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23/02/1999 | CEDH | N°39586/98

CEDH | A.B. contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39586/98
présentée par A.B.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 février 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
Mme H. Greve
M. K. Traja,
et de Mme. Dollé, greffière de section ; ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
V

u la requête introduite le 12 Août 1997 par A .B. contre la France et enregistrée le 2 février 1998 sous le n° de dossie...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39586/98
présentée par A.B.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 février 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
Mme H. Greve
M. K. Traja,
et de Mme. Dollé, greffière de section ; ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 Août 1997 par A .B. contre la France et enregistrée le 2 février 1998 sous le n° de dossier 39586/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1953 et résidant à Paris. Devant la Cour, il est représenté par Monsieur Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits de la présente requête, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le 6 février 1986, le requérant fut transféré d’un commissariat de police de Paris à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, où il fut examiné par un médecin. Il fut ensuite interné  du 7 février au 23 juin 1986, sous le régime du placement d’office, au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Vaucluse, sur arrêté du préfet de police de Paris fondé sur l'article L. 343 du Code de la Santé publique.
Le 9 décembre 1994, le tribunal administratif de Paris annula la décision du commissaire de police de transférer le requérant à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, ainsi que l'arrêté préfectoral du 7 février 1986, au motif que ces actes n'étaient pas suffisamment motivés au regard de la réglementation applicable, et rejeta le surplus des demandes du requérant.
Celui-ci introduisit alors plusieurs recours.
Devant les juridictions internes
a) Il demanda l’aide juridictionnelle pour faire appel du jugement du 9 décembre 1994. Par décision du 7 novembre 1995, confirmée le 1er février 1996, le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat rejeta sa demande, au motif qu’elle apparaissait manifestement dénuée de fondement. Le requérant introduisit néanmoins un recours devant le Conseil d’Etat qui, le 21 février 1996, désigna la cour administrative d’appel pour en connaître. Le 19 juin 1997, l’aide juridictionnelle fut accordée au requérant.
b) Le 18 septembre 1995, le requérant adressa au préfet de police une demande préalable d’indemnisation, qui fit l’objet d’un rejet implicite. Le 26 février 1996, il se vit accorder l’aide juridictionnelle. Le 13 janvier 1997, son avocat saisit le tribunal administratif de Paris d’un recours dirigé contre l’Etat et visant la réparation des irrégularités constatées par le jugement du 9 décembre 1994.
c) Le 22 mai 1996, le requérant forma une demande préalable d’indemnisation auprès du CHS, qui donna lieu à un refus implicite et il introduisit respectivement le 6 août 1995 devant le tribunal administratif de Paris puis, le 14 juillet 1997 devant le tribunal administratif de Versailles, un recours en réparation dirigé contre le CHS.
d) Le 28 mai 1996, il adressa une demande préalable au maire de Paris. Le 18 juin 1996, la mairie lui fit savoir que sa réclamation avait été transmise à la préfecture de police de Paris. Il obtint l’aide juridictionnelle le 16 décembre 1996. En août 1997, son avocat forma devant le tribunal administratif de Paris un recours en indemnisation contre la ville de Paris et le préfet de police.
e) Il porta enfin devant le conseil de prud’hommes de Lonjumeau une demande contre le CHS en paiement de complément de salaires (pour le travail thérapeutique effectué dans l’établissement) et de dommages-intérêts, dont il se désista le 26 juillet 1995. Il lui fut donné acte de ce désistement le 26 février 1996.
Devant la Commission européenne des Droits de l’Homme
Le 29 mai 1990, le requérant introduisit devant la Commission une requête, qui fut enregistrée le 23 juillet 1991 sous le N° 18578/91, dans laquelle il alléguait la violation des articles 5 §§ 1 e),  2, 4 et 5, 6 §§ 1,  3 a), b) et c), 8 et 13 de la Convention.
A l’issue d’une audience, la Commission déclara la requête irrecevable le 19 mai 1995.
S’agissant des griefs tirés de l’article 5 §§ 1 e) et 2) de la Convention, relativement à l’irrégularité formelle de l’internement, la Commission considéra que le requérant ne pouvait plus s’en prétendre victime, puisque le tribunal administratif avait reconnu le non-respect de formalités légales ainsi que le défaut d’information du requérant sur les causes de l’internement et les avait réparés en annulant l’acte administratif. La Commission releva en outre que le requérant avait la possibilité de lui demander réparation de l’illégalité constatée. Par ailleurs, elle rejeta pour non-épuisement des voies de recours internes le grief du requérant selon lequel son internement serait injustifié, en observant que seul le juge judiciaire, qui n’avait pas été saisi en l’espèce, était compétent sur ce point.
La Commission déclara également irrecevable le grief du requérant concernant la violation de l’article 5 § 4 de la Convention, au motif qu’il ne l’avait pas soulevé dans le délai de six mois prévu par l’ancien article 26 de la Convention, ainsi que celui selon lequel son droit à réparation prévu par l’article 5 § 5 de la Convention ne serait pas respecté, en relevant qu’il disposait de la possibilité de faire un recours pour obtenir réparation des irrégularités constatées, recours dont il n’avait pas fait usage.
B. Eléments de droit interne
En droit français, le placement d’office (devenu hospitalisation d’office) en établissement psychiatrique est ordonné par les autorités administratives.
Textes
Code de la santé publique  (rédaction en vigueur au moment des faits)
Article L. 343
« A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets ordonneront d’office le placement, dans un établissement d’aliénés, de toute personne (...) dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires (...) »
 Article L. 351
