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02/03/1999 | CEDH | N°36436/97

CEDH | PIRON contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36436/97
présentée par Monique PIRON
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentale

s ;
Vu la requête introduite le 11 décembre 1996 par Monique PIRON contre la France et enregistrée le 10 juin 1997...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36436/97
présentée par Monique PIRON
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 décembre 1996 par Monique PIRON contre la France et enregistrée le 10 juin 1997 sous le n° de dossier 36436/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5 mars 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante les 1er juillet et 24 octobre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1934, est retraitée et réside à Pillemoine (Jura). Elle agit tant en son nom personnel qu'en qualité de seule héritière de sa mère, décédée le 3 mars 1991.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
La requérante et sa mère étaient propriétaires de terres agricoles sises sur le territoire de la commune de Pillemoine, tant au titre de biens propres qu'au titre de biens indivis entre elles. Le remembrement de la commune, ainsi que de la commune voisine du Vaudioux, fut décidé en 1958. L'enquête eut lieu du 14 au 28 mars 1962 et, le 29 juillet 1965, la requérante et sa mère, de même que les autres propriétaires, furent informés de ce que la commission intercommunale de réorganisation foncière et de remembrement avait statué sur les réclamations des intéressés.
Un arrêté préfectoral du 22 septembre 1965 ordonna l’envoi en possession des nouveaux lots.
Le 23 octobre 1965, la requérante et sa mère formèrent un recours devant la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement (ci-après la commission départementale). Par décision du 13 mai 1966, notifiée le 7 mars 1967, la commission départementale modifia certaines attributions qui leur avaient été faites et rejeta leurs réclamations pour le surplus.
Le 5 mai 1967, la requérante saisit le tribunal administratif de Besançon d'un recours en annulation de cette décision. Le ministre de l'Agriculture déposa un mémoire le 6 mars 1970 et la requérante répliqua le 17 septembre 1970. Par jugement du 23 octobre 1970, le tribunal administratif annula la décision, en raison de ce que l'insuffisance d'attributions entraînait un bouleversement des conditions de l'exploitation et constituait une violation des dispositions de l'article 21 du Code rural. Par un autre jugement de même date, le tribunal rejeta le recours de la mère de la requérante.
Le 15 janvier 1971, la commission départementale entendit la requérante, assistée d'un expert agricole. Par décision du 15 janvier 1971, elle admit partiellement les réclamations de la requérante.
Le 18 mai 1971, le plan définitif de remembrement fut déposé à la mairie.
La requérante et sa mère introduisirent deux recours contre la décision de la commission devant le tribunal administratif qui, par jugements avant dire droit du 5 juillet 1972, ordonna des expertises. Les rapports furent déposés le 26 février 1974.
 L'expert conclut dans les termes suivants :
"(...) Il ne fait aucun doute que le remembrement des parcelles appartenant (à la requérante et à sa mère) n'a pas eu l'effet escompté.
Les propriétaires ne retrouvent pas leur situation antérieure, en qualité des sols, facilité d'exploitation et productivité, ni la possibilité d'utilisation de terrain à bâtir.
Nous estimons qu'il conviendra de revoir les calculs de classement des parcelles litigieuses, tant pour ce qui est des apports que des attributions.
Des rectifications pourront être effectuées dans certaines parcelles sans trop de difficultés (...)
La solution idéale serait de refaire le remembrement complet de Pillemoine, compte tenu de l'usage qui s'est créé depuis l'exploitation des nouvelles parcelles, mais nous pensons pour bien de paix qu'il est préférable de faire les rectifications qui s'imposent pour compenser les insuffisances relevées, en augmentant substantiellement la superficie du patrimoine foncier des propriétaires."
Les deux affaires furent appelées à l'audience du tribunal administratif du 25 juin 1975. Par jugement du 2 juillet 1975, le tribunal décida de les joindre et considéra, tant en ce qui concernait les biens propres de la requérante et de sa mère que leurs biens indivis, qu'elles étaient fondées à soutenir que la règle de l'équivalence (article 21 du Code rural) n'avait pas été respectée. Le tribunal annula en conséquence la décision de la commission départementale.
