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02/03/1999 | CEDH | N°36668/97

CEDH | FERTILADOUR SOCIETE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE L'ADOUR S.A. contre le PORTUGAL


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36668/97
présentée par FERTILADOUR - Société Industrielle et Agricole de l'Adour S.A.
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. I. Cabral Barreto,
M. V. Butkevych,
Mme N. Vajić,
M. J. Hedigan,
Mme S. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1997 par FERTILADOUR - ...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36668/97
présentée par FERTILADOUR - Société Industrielle et Agricole de l'Adour S.A.
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. I. Cabral Barreto,
M. V. Butkevych,
Mme N. Vajić,
M. J. Hedigan,
Mme S. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 juin 1997 par FERTILADOUR - Société Industrielle et Agricole de l'Adour S.A. contre le Portugal et enregistrée le 23 juin 1997 sous le n° de dossier 36668/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 6 mars 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 23 mars 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :   EN FAIT
La  requérante est une société anonyme ayant son siège à Bayonne (France).
Elle est représentée devant la Cour par Me Alfredo Rocha de Gouveia, avocat au barreau de Lisbonne.
La procédure intentée par la requérante est une action en bornage (acção especial de demarcação) visant à faire établir les limites de deux terrains contigus.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 26 mai 1987, la requérante déposa sa requête introductive d’instance devant le tribunal de Mangualde.
La procédure est actuellement pendante devant ce même tribunal .
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 11 juin 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 9 avril 1997.
Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête  à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 mars 1998 et la requérante y a répondu le 23 mars 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 mai 1987 et est à ce jour encore pendante.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de onze ans et neuf mois à ce jour, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement admet qu’il y a eu certains retards pendant le déroulement de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
36668/97 - 2 -
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Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 36668/97
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : FERTILADOUR SOCIETE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE DE L'ADOUR S.A.
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;36668.97 ?

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