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02/03/1999 | CEDH | N°40266/98

CEDH | EL KHAOULI contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40266/98  présentée par Ahmed EL KHAOULI  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 2 mars 1999 en une chambre composée de
Sir  Nicolas Bratza, président
M.  J.-P. Costa,
M.  L. Loucaides,
M.  P. Kuris,
M.  W. Fuhrmann,
M.  K. Jungwiert,
Mme  H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mars 1998 par Ahmed EL KHAOULI contre la F...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40266/98  présentée par Ahmed EL KHAOULI  contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 2 mars 1999 en une chambre composée de
Sir  Nicolas Bratza, président
M.  J.-P. Costa,
M.  L. Loucaides,
M.  P. Kuris,
M.  W. Fuhrmann,
M.  K. Jungwiert,
Mme  H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mars 1998 par Ahmed EL KHAOULI contre la France et enregistrée le 16 mars 1998 sous le n° de dossier 40266/98 ;
 Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1962 et résidant à Rabat. Devant la Cour, il est représenté par Me Alain Maurice, avocat au barreau de Valence.
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est entré en France en 1981 où il a résidé jusqu’à son départ vers le Maroc en janvier 1995. Le requérant est marié depuis le 1er avril 1987 avec F.D., de nationalité marocaine et vivant en France depuis 1973. De cette union sont nés en France trois enfants, entre 1987 et 1993. La famille du requérant et sa belle famille vivent en France.
Par un arrêt de la cour d’appel de Metz en date du 9 octobre 1991, le requérant fut condamné à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français pour trafic de stupéfiants. Le requérant fut reconnu coupable d’avoir fait une transaction de trente kilos de résine de cannabis, dans le cadre d’un vaste réseau de trafic de cannabis en France.
Après avoir purgé sa peine, le requérant se vit contraint de quitter la France en janvier 1995,  sur injonction de la préfecture de la Drôme.
Le 12 janvier 1996, le requérant sollicita en application de l’article 55-1 alinéa 2 du code pénal le relèvement de la mesure d’interdiction définitive du territoire français en faisant valoir notamment que, compte tenu de ses liens familiaux en France, la mesure d’interdiction portait atteinte à l’article 8 de la Convention. Par  un arrêt du 19 septembre 1996, la cour d’appel de Metz estima qu’il n’apparaissait pas opportun de faire droit à la demande du requérant, et rejeta sa requête en relèvement.
Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 24 septembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que le mémoire n’étant pas signé par le requérant, il ne remplissait pas les conditions exigées par l’article 584 du code de procédure pénale.
GRIEFS
Le requérant fait valoir qu’il a vécu en France de 1981 à 1995 et que dans ce pays vivent sa femme et ses enfants. Il souligne que la mesure d’interdiction du territoire français a pour conséquence de le priver à jamais de vivre avec sa famille domiciliée en France. Il estime que cette mesure constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. Le requérant se plaint également que la mesure litigieuse est contraire à l’article 14 de la Convention.
Le requérant fait également valoir qu’après l’arrêt de la cour d’appel de Metz, son conseil n’a disposé que de cinq jours pour se pourvoir en cassation et de dix jours pour déposer un mémoire signé par le demandeur, en l’occurrence lui-même. Or, ayant été contraint de quitter le territoire français, il n’a pas eu le temps de retourner son mémoire  signé par lui dans les délais trop courts imposés par la loi française de sorte que seul le mémoire signé par son conseil a été déposé auprès du greffe de la Cour de cassation. Il estime que de ce fait, il a été privé d’accès à la Cour de cassation et allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant fait valoir qu'il a vécu en France depuis 1981 jusqu’à son éloignement contraint en 1995 et que dans ce pays résident sa femme et ses enfants. Il se plaint que la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention, dont le libellé est le suivant :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour rappelle en premier lieu que, selon sa jurisprudence, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, arrêts Moustaquim c. Belgique du  18  février  1991,  série A n° 193, p. 19, § 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, § 74 ; Boughanemi c. France du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 609, § 41 ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997-IV, p. 1971, § 34 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, Recueil 1997, p. 1992,  § 39).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 § 1 de la Convention.
La Cour note que le requérant a vécu de 1981 à 1995 en France, où vivent également sa femme et ses enfants, tous trois nés en France.  La Cour considère que, compte tenu des liens familiaux du requérant en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (arrêt Berrehab c. Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, p. 14, § 23).
La Cour constate que la mesure d’interdiction du territoire français est, en l’espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé, qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence en vue de protéger les intérêts légitimes prévus par le paragraphe 2 de l’article 8, la Cour constate que le requérant est arrivé en France à l’âge adulte et que sa femme et ses enfants sont également de nationalité marocaine.
Un élément essentiel pour l’évaluation de la proportionnalité de la mesure d’interdiction est cependant la gravité de l’infraction commise par le requérant, démontrée par la peine de quatre ans d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par la cour d’appel de Metz pour trafic de stupéfiants.
Compte tenu des considérations qui précèdent, et en particulier, d’une part, la nature et la gravité de l’infraction pénale dont le requérant a été reconnu coupable et, d’autre part, du fait qu’il est arrivé en France à l'âge adulte, la Cour estime que l’ingérence dans sa vie privée et familiale, que constitue la mesure d'interdiction définitive du territoire français, peut être considérée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (cf. arrêts Boughanemi c. France précité, p. 610, § 44 et 45 ; C. c. Belgique du 7 août 1996, p. 928, §§ 35 et 36, Recueil 1996-III, et El Boujaïdi c. France précité, §§ 41-42). 
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant estime que la mesure d’interdiction est contraire à l’article 14 de la Convention qui se lit comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
La Cour rappelle que, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le statut d'étranger constitue en lui-même une justification objective et raisonnable du fait d'être soumis, dans le domaine de la législation en matière d'immigration, à un traitement différent de celui appliqué aux nationaux (cf. n° 7729/76, déc. 17.12.76, D.R. 7 p. 188 ;  arrêt Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 20, et rapport Comm. 12.10.89, p. 32).
En conséquence, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 35 §3 de la Convention.
3. Le requérant fait valoir qu’en raison du délai trop court et du fait qu’il ne réside pas en France, il n’a pas eu le temps de retourner son mémoire en cassation signé par lui de sorte que seul le mémoire signé par son conseil a été déposé auprès du greffe de la Cour de cassation, ce qui a entraîné le rejet de son pourvoi. Il estime que de ce fait, il a été privé d’accès à la Cour de cassation et allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
La partie pertinente de l’article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour
AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant le rejet par la Cour de cassation de son pourvoi en cassation (article 6 § 1 de la Convention) ;
à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
40266/98 - -
- - 40266/98


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 40266/98
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : EL KHAOULI
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;40266.98 ?

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