Cette dernière se réunit le 16 décembre 1982. Elle retint que de graves erreurs de classement avaient été commises au détriment de la requérante et de sa mère, mais considéra qu 'il n'était « pas possible de mettre sur pied une modification du parcellaire qui permette de réaliser l'équivalence en valeur de productivité réelle dans chacune des quatre natures de cultures retenues au remembrement (...) pour les  requérantes tout en ne créant pas de situation préjudiciable pour les autres propriétaires touchés (...) ». En conséquence, la commission départementale ordonna, en application de l'article 21 du Code rural, le versement d'une soulte en espèces, qu'elle fixa à 17 468 F pour la requérante et à 2 252 F pour sa mère. Elle rejeta le surplus de leurs réclamations.
Le 11 mars 1983, la requérante et sa mère formèrent un nouveau recours devant le tribunal administratif qui, par jugement du 10 avril 1985, annula la décision de la commission départementale, dans les termes suivants :
« (...) en opposant à la réclamation (de la requérante) des considérations d'ordre général sur les opérations de remembrement et en lui octroyant une soulte sans rechercher si l'équivalence entre ses apports et ses attributions pouvait être réalisée, alors qu'il ressort des pièces versées au dossier, et en particulier des conclusions de l'expert (...), qu'il n'était pas impossible de modifier le parcellaire pour rétablir, au moins partiellement, l'équilibre des conditions de l'exploitation, la commission départementale a méconnu tout à la fois l'étendue des obligations que comportait pour elle l'exécution du jugement (du 2 juillet 1975) et les dispositions de l'article 21 du Code rural (...) »
Le tribunal indiqua en outre qu'il appartiendrait aux parties de saisir la commission nationale d'aménagement foncier (ci-après la commission nationale) prévue par l'article 1er du décret du 10 mars 1981. La requérante et sa mère saisirent le 24 juin 1986 la commission nationale, qui se réunit le 16 novembre 1990.
Par décision du même jour, notifiée le 19 décembre 1990, elle considéra:
« (...) les propriétaires des communes de Pillemoine et du Vaudioux ont pris possession des parcelles qui leur étaient attribuées par le remembrement en 1965 ; (...) il ressort de l'instruction et de l'examen des lieux par le rapporteur que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature, vingt-cinq années après la prise de possession des parcelles remembrées, le rétablissement dans leurs droits (de la requérante et de sa mère), serait de nature à remettre gravement en cause la situation d'autres exploitations concernées par le remembrement susmentionné et, par suite, à compromettre la finalité de ces opérations d'aménagement foncier (...) »
En conséquence, la commission nationale attribua, à titre d'indemnité, 112 135 F à la requérante, 1 792 F à sa mère et 31 045 F à l'indivision .
Le Conseil d'Etat, saisi le 19 février 1991, annula par arrêt du 3 mars 1995 la décision de la commission nationale, dans les termes suivants :
«  (...) en se bornant à une telle motivation et en s'abstenant de préciser les éléments de fait qui constituent le fondement de sa décision, en particulier en quoi et dans quelle mesure la situation des autres exploitations concernées par le remembrement rendait impossible les modifications parcellaires nécessaires au rétablissement des droits des requérantes et compromettrait les finalités du remembrement, la commission nationale (...) n'a pas satisfait à l'obligation de motivation qui lui incombe en application des dispositions (...) de l'article 2-9 du Code rural (...) ».
La requérante fut convoquée par la commission nationale le 6 décembre 1996. Par lettre du 10 janvier 1997, le président de la commission l'informa que cette dernière avait décidé d'ordonner un supplément d'instruction et de mettre l'affaire en délibéré prolongé jusqu'à sa prochaine séance, dont la date serait précisée ultérieurement.
