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02/03/1999 | CEDH | N°36671/97

CEDH | CAETANO BAETA contre le PORTUGAL


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36671/97
présentée par Arnaldo CAETANO BAETA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. I. Cabral Barreto,
M. V. Butkevych,
Mme N. Vajić,
M. J. Hedigan,
Mme S. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1997 par Arnaldo Caetano Baeta contre le Portugal et enregistré...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36671/97
présentée par Arnaldo CAETANO BAETA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. I. Cabral Barreto,
M. V. Butkevych,
Mme N. Vajić,
M. J. Hedigan,
Mme S. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1997 par Arnaldo Caetano Baeta contre le Portugal et enregistrée le 23 juin 1997 sous le n° de dossier 36671/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 13 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 3 avril 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1920 et résidant à Seixal (Portugal).
Il est représenté devant la Cour par Me Cassiano Santos, avocat au barreau de Lisbonne.
L’action intentée par le requérant est une demande en dommages et intérêts pour la construction défectueuse de la maison où il habite.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 25 janvier 1978, le requérant déposa sa requête introductive d’instance devant le tribunal de Seixal.
La procédure est actuellement pendante devant ce même tribunal.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 16 mai 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 23 juin 1997.
Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 mars 1998 et le requérant y a répondu le 3 avril 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 janvier 1978 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement admet qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable.
La Cour relève d’abord, s’agissant de la durée à retenir, que la période à considérer a commencé non pas avec la saisine du tribunal de Seixal mais avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard du Portugal, le 9 novembre 1978 (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 14, § 38). La procédure étant toujours pendante, la durée en cause s’étend donc, à ce jour, sur  vingt ans et quatre mois.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, le grief tiré par le requérant de cette durée doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
36671/97 - -
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Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 36671/97
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : CAETANO BAETA
Défendeurs : le PORTUGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;36671.97 ?

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