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02/03/1999 | CEDH | N°36667/97

CEDH | BACQUET contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36667/97
présentée par Anne-Marie BACQUETNote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1996 par Anne-Marie BACQUETNote ...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36667/97
présentée par Anne-Marie BACQUETNote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 novembre 1996 par Anne-Marie BACQUETNote contre la France et enregistrée le 23 juin 1997 sous le n° de dossier 36667/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 mars 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 24 mars 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1946 et résidant à Saint-Omer. Devant la Cour, elle est représentée par Monsieur Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 30 mars 1988, le maire de Saint-Omer prit un arrêté ordonnant provisoirement l'internement de la requérante au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Saint-Venant. Le placement d’office fut confirmé par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 11 avril 1988.
Par arrêté du 20 mai 1988, transmis au CHS le 26 mai suivant, le préfet ordonna la sortie de la requérante, qui quitta le CHS le 27 mai 1988.
Les 10 et 12 février 1989, elle saisit le préfet et le directeur du CHS de demandes préalables d'indemnisation qui furent rejetées respectivement les 4 avril et 20 février 1989. Elle saisit alors le tribunal administratif de Lille de plusieurs recours :
- le 20 février 1989, de trois recours visant l'annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur du CHS avait procédé à son internement, de l'arrêté d'internement provisoire du maire, ainsi que de l'arrêté d'internement du préfet ;
- le 20 avril 1989, d'un recours en vue de la condamnation du CHS à réparer le préjudice résultant de l'exécution tardive de l'arrêté préfectoral de sortie ;
- le 2 juin 1989, d'un recours visant la condamnation de l'Etat à lui réparer le préjudice résultant de son internement d'office.
Plusieurs mémoires furent échangés entre la requérante, le CHS et le préfet du 12 juin 1989 au 16 mars 1990. Le 16 décembre 1991, le Groupe Information Asiles (ci-après GIA) intervint au  soutien des demandes de la requérante. Un nouvel échange de mémoires eut lieu entre le GIA et le préfet jusqu’au 10 juin 1992. Le 11 janvier 1995, la requérante déposa des observations auxquelles le préfet et le CHS répondirent respectivement les 20 février 1995 et 25 septembre 1996. Le GIA produisit un mémoire le 25 septembre 1996 et le préfet en fit de même le 3 octobre 1996.
L'audience eut lieu le 3 octobre 1996.
Par jugement du 17 octobre 1996, le tribunal administratif joignit les recours et annula les arrêtés d'internement du maire et du préfet, au motif que ces actes n'étaient pas suffisamment motivés au regard de la réglementation applicable. Le tribunal rejeta par ailleurs la demande de condamnation du CHS, en raison de ce que l'arrêté préfectoral ordonnant la sortie de la requérante n'avait été transmis au CHS que le 26 mai 1988, et que le délai de vingt-quatre heures mis par le centre pour l'exécuter n'était pas constitutif d'une faute lourde ouvrant droit à indemnisation. En revanche, le tribunal estima qu'en confirmant le placement de la requérante par un arrêté pris douze jours après celui du maire, alors qu'il aurait dû statuer « sans délai », et en ne notifiant l'arrêté de sortie du 20 mai 1988 que le 26 mai, le préfet avait commis des fautes lourdes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En conséquence, le tribunal condamna l'Etat à verser à la requérante la somme de 50 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1989, date du recours. En l'absence d'appel, ce jugement devint définitif.
Le 17 février 1997, la requérante saisit le tribunal administratif d'un recours en exécution forcée du jugement du 17 octobre 1996. Par lettre du 16 avril 1997 adressée à la présidente du tribunal administratif, le préfet indiqua qu'il avait communiqué l'ensemble du dossier pour instruction et déblocage des moyens financiers spécifiques au ministère du Travail et des Affaires sociales. Le 30 mai 1997, la somme de 84 411, 06 F fut virée sur le compte de la requérante.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
PROCÉDURE La requête a été introduite le 19 novembre 1996 et enregistrée le 23 juin 1997.
Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter le grief de la requérante concernant la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mars 1998 et la requérante y a répondu le 24 mars 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 février 1989, date de la demande préalable d’indemnisation (cf. arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90 § 31) et s’est terminée le 30 mai 1997 par l’exécution du jugement (cf. arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Rec. 1996-IV, p. 1384 ; arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Rec. 1997-III, pp. 510-511 §§ 40-41).
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de sept ans et plus de trois mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza
Greffière PrésidentNote
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).
36667/97 - -
- - 36667/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 36667/97
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : BACQUET
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;36667.97 ?

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