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02/03/1999 | CEDH | N°31801/96

CEDH | MAINI contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31801/96
présentée par Alain MAININote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M.  L. Loucaides
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1996 par Alain MAININote contre la France et en...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31801/96
présentée par Alain MAININote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M.  L. Loucaides
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1996 par Alain MAININote contre la France et enregistrée le 10 juin 1996 sous le n° de dossier 31801/96 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 24 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 27 mars 1998;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1936. Il réside à Rillieux La Pape et exerce la profession de contrôleur divisionnaire des douanes.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le déroulement sommaire de la procédure litigieuse a été le suivant.
Le 28 octobre 1989, le requérant fut interpellé et placé en garde à vue dans le cadre de la procédure pénale ouverte suite à la plainte déposée par son épouse pour harcèlement depuis leur séparation. Il fut remis en liberté au terme de l'interrogatoire.
Le 2 novembre 1989, le requérant déposa plainte auprès du commissariat du cinquième arrondissement de Lyon pour intervention et détention abusives par les agents de police judiciaire chargés de l'enquête.
Le 20 novembre 1989, l'épouse du requérant déposa une nouvelle plainte à l'encontre du requérant pour coups et blessures volontaires. Le même jour, le requérant fut interpellé sur son lieu de travail et placé en garde à vue. Il fut remis en liberté au terme de l'interrogatoire.
Le 17 janvier 1991, le requérant déposa plainte auprès de l'inspection générale de la police pour détention abusive et mauvais traitements lors de son interpellation. Cette plainte fut classée sans suite le 29 janvier 1991.
Par jugement du 21 mai 1991, le tribunal correctionnel de Lyon annula la procédure engagée par l'épouse du requérant, au motif que l'interpellation du 20 novembre 1989 était irrégulière, car elle avait été effectuée par un agent et non un officier de police judiciaire. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel.
Le 2 septembre 1991, le requérant déposa plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Lyon pour actes attentatoires à la liberté, arrestation illégale, violation de domicile, faux et usage de faux, violences et voies de fait. Il exposait qu’à la suite du départ de son épouse du domicile conjugal, il avait fait l’objet d’abus de droit et d’agissements malveillants de la part d’agents de police judiciaire.
Par ordonnance du 5 septembre 1991, le juge d’instruction constata le dépôt de la plainte et fixa le montant de la consignation. Le 21 octobre 1991, il communiqua la plainte au procureur de la République. Celui-ci prit des réquisitions d’informer, le 28 novembre 1991, des chefs d’actes attentatoires à la liberté, arrestation illégale, violation de domicile, faux et usage de faux, violences et voies de fait avec préméditation.
Par lettres des 23 décembre 1992, 31 mars, 9 avril et 13 décembre 1993, le requérant demanda son audition au juge d'instruction ainsi que sa confrontation avec les agents de police judiciaire mis en cause.
Le 26 janvier 1994, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire aux fins d’audition des agents de police en cause. La commission rogatoire fut retournée le 20 juillet 1994. Entre-temps, le 9 mai 1994, le juge d’instruction fut remplacé.
Le 18 mai 1994, le juge d’instruction délivra une nouvelle commission rogatoire. Celle-ci fut retournée le 1er juin 1994.
Le 30 août 1994, le juge d'instruction délivra une ordonnance portant avis de clôture de l'information.
Le 6 septembre 1994, le requérant demanda au juge d’instruction de nouvelles mesures d'instruction tendant à son audition et à celle des agents de police mis en cause, en vertu de l’article 82-1 du Code de procédure pénale. Le juge d'instruction rejeta sa demande par ordonnance du 7 octobre 1994. Le requérant interjeta appel le 14 octobre 1994.
Par arrêt du 2 décembre 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon annula l'ordonnance attaquée et ordonna la poursuite de l'information ainsi que l’audition du requérant.
Par lettres du 12 avril 1995 adressée au juge d'instruction et du 15 mai 1995 adressée à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, le requérant demanda son audition en exécution de l’arrêt de la chambre d’accusation. Le 13 septembre 1995, le juge d’instruction procéda à son audition, après l’avoir convoqué le 10 mai. Dès le lendemain, le requérant sollicita sa confrontation avec les agents de police en cause, en vertu de l’article 82-1 du Code de procédure pénale.
Le 15 septembre 1995, le juge d’instruction délivra une nouvelle commission rogatoire. Celle-ci fut exécutée le 18 décembre 1995.
Le 16 janvier 1996, la confrontation demandée par le requérant le 14 septembre 1995 fut organisée.
Le 6 février 1996, le juge d’instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué au parquet. Le 16 février, le procureur de la république prit un réquisitoire définitif de non-lieu.
