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02/03/1999 | CEDH | N°39186/98

CEDH | S.A. ELF ANTAR FRANCE contre la FRANCE


DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39186/98
présentée par S.A. ELF ANTAR FRANCE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M.      J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Liberté

s fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1997 par S.A. ELF ANTAR FRANCE contre la France et enregi...

DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39186/98
présentée par S.A. ELF ANTAR FRANCE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M.      J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 novembre 1997 par S.A. ELF ANTAR FRANCE contre la France et enregistrée le 6 janvier 1998 sous le n° de dossier 39186/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme ayant son siège social à Courbevoie (Hauts-de-Seine). Devant la Cour elle est représentée par Maître Corinne Imbach, avocate au barreau de Strasbourg.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.
La société requérante était propriétaire d’une station service située sur le territoire de la commune de Saint Elois, à proximité de Nevers. Cette station service était implantée sur la parcelle cadastrée AN 64, d’une superficie de 4 436 m².
En 1992, débuta une opération de construction d’une déviation de la RN 7 autour de l’agglomération de Nevers. Pour les besoins de cette déviation, une emprise de 2 032 m² était à prélever sur la parcelle appartenant à la société requérante. Cette emprise fut cadastrée AN 141, provenant de la division de la parcelle AN 64. Le surplus restant à la société requérante fut divisé en deux parties : AN 142 pour 218 m² et AN 143 pour 2 198 m².
L’enquête parcellaire s’est déroulée du 22 juin au 12 juillet 1992.
Le 11 avril 1994, la collectivité expropriante notifia à la société requérante son offre d’indemnité, d’un montant de 127 500 FRF.
Le 21 février 1995, l’autorité expropriante saisit le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Nevers en vue de la fixation judiciaire des indemnités.
Par jugement du 29 juin 1995, le juge de l’expropriation du département de la Nièvre fixa le montant de l’indemnité due à 137 310 FRF. En particulier, le tribunal fixa l’indemnité principale à 50 FRF au m² pour les 2 032 m² expropriés, l’indemnité de remploi à 25 900 FRF et l’indemnité de dépréciation de la parcelle AN 142 à 9 810 FRF. Le tribunal refusa toute indemnité au titre du préjudice commercial (perte du fonds de commerce).
Le 21 juillet 1995, la société requérante interjeta appel de cette décision. Elle exposa en particulier que le prix au m² de la parcelle AN 141 avait été notablement sous-estimé, et qu’il convenait de le porter à la somme de 100 FRF. Par conséquent elle sollicita que l’indemnité principale soit fixée à la somme de 203 200 FRF et l’indemnité de remploi correspondante à la somme de 51 800 FRF. Par ailleurs, elle demanda que l’indemnité de dépréciation soit portée à la somme de 19 620 FRF pour la parcelle AN 142 ; s’agissant en outre de la parcelle AN 143, la société requérante demanda que lui soit accordée une indemnité de dépréciation de 109 900 FRF. Elle reprocha enfin au premier juge d’avoir refusé de prendre en considération son préjudice commercial, qu’elle chiffra à la somme de 1 699 059 FRF, outre 424 765 FRF au titre du remploi.
Le 5 mars 1996, la cour d’appel de Bourges confirma le jugement attaqué, à l’exception de ses dispositions relatives à la demande d’indemnisation, pour dépréciation, de la parcelle AN 143. A cet égard, la cour d’appel accorda à la société requérante une indemnité de 50 800 FRF.
Il est à noter que la cour d’appel, comme le juge de l’expropriation, refusa toute indemnisation au titre de la perte du fonds de commerce, en se fondant, d’une part, sur une jurisprudence établie de la Cour de cassation et, d’autre part, sur le fait que, titulaire d’une permission de voirie précaire et révocable, venue à expiration à la date de l’ordonnance d’expropriation, la société requérante ne pouvait démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’expropriation et la perte de son fonds de commerce.
La société requérante se pourvut alors en cassation.
Le 17 juin 1997, la Cour de cassation rejeta son pourvoi au motif qu’il était mal fondé.
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la société requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
La société requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, qui résulterait de la fixation de l’indemnisation à un prix inférieur au préjudice qu’elle a subi du fait de l’expropriation. Elle invoque l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.  Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1. Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes « d’utilité publique » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 34-35, §§ 70-71).
S’il est vrai qu’en l’espèce la différence entre les sommes allouées par les juridictions françaises et les sommes réclamées par la société requérante est importante, la Cour note, toutefois, que celle-ci ne fournit aucun élément de nature à établir que l’indemnité fixée ne remplissait pas la condition de proportionnalité. La différence ci-dessus mentionnée n’est d’ailleurs importante que si on tient compte de la demande de la société requérante au titre du préjudice commercial, laquelle fut rejetée par les trois instances nationales, sur la base d’une jurisprudence bien établie. Eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole n° 1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère donc le prix perçu par la société requérante comme raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé       N. Bratza
Greffière       Président
39186/98 - -
- - 39186/98


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 39186/98
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : S.A. ELF ANTAR FRANCE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;39186.98 ?

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