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23/02/1999 | CEDH | N°37098/97

CEDH | ANTONAKOPOULOS, VORTSELA ET ANTONAKOPOULOS contre la GRECE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37098/97
présentée par Rizos ANTONAKOPOULOS, Georgia VORTSELA  et Angeliki ANTONAKOPOULOS
contre Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 février 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. C.L. Rozakis,
M. L. Loucaides
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, , juges,
et de Mme S.Dollé ; greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegard

e des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1997 par Rizos Ant...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 37098/97
présentée par Rizos ANTONAKOPOULOS, Georgia VORTSELA  et Angeliki ANTONAKOPOULOS
contre Grèce
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 février 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. C.L. Rozakis,
M. L. Loucaides
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, , juges,
et de Mme S.Dollé ; greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 février 1997 par Rizos Antonakopoulos, Georgia Vortsela et Angeliki Antonakopoulou contre la Grèce et enregistrée le 29 juillet 1997 sous le n° de dossier 37098/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 3 et 16 mars 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le4 mai 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, M. Rizos Antonakopoulos, de nationalité grecque, né en 1938, est membre du Conseil Juridique de l'Etat et réside à Holargos. Il est le frère de la deuxième requérante, Mme Georgia Vortsela, une employée de nationalité grecque, née en 1941, qui réside à Kifissia. La requête fut initialement introduite aussi par une troisième requérante, Mme Angeliki Antonakopoulou, mère des deux autres requérants, de nationalité grecque, née en 1910, et décédée le 25 juin 1997. Les deux premiers requérants sont ses seuls héritiers et déclarent qu'ils souhaitent poursuivre la procédure en leur propre nom ainsi qu'au nom de leur mère.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposées par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 novembre 1969, Spiridon Antonakopoulos, le père des deux premiers requérants et époux de la troisième, démissionna de son poste de juge à la cour d'appel et bénéficia d'une pension de retraite. Après sa mort, le 17 juin 1992, le droit à une partie de cette retraite fut transféré à sa veuve, la troisième requérante, par décision de la Comptabilité générale de l’Etat (Geniko Logistirio tou Kratous). Le virement de la retraite à cette dernière débuta le 18 septembre 1992.
Le 30 novembre 1994, la troisième requérante, Mme Angeliki Antonakopoulou, demanda le réajustement du montant de sa retraite, ainsi que de celle de son époux rétroactivement à partir du 1 décembre 1991, de façon à être traitée comme les médecins salariés de la Sécurité sociale. Par décision n° 8447/1995, la Comptabilité générale de l’Etat rejeta cette demande.
La troisième requérante saisit alors la Cour des comptes. Le 29 mai 1996, elle modifia ses demandes et sollicita le réajustement de la retraite de son époux entre le 1er décembre 1991 et le 17 juin 1992 et de sa propre retraite entre le 18 juin 1992 et le 31 décembre 1995 selon les barèmes fixés pour les magistrats en activité des cours d'appel par la décision n° 2054561/6279/0022 du 28 août 1995 des ministres de la Justice et des Finances. Cette décision visait à établir l'égalité de traitement entre les magistrats en activité et les médecins salariés de la Sécurité sociale.
Le 4 juillet 1996, la Cour des comptes, se fondant sur les articles 9 du code des pension civiles et militaires et 2 §§ 1 et 2 de la loi n° 2320/1995, ainsi que sur la décision n° 2054561/6279/0022 précitée, accueillit en partie la demande de Mme Angeliki Antonakopoulou (arrêt n° 1318/1996) ; elle ordonna à l'Etat de verser à celle-ci ainsi qu'aux autres héritiers de Spiridon Antonakopoulos - à savoir les deux premiers requérants - une retraite supplémentaire de 174 770 drachmes par mois pour la période entre le 1er décembre 1991 et le 17 juin 1992. La Cour des comptes ordonna également à l'Etat de verser une retraite supplémentaire de 87 390 drachmes par mois à Mme Angeliki Antonakopoulou pour la période entre le 18 septembre 1992 et le 31 décembre 1995. Enfin, elle annula la décision 8447/1995 de la Comptabilité générale de l’Etat.
L’arrêt de la Cour des comptes fut notifiée à la Comptabilité générale de l’Etat le 23 juillet 1996, mais celle-ci ne versa pas les sommes allouées. Par une lettre du 19 mai 1997, la troisième requérante, qui avait entre-temps saisi la Commission européenne, invitait la Comptabilité générale de l’Etat à lui fournir un certificat attestant qu’elle n’avait pas encore exécuté l’arrêt de la Cour des comptes.