Le 13 mars 1996, le juge d'instruction rendit une ordonnance de non-lieu au motif qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour poursuivre quiconque.
Par arrêt du 4 juin 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon, statuant sur l’appel interjeté par le requérant, confirma l’ordonnance de non-lieu.
Le 14 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation. Il déposa un mémoire le 14 mars 1997. Le 21 mai 1997, le conseiller-rapporteur déposa son rapport et le 6 juin 1997, l’avocat général fut désigné.
Par arrêt du 1er octobre 1997, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour s’exprima comme suit :
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’après une plainte de Michèle Maini contre son mari pour menaces et voies de fait, suivie d’appels téléphoniques de celle-ci au commissariat, un inspecteur de police s’est rendu sur place le 28 octobre 1989 et, constatant la présence d’Alain Maini devant le magasin où est employée son épouse, l’a invité à le suivre pour être entendu sur les faits dénoncés dans la plainte ; que, palpé par mesure de sécurité et conduit au commissariat avec le véhicule administratif, il a été libéré une heure plus tard après son audition ; qu’à la suite de cette interpellation, Alain Maini a déposé plainte avec constitution de partie civile pour actes attentatoires à la liberté ;
Que, pour dire n’y avoir lieu à suivre de ce chef, la chambre d’accusation retient que, contrairement aux allégations d’Alain Maini, il n’est pas établi que celui-ci ait été conduit par la force devant les services de police, alors que de son aveu même, l’interpellation s’est déroulée sans violence ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, la chambre d’accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; (...). »
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 5 § 1 et 8 de la Convention, la Cour répondit comme suit :
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’un agent de police judiciaire a reçu le lundi 20 novembre 1989 une nouvelle plainte de Michèle Maini contre son mari pour coups et blessures volontaires portés sur elle le samedi soir précédent ; qu’agissant en flagrant délit, et accompagné de trois fonctionnaires en tenue, il s’est rendu le jour même à 16 heures sur le lieu de travail d’Alain Maini, qui, dans son bureau, a accepté de le suivre au commissariat de police ; qu’après son placement en garde à vue par un officier de police judiciaire à 16 heures 30, il a été entendu de 17 à 18 heures, puis présenté le 21 novembre à 11 heures au procureur de la République qui l’a fait comparaître immédiatement devant le tribunal correctionnel ; que les juges ont annulé la procédure au motif que l’interpellation n’avait pas été effectuée par un officier de police judiciaire, seul compétent pour le faire ;
Qu’Alain Maini a également déposé plainte avec constitution de partie civile pour actes attentatoires à la liberté en raison de cette procédure annulée ;
Que, pour dire n’y avoir lieu à suivre de ce chef, les juges, après avoir relevé qu’en cas de flagrant délit toute personne a qualité pour appréhender l’auteur, énoncent qu’il a été satisfait aux exigences de l’article 73 du Code de procédure pénale dès lors que l’agent de police judiciaire a conduit Alain Maini dans le meilleur délai devant un officier de police judiciaire qui l’a placé en garde à vue ; qu’ils en déduisent que ni l’interpellation ni la rétention de celui-ci ne sont irrégulières ;
Attendu qu’en cet état, et dès lors que le demandeur n’a pas discuté devant la juridiction du second degré le caractère de flagrance des faits, objet de l’enquête de police, la chambre d’accusation a justifié sa décision au regard des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable en la cause ; (...). »
Sur les trois derniers moyens, la Cour indiqua ce qui suit :
« Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que pour confirmer l’ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d’accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu’il n’existait pas charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis l’infraction de violation de domicile - laquelle n’entre pas dans les prévisions de l’article 575, alinéa 2, 7° du Code de procédure pénale -, ni celles de faux et usage ;
Que les moyens, qui se bornent à contester ces motifs, ne comportent aucun des griefs que l’article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l’appui de son seul pourvoi contre l’arrêt de la chambre d’accusation en l’absence de recours du ministère public ;
D’où il suit que ces moyens sont irrecevable. »
B. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale : 
« La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public. Toutefois son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants ». Suit une énumération limitative de sept griefs permettant de lever l'interdiction de principe sus-énoncée.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
2. Dans ses observations du 27 mars 1998 en réponse à celles du gouvernement défendeur, le requérant allègue la violation de l’article 5 § 1 de la Convention du fait des conditions de ses interpellations des 28 octobre 1989 et 20 novembre 1989 et de ses interrogatoires. Il se plaint d’une arrestation illégale et d’une détention arbitraire. Il souligne que le jugement définitif du 21 mai 1991 a consacré l’irrégularité de son interpellation et donc, selon lui, le caractère arbitraire de sa détention.