La commission nationale statua par décision du 10 juin 1998, notifiée à la requérante le 25 septembre 1998. Elle indiqua qu’elle avait décidé, dans sa séance du 6 décembre 1996, d’ordonner un nouveau remembrement des communes de Pillemoine et du Vaudioux, mais que, par lettre du 21 janvier 1998, le préfet du Jura avait répondu ne pas estimer devoir prendre d’arrêté ordonnant un nouveau remembrement, qui serait de nature à causer de graves troubles à l’ordre public, sans que le concours de la force publique puisse être accordé. Dès lors la commission nationale, estimant être dans la situation prévue par l’article L. 121-11 du Code rural, décida de confirmer les indemnités précédemment fixées, qui avaient tenu compte « notamment du délai anormal écoulé entre la date de la première décision de justice concernant le litige (...) et celle de la commission nationale (...) », indemnités dont, selon la commission, le bien-fondé n’avait pas été critiqué par l’arrêt du Conseil d’Etat.
La requérante a saisi le Conseil d’Etat d’un nouveau recours contre cette décision, et a également engagé une action devant le juge de l’expropriation pour contester le montant des indemnités.
B. Eléments de droit interne
Durant la période couverte par la présente affaire, le Code rural a été modifié par plusieurs lois. Les principales dispositions appliquées en l’espèce par les juridictions sont mentionnées ci-dessous.
Article 21 de l’ancien Code rural   (ancienne rédaction) 
« La nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d’attribuer à chaque propriétaire dans chacune des catégories une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement en tenant compte des conditions locales, et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs (...)
Exceptionnellement, le paiement d’une soulte en espèces est autorisé pour les cas suivants :
1° lorsqu’il n’est pas possible d’établir entre les immeubles l’équivalence prévue sans un appoint en espèces (...) »
Rédaction issue de la loi du 11 juillet 1975 
« Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés (...) L’attribution d’une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d’expropriation, peut être accordée. »
Article 2-9 du Code rural  (rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990) devenu article L. 121-11 du nouveau Code rural
« Lorsque la commission nationale d’aménagement foncier est saisie (...) d’un litige en matière de remembrement rural et qu’elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d’autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que le rétablissement sera assuré par le versement d’une indemnité à la charge de l’Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. »
GRIEFS
1. La requérante considère qu'il y a eu atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Elle souligne que, du fait des erreurs de classement commises lors du remembrement, elle a été spoliée de 13 hectares d'excellentes terres et de 60 ares de terrains à bâtir. Elle fait valoir que le rendement de ses deux fermes, réunies ultérieurement en une seule exploitation, a diminué de façon importante et que l'affaire n'a toujours pas trouvé de solution.
2. Elle estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. En effet, si les experts et les juridictions administratives ont tous admis le bien-fondé de sa position, les commissions (départementale et nationale) ont ignoré les décisions de justice, en commençant par nier les faits, puis en proposant une indemnisation ridicule. Elle se plaint en outre de ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, en soulignant que les expertises et documents sur lesquels sont fondés les calculs des commissions ne lui ont jamais été communiqués.
3. Citant la même disposition, elle considère que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 11 décembre 1996 et enregistrée le 10 juin 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 mars 1998, après prorogation du délai imparti et la requérante y a répondu le 1er juillet 1998, également après prorogation du délai imparti. Elle a présenté des observations supplémentaires le 24 octobre 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1. La requérante considère qu'il y a eu atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, qui dispose :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement rappelle en premier lieu que le remembrement a pour but l’amélioration des exploitations agricoles par un regroupement de parcelles dispersées en lots mieux concentrés, si possible d’un seul tenant. Cette restructuration est obtenue par des échanges de terrains entre propriétaires et par le transfert forcé de propriété sur les biens en cause. Le Gouvernement considère donc que la requérante a fait l’objet d’une privation de propriété, au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 précité, et que les conditions fixées par la Convention ont été respectées.
Tout d’abord, la Cour reconnaît aux Etats une grande marge d’appréciation dans le domaine de l’aménagement foncier. Il ne fait pas de doute, pour le Gouvernement, que le regroupement des terres agricoles constitue une opération qui répond aux objectifs d’intérêt général tels qu’énoncés par l’article 1 du Protocole N° 1 à la Convention. Par ailleurs, le remembrement en cause a respecté les conditions prévues par la loi nationale.
Le Gouvernement fait valoir, en outre, que les choix effectués par la commission de remembrement ne paraissent pas disproportionnés avec les objectifs d’aménagement agricole visés. Le remembrement consistant en un échange de terres, il n’est pas prévu d’indemniser les propriétaires puisque l’attribution de nouveaux terrains compense les pertes et vaut indemnisation. Il n’y aurait rupture du juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux de l’individu qu’au cas où ce dernier subirait une « charge spéciale et exorbitante » (arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, § 73).