Le 27 juillet 1997, fut promulguée la loi n° 2512/1997 dont l'article 3 interprétait l'article 2 §§ 1 et 2 de loi n° 2320/1995 de la façon suivante : les barèmes établis par des décisions ministérielles, comme la décision n° 2054561/6279/0022 des ministres de la Justice et des Finances, ne pouvaient être pris en considération pour le calcul de la pension de retraite des juges ; toutes les revendications fondées sur les barèmes susmentionnés étaient prescrites, toute procédure judiciaire pendante devant toute juridiction était annulée et toute somme déjà versée, à l'exception de celles accordées par une décision judiciaire définitive, devait être récupérée.
Le 5 mars 1997, la Cour des comptes siégeant en formation plénière avait entretemps émis un avis par lequel elle estimait que plusieurs articles de la loi n° 2512/1997 et notamment l’article 3 étaient inconstitutionnels car contraires aux articles 4 § 1 et 87 § 1 de la Constitution, ainsi qu’aux articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
Par un arrêt (n° 2274/1997) du 17 décembre 1997, la Cour des comptes siégeant en formation plénière jugea que l’article 3 de la loi n° 2512/1997 était contraire aux articles 8, 20 § 1 et 26 de la Constitution grecque et 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Plus précisément, elle estima que le paragraphe 1 de l’article 3, qui annulait des procédures judiciaires pendantes et déclarait prescrites les prétentions que des particuliers avaient à l’encontre de l’Etat, ne servait pas un besoin social impérieux mais visait, en revanche, à délivrer l’Etat des effets des décisions judiciaires le concernant et qui lui seraient défavorables. De plus, ne pouvait être considéré comme une disposition interprétative ce même paragraphe dans la mesure où il prévoyait que même lorsqu’un rappel entraînant une augmentation de salaire était accordée aux magistrats par des décisions judiciaires ou ministérielles, cette augmentation ne pouvait être prise en compte pour la fixation ou l’augmentation du montant de leur retraite. Le paragraphe 2 de l’article 3 était aussi contraire aux articles susmentionnés car il classait les affaires pendantes, annulait les procédures judiciaires pendantes et déclarait prescrites les prétentions y afférentes. Enfin, l’article 88 § 2 alinéa b) de la Constitution qui disposait que la rémunération des magistrats était fixée par des lois spécifiques, n’excluait pas la détermination provisoire de cette rémunération par une réglementation spéciale ; par conséquent, les décisions ministérielles, adoptées en vertu de l’article 14 § 1 de la loi n° 1968/1961 relatives au montant et au versement des sommes dues aux magistrats - en raison de la disparité avec la rémunération des médecins-directeurs du secteur public - étaient conformes à la Constitution.
GRIEFS
Les requérants alléguaient que le refus des autorités de se conformer à la décision du 4 juillet 1996 de la Cour des comptes ainsi que la promulgation de la loi n° 2512/1997 constituaient une violation de leur droit à un procès équitable selon l'article 6 § 1 de la Convention ainsi que de leur droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du Protocole n° 1.
Avant l’adoption de l’avis de la Cour des comptes du 17 décembre 1997, ils soutenaient aussi qu'ils ne disposaient pas de recours efficace leur permettant d’obtenir la réouverture du procès devant la Cour des comptes pour contester la constitutionnalité de la loi n° 2512/1997. D'ailleurs, ils soulignent que le droit interne ne permet pas l'exécution forcée contre l'Etat.
PROCÉDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 28 février 1997 et enregistrée le 29 juillet 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 3 et 16 mars 1998, après une prorogation de délai imparti, et les requérants y ont répondu le 4 mai 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Les requérants allèguent une double violation de l’article 6 § 1 de la Convention et une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellés :
Article 6
“1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…).”
Article 1 du Protocole n° 1
“Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.”
Plus particulièrement, concernant l’article 6 § 1, les requérants soutiennent qu’ils ne disposaient d’aucun recours pour amener l’administration à se conformer à l’arrêt n° 1318/1996 de la Cour des comptes : d’une part, le refus de l’administration d’exécuter un arrêt de la Cour des comptes ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat ; d’autre part, l’article 8 § 1 de la loi n° 2097/1952 dispose que “l’exécution de décisions judiciaires condamnant l’Etat à payer une dette ou des frais de justice, ainsi que celle de tout titre exécutoire reconnaissant que l’Etat est tenu de payer une telle dette, n’est pas permise”. En outre, ils allèguent que l’adoption de la loi n° 2512/1997 - qui serait du reste inconstitutionnelle - constitue une ingérence de l’Etat dans l’administration de la justice dans le but d’influer en sa faveur l’issue d’une instance à laquelle il était partie ; ils invoquent à cet égard les arrêts de la Cour dans les affaires Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce et Papageorgiou c. Grèce. Enfin, ils soulignent que suite à l’arrêt n° 2274/1997 de l’assemblée plénière de la Cour des comptes, l’Etat doit se conformer à l’arrêt n° 1318/1996 de cette Cour.