3. Dans ces mêmes observations, le requérant se plaint d’avoir été interpellé, le 20 novembre 1989, à son bureau situé dans les locaux administratifs des douanes alors qu’aucune autorisation n’avait été obtenue à cet effet. Il invoque l’article 8 de la Convention.
4. Toujours dans ses observations, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure et de l’irrecevabilité d’office des trois derniers moyens de son pourvoi en cassation. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 10 janvier 1996 et enregistrée le 10 juin 1996.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 24 décembre 1997, après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 27 mars 1998, également après prorogation du délai imparti.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1. Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Le gouvernement défendeur estime que l’article 6 n’est pas applicable à la procédure avec constitution de partie civile engagée par le requérant. Il avance deux motifs : le requérant n’a formulé, à aucun moment de la procédure, une demande d’indemnisation et il pouvait engager une action en responsabilité des fonctionnaires impliqués devant le juge administratif. La procédure n’était donc pas déterminante pour un droit « civil ».
Le requérant combat cette thèse. Il indique qu’il ne pouvait présenter une demande indemnitaire qu’après identification de tous les auteurs des infractions visées par sa plainte. Or l’instruction, clôturée par une ordonnance de non-lieu, ne permit pas pareille identification, ce qui l’empêcha de formuler une quelconque demande de réparation.
Sur l’appréciation du caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure, le Gouvernement reconnaît à la charge des autorités judiciaires des périodes d’inactivités durant la phase de l’instruction de l’affaire. Il soutient toutefois que le requérant aurait dû présenter un recours devant les juridictions internes fondé sur l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire. Pareil recours aurait été adéquat pour obtenir réparation du préjudice résultant pour le requérant de ces délais dans l’examen de sa plainte. Faute de l’avoir utilisé, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. A cet égard, le Gouvernement affirme ne pas ignorer que, selon la jurisprudence habituelle des organes de la Convention en la matière, le recours en question est considéré comme un recours inefficace contre la durée excessive d'une procédure. Il mentionne cependant un jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 5 novembre 1997, qui entend très largement la notion de déni de justice et octroie au demandeur la somme de 50.000 FRF au seul titre du préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure.
Le requérant s’oppose à cette thèse. Il estime que la durée de la procédure est déraisonnable. Sur la question de l’épuisement des voies de recours internes, il souligne que le gouvernement se borne à se référer à une seule décision rendue récemment et en tout état de cause après l’introduction de sa requête.
La Cour rappelle que, dans les décisions qu'elle a rendues le 20 mai 1998 dans l'affaire Durrand c. France (N° 36153/97) puis le 8 juillet 1998 dans l’affaire Chiocca c. France (N° 32639/96), la Commission a rejeté cette exception, en raison du fait que ce recours n'existait pas encore avec un degré suffisant de certitude. La Commission releva notamment que le Gouvernement se référait pour l'essentiel au jugement précité du 5 novembre 1997, frappé d'appel à l'initiative du représentant de l'Etat. Or, la Commission constata que le jugement auquel se référait le Gouvernement avait été rendu longtemps après le début de la procédure visée dans la première requête citée ci-dessus et même après la fin de la procédure en ce qui concerne la deuxième requête. La Commission rappela que l'article 26 (maintenant article 35 § 1) de la Convention n'exigeait pas au surplus l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité ne serait apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits.
La Cour ne voit pas de raison de s'écarter de cette approche, d'autant plus qu'en l'espèce, la procédure dont se plaint le requérant avait débuté huit ans avant le jugement sur lequel s'appuie principalement le Gouvernement. Dès lors elle ne saurait accueillir favorablement l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement (voir, à titre de précédent, sa décision N° 36754/97, A. Donsimoni c. France du 19.1.99).
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention à la procédure critiquée, doit faire l’objet d’un examen au fond.
2. Dans ses observations du 27 mars 1998 en réponse à celles du gouvernement défendeur, le requérant allègue la violation de l’article 5 § 1 de la Convention du fait des conditions de ses interpellations les 28 octobre 1989 et 20 novembre 1989 et de ses interrogatoires. Il se plaint d’une arrestation illégale et d’une détention arbitraire. Il souligne que le jugement définitif du 21 mai 1991 a consacré l’irrégularité de son interpellation et donc, selon lui, le caractère arbitraire de sa détention.
L’article 5 § 1 prévoit notamment ce qui suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction (...).  »
La Cour relève que l’arrestation et la détention dont le requérant se plaint entrent dans le cas, prévu à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 précité, d’une privation de la liberté ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale.
La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à cet alinéa, y compris la poursuite du but légitime prescrit, ont été remplies en l’espèce. Toutefois, dans ce contexte, il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir l’arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 30, § 68). C’est en effet avant tout aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer le droit interne (arrêt Scott c. Espagne du 18 décembre 1996, Recueil 1996-IV, fasc. 27, § 57).