Pour le Gouvernement, la requérante n’aurait pas été spoliée, comme elle l’affirme, car le déséquilibre en valeur de productivité correspondrait seulement à une perte d’un hectare et trente-huit ares de terre de première classe, ce qui ne constitue pas une « charge spéciale et exorbitante. » D’ailleurs, selon le Gouvernement, les décisions du tribunal administratif et du Conseil d’Etat ne relèvent aucun désavantage excessif à l’égard de la requérante. Au surplus, une soulte a été accordée à la requérante et à sa mère pour compenser la légère perte de superficie des terrains, ce qui est conforme à la position de la Cour indiquant que l’indemnisation doit être raisonnablement en rapport avec la valeur du bien.
Le Gouvernement considère donc que l’article 1 du Protocole N° 1 à la Convention a été respecté, dans la mesure où il y a eu juste équilibre entre l’intérêt individuel de la requérante et l’intérêt général de la communauté. Pour ce qui est de la durée de la procédure qui a fait suite à l’opération de remembrement, le Gouvernement estime qu’elle est imputable à la requérante et à sa mère, qui ont contesté le remembrement à de nombreuses reprises, alors que l’Etat leur avait accordé de nouvelles terres et une soulte compensatrice. Le Gouvernement est donc d’avis que le grief de la requérante doit être déclaré irrecevable.
La requérante partage l’analyse du Gouvernement quant au fait qu’il s’agit d’une privation de propriété, que la décision de remembrement était conforme à la législation nationale et visait un but d’intérêt général. Elle conteste toutefois que le remembrement lui-même ait respecté les conditions posées par le droit national, puisque le non-respect du code rural a été sanctionné à plusieurs reprises par les juridictions administratives.
La requérante considère qu’une disproportion manifeste, à son détriment, se dégage tant des opérations de remembrement elles-mêmes que des décisions des commissions. Le Gouvernement se réfère au rapport d’un expert nommé par la commission nationale, dont elle-même n’a jamais eu connaissance, fixant la perte en valeur de productivité réelle des terrains à 20 780 points. La requérante, pour sa part, en se référant à différents éléments, dont le rapport de l’expert nommé par le tribunal et l’évaluation de son fermier, estime la perte à 13 hectares d’excellentes terres et 60 ares de terrain à bâtir, ce qui représente le quart de la surface de l’exploitation en terres exploitables et constitue une charge disproportionnée. En évaluant la production de lait qui aurait pu être réalisée, le manque à gagner actualisé est d’environ 4 millions de francs en 1998.
Selon la requérante, contrairement à ce qu’indique le Gouvernement, les juridictions administratives ont reconnu que la règle de l’équivalence entre les apports et les attributions n’avait pas été respectée, ce qui implique que le juste équilibre entre l’intérêt individuel et l’intérêt général n’a pas été respecté. La charge subie par elle était « spéciale et exorbitante », au sens de la jurisprudence (notamment arrêt Sporrong et Lönnroth précité) et n’a en rien été diminuée par la soulte et l’indemnité. Une indemnité ne peut être acceptable que si la compensation par équivalence est inenvisageable - ce qui n’a jamais été prouvé en l’espèce - et si elle est prompte et suffisante (cf. notamment arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A n° 98).
Pour ce qui est de la durée, la requérante considère que son caractère déraisonnable est dû au comportement des autorités compétentes et a notablement contribué à aggraver la rupture du juste équilibre. Elle se réfère à la jurisprudence de la Cour, selon laquelle, pour examiner la conformité à la Convention d’une ingérence dans le droit de propriété, il est nécessaire de prendre en considération la durée de la privation et le délai dans lequel intervient l’indemnisation (notamment arrêts Guillemin c. France du 21 février 1997, Recueil 1997-I, p. 149, Akkus c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1300 et Raffineries grecques c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B).
