l'audition - avaient été entendues ultra petita. De plus, elles n'avaient pas été interrogées, mais s'étaient bornées à faire des déclarations écrites. Quant à l'interrogatoire de M. D., il avait été effectué par un agent de la police américaine et donc par une autorité incompétente, compte tenu du fait que la demande de rogatoire internationale avait été adressée au tribunal pénal de Seattle. D'autre part, les actes en question avaient été accomplis sans la participation d'un avocat et sans que les personnes concernées fussent appelées à prêter serment, ce qui aurait démontré qu'il ne s'agissait pas de « témoignages », mais de simples « actes d'investigation préliminaire », qui, en tant que tels, n'auraient pas dû être utilisés par le tribunal de Florence pour établir la culpabilité d’un accusé. Enfin, le requérant excipa que l'article 512-bis du CPP n’était pas applicable en l'espèce, au motif que cette disposition ne se référait qu'aux déclarations faites en Italie.
Par arrêt du 17 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mai 1996, la cour d'appel confirma le jugement de première instance. Elle observa qu'en force du principe du locus regit actum, les actes accomplis par rogatoire devaient être réglementés par la loi de l'Etat étranger auquel les autorités italiennes s'étaient adressées, à la condition que cette loi ne fût pas incompatible avec l'ordre public italien et notamment avec le « droit à la défense ». En l'espèce, l'on n'aurait pas pu considérer que la procédure suivie par les autorités de Seattle avait méconnu ce droit, compte tenu du fait que l'article 512-bis du CPP consentait à donner lecture de toute déclaration faite - en Italie ou ailleurs  - par les citoyens étrangers qui résidaient en dehors du territoire national. Quant au fait que G. n'avait pas été interrogé, la cour d'appel estima tout à fait compréhensible que la police américaine eût voulu préserver le mineur, psychologiquement affaibli par les violences subies, de tout traumatisme ultérieur.
Le 29 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation. Se référant aux arguments développés devant la cour d'appel, il rappela sa thèse selon laquelle les actes accomplis par rogatoire n'auraient pas dû être utilisés pour décider de sa culpabilité. Il excipa en outre de l'inconstitutionnalité de l'article 431 § 1 d) du CPP, aux termes duquel les actes accomplis en dehors du territoire italien par rogatoire sont acquis au dossier du juge (« fascicolo per il dibattimento »). Il estima notamment que cette disposition était incompatible avec les articles 3 et 24 de la Constitution italienne, qui garantissent respectivement l'égalité de tous les citoyens devant la loi et le droit à la défense en tout état de la procédure. Il souligna à cet égard n'avoir jamais eu la possibilité d'interroger M. D. et Mmes D. et N., c'est-à-dire les personnes sur les déclarations desquelles sa condamnation avait été arrêtée.   
Dans son arrêt du 17 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 2 avril 1997, la Cour de cassation rappela le contenu de l'article 512-bis du CPP, disposition qu'elle estima applicable au cas d'espèce, et déclara non pertinente la question de constitutionnalité soulevée par le requérant. Considérant que la cour d'appel de Florence avait motivé d'une façon logique et correcte tous les points controversés, elle débouta le requérant de son pourvoi.
B. Droit interne pertinent
Au sens de l’article 1 de la Convention de collaboration, les Etats signataires s’engagent à s’assister mutuellement pour l’instruction et les procédures pénales. Une telle assistance comprend en particulier l’audition de témoins dans le territoire de l’Etat auquel une telle audition est demandée. A cet égard, l’article 15 de la Convention de collaboration dispose notamment :
(Traduction)
« 1. Si nécessaire, le témoin (...) sera obligé à comparaître et à témoigner selon les dispositions régissant l’instruction et les procédures pénales de l’Etat concerné.
2. A demande, l’Etat concerné indiquera la date et le lieu de la convocation.
3. L’Etat concerné permettra à l’accusé, à son avocat et aux personnes chargées d’appliquer les lois pénales pertinentes d’être présentes [à l’audition].
4. L’autorité nationale compétente permettra aux personnes autorisées à être présentes [à l’audition] de poser de questions aux témoins conformément aux lois de l’Etat concerné.
5. L’autorité nationale compétente permettra aux personnes autorisées à être présentes [à l’audition] de poser de questions ultérieures et de solliciter l’exécution d’autres actes d’instruction.
6. Les droits du témoin garantis par les lois de l’Etat demandeur ne peuvent pas être invoqués au cours de l’exécution de la demande, mais doivent être respectés par l’Etat concerné ». 
GRIEF
Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’interroger ou faire interroger M. D. et Mmes D. et N.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 19 juin 1997 et enregistrée le 24 juillet 1997.
Le 16 avril 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1998 et le requérant y a répondu le 7 octobre 1998.
En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole No. 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est à examiner par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité d’interroger ou faire interroger M. D. et Mmes D. et N. Il invoque l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge (...). »
Le requérant critique l’interprétation de l'article 512-bis du CPP suivie par les juridictions nationales, selon laquelle cette disposition serait applicable également aux déclarations faites en dehors du territoire italien. Il allègue, en outre, que les déclarations des témoins M. D. et Mmes D. et N. ont été les seuls éléments de preuve sur lesquels sa condamnation a été fondée et considère que leur lecture lors des débats devant le tribunal l’a privé de toute possibilité d’interroger ses accusateurs.
Le Gouvernement expose qu’en principe, selon le système juridique italien toute preuve doit être acquise au cours des débats contradictoires devant le tribunal compétent. Cependant, afin de permettre aux juges d’établir les faits de la cause, il est possible, dans certains cas et sous réserve du respect des conditions fixées par la loi, d’utiliser pour la décision des éléments qui ont été formés durant les investigations préliminaires, notamment lorsque ceux-ci ne peuvent pas être « répétés » au procès. Or, aux termes de l’article 512-bis du CPP, le juge peut ordonner la lecture des déclarations faites par un citoyen étranger si ces dernières ne constituent pas le seul élément à la charge d’un accusé.
En l’espèce, le requérant – qui a soulevé de nombreuses exceptions visant à faire considérer comme « non utilisables » (« inutilizzabili ») les déclarations faites aux Etats-Unis – n’a pas demandé, aux termes de la loi italienne et de la Convention de collaboration, que les témoins M. D. et Mmes D. et N. fussent examinés en présence de ses avocats.
D’autre part, se référant à la jurisprudence suivie par la Cour dans l’affaire Asch c. Autriche, le Gouvernement rappelle que l’utilisation des dépositions remontant à la phase de l’instruction préparatoire ne se heurte pas en soit à la Convention et que le droit invoqué par un témoin de se soustraire à l’audition devant un tribunal ne saurait aboutir à paralyser les poursuites. Il estime de ce fait que le requérant a bénéficié d’un « procès équitable », d’autant plus que sa condamnation aurait été fondée sur d’autres éléments de preuve recueillis par les autorités nationales.
La Cour a examiné les arguments des parties. Elle estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
             Erik Fribergh   Christos Rozakis
      Greffier   Président
37019/97 - -
- - 37019/97


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 37019/97
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : A.M.
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-23;37019.97 ?

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