En ce qui concerne l’article 6 de la Convention, le Gouvernement soutient que la présente requête doit être déclarée irrecevable ratione materiae : réclamer l’allocation d’une pension à l’Etat relève incontestablement du droit public et n’entre pas dans le champ d’application de la Convention. D’après la Constitution, la sécurité sociale en tant qu’institution est placée sous la protection de l’Etat. De plus, des questions telles que l’organisation des organismes d’assurances, les conditions d’affiliation à ces organismes, les ressources et la gestion de ceux-ci, ainsi que les conditions dans lesquelles les prestations sociales sont allouées sont régies par des textes législatifs et réglementaires.
Le Gouvernement soutient que la non exécution de l’arrêt n° 1318/1996 de la Cour des comptes était dû, d’une part, au fait que le paiement des montants constituant le rappel de pension de la requérante fut suspendu car une réglementation globale de la question, qui concernait l’ensemble des magistrats retraités du pays, était en cours, et, d’autre part, à une mauvaise interprétation et application de la loi n° 2512/1997 qui était entretemps promulguée. Rien n’empêche le législateur d’adopter de nouvelles normes afin de réglementer des droits qui seraient acquis en vertu des lois ou des décisions judiciaires préexistantes. Or depuis que l’assemblée plénière de la Cour des comptes déclara inconstitutionnelles les dispositions de la loi n° 2512/1997 (arrêt n° 2274/1997 du 17 décembre 1997), il n’existe plus aucun obstacle à l’exécution de l’arrêt n° 1318/1996.
Selon le Gouvernement, l’adoption de la loi n° 2512/1997 ne constitue pas une ingérence du pouvoir législatif dans l’administration de la justice car, d’une part, l’arrêt n° 1318/1996 de la Cour des comptes - qui était favorable à la requérante - avait été rendu avant l’adoption et la promulgation de ladite loi et, d’autre part, l’arrêt n° 2274/1997 effaça toutes les conséquences néfastes de cette loi à l’égard de la requérante.
Quant à l’article 1 du Protocole n° 1, le Gouvernement prétend que le droit de Mme Antonakopoulou de recevoir un rappel de pension n’était qu’un droit éventuel car il n’avait pas été reconnu irrévocablement par la juridiction compétente. Or selon la jurisprudence de la Cour et de la Commission, les droits éventuels ne tombent pas sous le coup de l’article 1 du Protocole n° 1.
En premier lieu, la Cour note que Mme Antonakopoulou, qui avait introduit l'action devant la Cour des comptes, est morte après l'introduction de la requête. Cependant les deux autres requérants, qui sont ses enfants, déclarent qu'ils veulent poursuivre la procédure en leurs noms et au nom de leur mère. La Cour considère que, dans ces circonstances, les enfants peuvent se prétendre victimes d'une violation de l'article 6 ainsi que de l'article 1 du Protocole n° 1.
En deuxième lieu, la Cour relève que l’arrêt n° 1318/1996 de la Cour des comptes avait été notifié aux requérants le 23 juillet 1996. Ces derniers ont saisi la Commission le 20 février 1997, donc après l’écoulement du délai de six mois prévus à l’article 35 § 1 de la Convention. Toutefois, la situation dont se plaignent les intéressés a débuté avec le refus de la Comptabilité générale de verser les sommes alloués et s’est prolongée même après l’introduction de leur requête à la Commission ; il s’agit donc là d’une situation continue (arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 508, § 35).
La Cour a procédé à un examen préliminaire de la requête à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention. Elle estime que la requête pose des questions de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution relève d’un examen au fond, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6. Par conséquent, la requête ne saurait être rejetée comme étant manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza
            Greffière  Président
37098/97 - -
- - 37098/97


Synthèse
Formation : Commission (deuxième chambre)
Numéro d'arrêt : 37098/97
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : ANTONAKOPOULOS, VORTSELA ET ANTONAKOPOULOS
Défendeurs : la GRECE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-23;37098.97 ?

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