« Toute personne placée ou retenue dans quelque établissement que ce soit (...) consacré aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux (...) (pourra), à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le président du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l’établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonnera, s’il y a lieu, la sortie immédiate. »
Voies de recours
Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement, fondée sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge administratif a compétence pour apprécier la régularité des actes administratifs d’internement et le juge civil pour apprécier le bien-fondé de l’internement.
Jusqu’à un arrêt récent du Tribunal des Conflits (voir ci-dessous), chaque ordre de juridiction pouvait accorder réparation des éventuels préjudices dans sa sphère de compétence.
Dans un arrêt du 17 février 1997 (Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, JCP. éd. G, 1997-II-22885), le Tribunal des Conflits a modifié la répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions en confiant au seul juge civil l’ensemble du contentieux de la réparation (la juridiction administrative restant compétente pour apprécier la régularité des actes administratifs ordonnant l’internement). Le Tribunal des Conflits a ainsi statué :
« (...) si l'autorité judiciaire est seule compétente (...) pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; (...) lorsque cette dernière s'est prononcée sur ce point, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office (...) »
Par ailleurs, pendant son internement, la personne internée peut, en application de l’article 351 du Code de la santé publique (cf. ci-dessus), former à tout moment devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, une demande en sortie immédiate. Dans la plupart des cas, avant de prendre une décision, le président ordonne une expertise psychiatrique, confiée à un ou des experts indépendants de l’établissement psychiatrique, afin de donner un avis médical sur la demande de sortie.
GRIEFS
1. Réitérant les griefs exposés dans sa requête N° 18571/91, le requérant considère que l’arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997 constitue un fait nouveau qui justifie le réexamen des violations alléguées de l’article 5 § 1 e), 2 et 4 de la Convention.
2. Invoquant les articles 6 § 1 et 5 § 5 de la Convention,  il se plaint de ce que le système juridique français propre à l’espèce ne lui permet pas d’identifier avec la certitude requise la juridiction compétente pour connaître de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires et que ces difficultés ont fait obstacle au droit à réparation qu’il tire de l’article 5 § 5 précité.
EN DROIT
1. Reprenant les griefs exposés dans la requête N° 18578/91, le requérant allègue la violation de l’article 5 §§ 1 e), 2 et 4 de la Convention.
Aux termes de l’article 35 § 2 b) de la Convention « la Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de fait nouveau. »
La Cour constate que, par décision du 19 mai 1995, la Commission a déclaré irrecevable la requête du requérant enregistrée sous le N° 18578/91, aux motifs notamment qu’il ne pouvait plus, après le jugement du 9 décembre 1994, se prétendre victime des violations de l’article 5 §§ 1 e) et 2 qu’il invoquait, qu’il n’avait pas épuisé les voies de recours internes sur le bien-fondé de son internement et que le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention n’était pas soulevé dans le délai de six mois.
Le requérant soutient que l’arrêt du Tribunal des Conflits constituerait un fait nouveau, au sens de l’article 35 § 2 b) précité.
La Cour ne partage pas cette approche. Si l’arrêt du 17 février 1997 peut avoir une incidence sur le droit à réparation (voir point 2 ci-après), puisqu’il unifie le contentieux de la réparation entre les mains du juge judiciaire, il ne modifie en rien le raisonnement qui a conduit la Commission a déclarer les autres griefs irrecevables.
Dès lors, la Cour est d’avis qu’il ne s’agit pas d’un fait nouveau, au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable.
2. Le requérant se plaint de ce que le système juridique français ne lui permet pas d’identifier avec la certitude requise la juridiction compétente pour connaître de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires et que ces difficultés ont fait obstacle à son droit à réparation.
Il invoque les articles 6 § 1 et 5 § 5 de la Convention. L’article 6 § 1, dans ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’article 5 § 5 de la Convention dispose :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
La Cour examinera ce grief sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention qui, en matière d’internement, constitue la lex specialis. Elle doit donc établir si la jouissance effective du droit garanti par l’article 5 § 5  précité se trouve assurée avec un degré suffisant de certitude (arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 18, § 44).
La Cour observe que, jusqu’à l’arrêt du Tribunal des Conflits du 17 février 1997, tant le juge administratif que le juge judiciaire pouvaient accorder réparation des irrégularités qu’ils constataient. Depuis cet arrêt, tout le contentieux de la réparation est de la compétence du juge judiciaire.
La Cour estime que si cette décision a effectivement modifié la répartition des compétences entre juridictions judiciaire et administrative, elle a simplifié le système antérieur en permettant aux intéressés de ne s’adresser désormais qu’à un seul juge pour être indemnisés.
Dès lors, la Cour est d’avis que le droit français assure - et assurait - la jouissance effective du droit garanti par l’article 5 § 5 précité avec un degré suffisant de certitude. Pour ce qui est du requérant, elle observe qu’un seul des recours indemnitaires avait été introduit devant le tribunal administratif avant le 17 février 1997 et qu’il dispose en tout état de cause de la possibilité - dont il n’a pas fait usage - de saisir le juge civil d’une demande de réparation de l’intégralité de son préjudice.
Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S ; Dollé N. Bratza
Greffière Président
39586/98 - -
- - 39586/98


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 39586/98
Date de la décision : 23/02/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 6-1) TRIBUNAL IMPARTIAL


Parties
Demandeurs : A.B.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-02-23;39586.98 ?

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