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. La requérante estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement rappelle tout d’abord que les commissions d’aménagement foncier ne sont pas des instances juridictionnelles, mais des autorités administratives. Il ressort du dossier que, lors des séances de la commission départementale, la requérante et sa mère ont été entendues et assistées par un expert agricole, de sorte que le principe d’égalité des armes a été respecté.
S’agissant du principe du contradictoire, le Gouvernement considère que la requérante n’apporte aucune preuve au soutien de ses allégations selon lesquelles le secrétariat des commission aurait refusé de lui communiquer des pièces. En tout état de cause, elle aurait pu demander devant le tribunal administratif que lesdites pièces soient communiquées, ce qu’elle n’a pas fait. Le Gouvernement estime en outre que son argument tenant à ce que les commissions n’auraient pas suivi les décisions des juridictions administratives doit être écarté, car il n’a pas de lien avec la notion de procès équitable. Le Gouvernement en conclut que ce grief, qui n’est pas fondé, doit être déclaré irrecevable.
 Pour la requérante, le fait qu’elle-même et l’expert aient été entendus par les commissions ne suffit pas à établir l’équité de la procédure. Elle souligne qu’il ne lui a pas été possible, devant les commissions ou devant les juridictions, de prendre connaissance des éléments interdisant de modifier le parcellaire ou justifiant le montant des indemnités. Les commissions ne lui ont jamais communiqué les documents sur lesquels elles ont basé leurs décisions. D’ailleurs, l’absence de précision quant à la base factuelle des décisions constitue l’un des principaux fondements de leur annulation par les juridictions administratives. Si les commissions n’ont pas été invitées expressément par les juridictions administratives à une telle communication, l’exécution des jugements et arrêt aurait dû les conduire à agir en ce sens, ladite exécution faisant partie intégrante, selon la jurisprudence de la Cour, du « procès » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La requérante estime en outre que la dernière décision de la commission nationale ne contient aucun élément nouveau de nature à justifier l’impossibilité de modifier le parcellaire,  et le montant des indemnités, qui est le même que celui accordé en 1990.
Au vu du dossier et des décisions rendues, la Cour estime que le grief de la requérante tenant au non-respect du principe du contradictoire n’est pas établi.
Par ailleurs, dans la mesure où elle a envisagé sous l’angle de l’article 1 du Protocole N° 1 à la Convention les critiques de la requérante quant à l’inexécution, par les commissions, des décisions des juridictions administratives et quant au montant insuffisant des indemnités, la Cour considère qu’il ne s’impose pas de les examiner sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention.
Dès lors, cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
3.  Enfin, la requérante considère que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 précité.
Le Gouvernement soutient essentiellement qu’il s’agit de requêtes à la fois différentes (puisque concernant la requérante et sa mère) et successives et qu’on ne peut retenir la somme arithmétique de leurs durées comme équivalente à une seule et unique procédure. Il s’agit d’instances distinctes qu’il faut examiner séparément.
Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d’incompatibilité ratione temporis pour la partie des procédures antérieure à la ratification de la Convention par la France le 3 mai 1974. 
Sur le fond, le Gouvernement estime, en se référant à la jurisprudence des organes de la Convention,  que l’usage répété à de nombreuses reprises par la requérante et sa mère des recours offerts par le droit français explique pour une part la durée de la procédure. En ce qui concerne l’appréciation de la durée du reste de la procédure, le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour.
La requérante estime que la présentation de la procédure par le Gouvernement déforme la réalité des faits. Elle souligne que le remembrement a concerné trois types de biens : ses biens propres, ceux de sa mère, et leurs biens indivis. S’il a pu arriver que des requêtes distinctes aient été introduites à certaines étapes, elle a néanmoins toujours été requérante devant les juridictions administratives et le tribunal administratif a d’ailleurs joint les recours dans son jugement du 10 avril 1985.
La requérante considère, en dépit de l’insistance du Gouvernement sur la multiplicité de décisions et de procédure, que la cause qu’elle a défendue et continue de défendre a un seul et unique objet : l’obtention, par l’application de la règle de l’équivalence prévue par l’ancien article 21 du Code rural, d’une compensation adéquate à la perte foncière subie. Elle se réfère à la jurisprudence des organes de la Convention qui prescrit une appréciation globale de l’ensemble de l’affaire, sous l’angle tant de l’article 6 § 1 de la Convention que de l’article 1 du Protocole N° 1 à la Convention (notamment arrêts Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117-B, et Guillemin précité).