En l’espèce, la Cour relève que les faits relatifs aux arrestations et détentions critiquées ont été établis par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon sous le contrôle du respect de la règle de droit par la Cour de cassation. Aux termes de décisions motivées, ces juridictions ont établi la régularité des actes critiquées au regard du droit interne applicable. La requérant n’a produit aucun élément susceptible d’amener la Cour à s’écarter de ces constatations et celle-ci n’en voit aucun. En particulier, le jugement de première instance du 21 mai 1990 ne saurait être utilement invoqué puisque - outre le fait qu’il est devenu définitif plus de six mois avant l’introduction de la requête - il s’est trouvé en tout état de cause contredit ultérieurement tant par l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon que par celui de la Cour de cassation.
Dans ces circonstances, la Cour n’a décelé aucune apparence de violation de l’article 5 § 1 tel qu’invoqué par le requérant. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Le requérant se plaint d’avoir été interpellé, le 20 novembre 1989, à son bureau situé dans les locaux administratifs des douanes alors qu’aucune autorisation n’avait été obtenue à cet effet. Il invoque l’article 8 de la Convention qui dispose :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour rappelle que la protection offerte par cet article peut s’étendre aux locaux professionnels selon les modalités définies par la jurisprudence en ces termes :
« (...) interpréter les mots « vie privée » et « domicile » comme incluant certaines locaux ou activités professionnels ou commerciaux répondrait à l’objet et au but essentiels de l’article 8 : prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics (voir par exemple l’arrêt Marckx c. Belgique du 13 juin 1979, série A n° 31, p. 15, § 31). Les Etats contractants ne s’en trouveraient pas indûment bridés car ils conserveraient, dans la mesure autorisée par le paragraphe 2 de l’article 8, leur droit ‘d’ingérence’ et celui-ci pourrait fort bien aller plus loin pour des locaux ou activités professionnels ou commerciaux que dans d’autres cas. » (arrêt Niemietz c. Allemagne du 16 décembre 1992, série A n° 251-B, p. 34, § 31).
En l’espèce, il ressort des faits tels qu’ils ont été établis par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon sous le contrôle de la Cour de cassation, que le requérant a « accepté de suivre » les fonctionnaires de police qui s’étaient rendus à son bureau pour le conduire au commissariat afin d’y être entendu dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre lui suite à une nouvelle plainte de son épouse. Ces mêmes juridictions ont ensuite établi la régularité de ces actes au regard du droit interne applicable.
Dans ces circonstances, la Cour estime que si ingérence il y a dans les droits reconnus au requérant par l’article 8, celle-ci était en tout état de cause « prévue par la loi » et nécessaire à la poursuite d’un but légitime tenant à la « prévention des infractions pénales » au sens de l’alinéa 2 de l’article 8. Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
4. Toujours dans ses observations en réponse à celle du Gouvernement, le requérant se plaint du manque d’équité de la procédure et de l’irrecevabilité d’office des trois derniers moyens de son pourvoi en cassation. Il invoque l’article 6 § 1 précité et l’article 13 de la Convention. L’article 13 garantit le droit à un recours effectif devant une instance nationale à toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés.
La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes et que, d'une manière générale, sa compétence ne s'étend pas à l'interprétation du droit national (voir récemment arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil 1998-I, fasc. 64, p. 290, § 33). En l'espèce, elle relève qu'aux termes d'un arrêt circonstancié, la Cour de cassation a constaté que certains moyens du pourvoi du requérant n'étaient pas recevables en application de l'article 575 du Code de procédure pénale et a dit pour droit que la chambre d'accusation avait fait une exacte application de la loi en cause. Elle estime que le requérant n'a produit aucun élément montrant qu'en statuant ainsi la Cour de cassation aurait versé dans l'arbitraire ou se serait fondé sur des prémisses manifestement erronées. La Cour estime par ailleurs que l'examen de la requête ne permet de déceler aucune apparence d'arbitraire de la part de la Cour de cassation et rappelle qu'en tout état de cause la Convention ne garantit pas le droit à un recours en cassation en matière civile.
En conséquence, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation du droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1. Par ailleurs, elle rappelle la jurisprudence selon laquelle, lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, les garanties de l'article 13 s'effacent devant celles, plus contraignantes, de l'article 6 § 1 (arrêt Mc Ginley et Egan c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, fasc. 76, p. 1363, § 106). Le grief ne soulève ainsi aucun problème distinct sous l'angle de l'article 13. Il doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant tiré de la durée excessive de la procédure pénale avec constitution de partie civile ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
31801/96 - -
- - 31801/96


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 31801/96
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : MAINI
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;31801.96 ?

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