S’agissant de l’exception d’incompétence ratione temporis soulevée par le Gouvernement, la requérante répond que le principe bien établi de l’application de la Convention aux faits et violations postérieurs à son entrée en vigueur à l’égard de l’Etat partie doit être tempéré « lorsque les griefs des intéressés ont trait à une situation continue qui subsiste à l’heure actuelle » (arrêt Papamichalopoulos et autres c. Grèce du 24 juin 1993, série A n° 260-B) ou lorsqu’il existe « une série d’éléments constitutifs d’une violation continue » (arrêt Agrotexim et autres c. Grèce du 24 octobre 1995, série A n° 330-A). Tel est bien le cas en l’espèce puisque la situation litigieuse est apparue avec la première décision de la commission départementale, n’avait pas disparu au 3 mai 1974, et subsiste encore aujourd’hui. De même, pour de qui est de la lenteur, les différents recours, pris dans leur ensemble, constituent une violation continue de la Convention.
Sur le fond, la requérante conteste l’argument du Gouvernement selon lequel la durée serait essentiellement imputable à son comportement. Elle souligne qu’on ne peut lui reprocher d’avoir engagé des recours qui se sont tous avérés fondés et que les autorités compétentes n’ont pas fait en sorte de respecter le caractère raisonnable de la durée de la procédure. Elle note que le Gouvernement ne fournit aucun éclaircissement sur les délais de traitement par les juridictions administratives des différents recours (respectivement trois ans et cinq mois et quatre ans et deux mois devant le tribunal administratif, et plus de quatre ans devant le Conseil d’Etat) et par les commissions (après le jugement du 2 juillet 1975, la commission départementale a attendu sept ans et demi avant de rendre sa décision, et la commission nationale, quatre ans et cinq mois et trois ans et trois mois). En conséquence, si l’on apprécie la durée de la procédure à compter du 21 octobre 1965, une période de plus de trente-trois années s’est écoulée sans décision satisfaisante.
La Cour doit établir la période à laquelle elle peut avoir égard pour l’appréciation du respect du « délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour considère tout d’abord qu’elle n’est compétente ratione temporis pour examiner le grief de la requérante qu’en tant qu’il porte sur la partie de la procédure postérieure au 3 mai 1974, date de la ratification de la Convention par la France.
Le Gouvernement soutient par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une seule procédure, mais de plusieurs procédures distinctes qui devraient être appréciées séparément.
La Cour ne partage pas cette approche. Selon sa jurisprudence constante, le délai dont il lui incombe de contrôler le caractère raisonnable couvre l’ensemble de la procédure en cause, y compris les instances de recours, et s’étend jusqu’à la décision vidant la contestation  (cf. notamment arrêt Erkner et Hofauer précité, p. 62 § 65 ; arrêt Poiss c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117-C, p. 103 § 50 ; arrêt Wiesinger c. Autriche du 30 octobre 1991, série A n° 213, p. 20 § 52 ; mutatis mutandis arrêt Guillemin c. France précité, p. 160, § 36).
Or, la Cour observe que, dans la présente affaire, aucune décision définitive vidant la contestation n’a encore été rendue, les recours formés par la requérante ayant à chaque fois abouti à l’annulation de la décision attaquée et à une nouvelle saisine de la commission compétente pour en tirer les conséquences. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une seule procédure aux fins de l’application de l’article 6 § 1 de la Convention.
La période à laquelle la Cour peut avoir égard a commencé le 3 mai 1974 et n’a pas encore pris fin, la requérante ayant introduit des recours devant le Conseil d’Etat et le juge de l’expropriation contre la dernière décision de la commission nationale. Elle a donc duré  vingt-quatre ans et neuf mois au jour de l’examen de la présente affaire.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs de la requérante concernant l’atteinte à son droit au respect de ses biens ainsi que la durée de la procédure ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. Dollé N. Bratza
   Greffière              Président
36436/97 - -
- - 36436/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36436/97
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : PIRON
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;36436.97 ?

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