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02/03/1999 | CEDH | N°41539/98

CEDH | NUNEZ VILLANUEVA contre l'ESPAGNE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41539/98
présentée par Luciano NUÑEZ VILLANUEVA
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. I. Cabral Barreto,
M. V. Butkevych,
Mme N. Vajić,
M. J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libe

rtés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1998 par Luciano Nuñez Villanueva contre l’Espagne et ...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41539/98
présentée par Luciano NUÑEZ VILLANUEVA
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. I. Cabral Barreto,
M. V. Butkevych,
Mme N. Vajić,
M. J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1998 par Luciano Nuñez Villanueva contre l’Espagne et enregistrée le 8 juin 1998 sous le n° de dossier 41539/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1945 et résidant à Villanueva de Arosa (province de Pontevedra). Devant la Cour, il est représenté par Me Marcos García Montes, avocat au barreau de Madrid.
a. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :
Dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur des délits de trafic de drogue, trafic d’armes et atteinte à la santé publique, le juge d’instruction n° 1 de Vigo ordonna une perquisition au domicile des parents du requérant, où résidait celui-ci. Réalisée à une date non précisée du mois de juin 1989 par des membres de la garde civile et de la police nationale en présence de plusieurs témoins, divers objets furent saisis. La perquisition autorisée par le juge d’instruction eut lieu sans la présence du greffier du tribunal.
Le 19 avril 1990, le juge d’instruction rendit une ordonnance de clôture de l’instruction et renvoya l’affaire devant l’Audiencia provincial de Pontevedra qui déféra l’ensemble du dossier au tribunal central d’instruction n° 5 de l’Audiencia Nacional chargé d’instruire un important trafic international de drogue connu en Espagne sous le nom d’«Operación Nécora ».
Au terme de l’instruction, eu égard au nombre important d’accusés, l’audience  eut lieu dans un local distant de plusieurs kilomètres du siège de l’Audiencia Nacional et se prolongea durant huit mois. Par un arrêt du 27 septembre 1994, l’Audiencia Nacional reconnut coupable le requérant des délits de trafic de drogue et contrebande et le condamna aux peines de dix ans et un jour de prison pour le premier délit et trois ans et quatre mois d’emprisonnement pour le second, ainsi qu’au paiement d’une amende de 100 millions de pesetas. Concernant la valeur probante du résultat des perquisitions réalisées au domicile du requérant, l’Audiencia Nacional déclara que, si la perquisition en question avait perdu sa valeur probante en raison des irrégularités commises, cela n’empêchait pas que son résultat ait pu être prouvé par d’autres moyens, notamment par les déclarations des témoins présents durant ces perquisitions.
Le requérant se pourvut en cassation auprès du Tribunal suprême contre l’arrêt du 27 septembre 1994, en alléguant notamment la nullité de la procédure en raison des irrégularités qui avaient entaché la perquisition, du fait notamment de l’absence du greffier, ainsi que la violation du principe de la présomption d’innocence.
Par un arrêt du 7 décembre 1996, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant et confirma l’arrêt entrepris en ce qui le concernait. S’agissant des irrégularités ayant eu lieu à l’occasion de la perquisition ordonnée par le juge d’instruction, le Tribunal suprême constata tout d’abord que la perquisition avait été ordonnée, conformément à la législation applicable, par le juge d’instruction. Quant à la valeur probante des pièces saisies, le Tribunal suprême, se référant à l’arrêt entrepris, observa que la réalité des objets saisis avait été prouvée par d’autres moyens, tels que les déclarations de témoins durant l’audience  et la déclaration du requérant lui-même. Le Tribunal suprême considéra que le requérant avait été jugé et condamné sur la base de tout un ensemble d’éléments de preuve librement débattus durant l’audience, que les juges du fond avaient estimé suffisants pour établir sa culpabilité.
Invoquant les articles 18 et 24 combinés de la Constitution espagnole (droit au respect de la vie privée et du domicile, et droit à un procès équitable), le requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Le requérant se plaignait notamment des irrégularités ayant entaché la perquisition effectuée à son domicile et de la violation du principe de la présomption d’innocence. Par une décision du 30 juin 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. S’agissant en premier lieu du grief tiré des irrégularités commises durant la perquisition, la haute juridiction déclara que, dès lors que la perquisition avait été autorisée par le juge d’instruction, les prétendues irrégularités devaient être examinées dans le cadre de l’appréciation de la validité et de l’efficacité des éléments de preuve, comme cela avait été le cas. En conséquence, l’absence du greffier du tribunal ou les irrégularités touchant les témoins présents lors de la perquisition n’entraînaient pas de violation de l’article 18 de la Constitution. Quant à la prétendue violation de la présomption d’innocence, le tribunal constata que le requérant se limitait à contester l’appréciation des éléments de preuve faite par la juridiction du fond.
b. Eléments de droit interne
Code de procédure pénale
Artículo 550
« Podrá asimismo el Juez instructor ordenar en los casos indicados en el artículo 546 la entrada y registro, de día o de noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él, que constituya domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, pero precediendo siempre el consentimiento del interesado conforme se previene en el artículo 6 de la Constitución, o a falta de consentimiento, en virtud de auto motivado, que se notificará a la persona interesada inmediatamente, o lo más tarde dentro de las veinticuatro horas de haberse dictado. »
Artículo 569
« El registro se hará a presencia del interesado, o de la persona que legítimamente le represente.
Si aquél no fuere habido o no quisiere concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia de un individuo de su familia mayor de edad.
Si no le hubiere, se hará a presencia de dos testigos, vecinos del mismo pueblo.
El registro se practicará siempre a presencia del Secretario y dos testigos, sin contar los de que habla el párrafo anterior, extendiéndose acta que firmarán todos los concurrentes.
(Traduction)
Article 550
« Le juge d’instruction pourra également ordonner dans les cas énoncés à l’article 546 l’entrée et la perquisition, de jour ou de nuit si l’urgence le rendait nécessaire, dans tout édifice ou lieu fermé ou une partie constituant le domicile de tout espagnol ou étranger résidant en Espagne, mais sous réserve d’avoir préalablement le consentement de l’intéressé conformément à l’article 18 § 2 de la Constitution, ou faute de consentement, en vertu d’une décision motivée, qui sera notifiée à l’intéressé immédiatement, ou au plus tard dans les 24 heures après avoir été rendue. »
Article 569
« La perquisition s’effectuera en présence de l’intéressé, ou de la personne qui le représente légitimement.
En l’absence de l’intéressé ou s’il refusait de participer ou de désigner un représentant, la perquisition aura lieu en présence d’une personne majeure de sa famille. S’il n’y en a pas, la perquisition s’effectuera en présence de deux témoins, habitants le même village.
La perquisition sera toujours pratiquée en présence du greffier et de deux témoins, outre ceux mentionnés dans le paragraphe précédent et un procès-verbal sera établi, signé par tous les participants.
GRIEFS
Le requérant se plaint que la perquisition à son domicile a eu lieu en l’absence du greffier du tribunal, procédure contraire au droit interne, et que les objets saisis ont servi comme éléments de preuve pour le condamner. Il allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols et qu’il y a eu atteinte à la présomption d’innocence ; il invoque l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention,
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que les perquisitions menées de manière irrégulière ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que sa cause n’a pas été entendue équitablement par les tribunaux espagnols et qu’il y a eu atteinte à la présomption d’innocence du fait notamment que la perquisition à son domicile a eu lieu en l’absence du greffier du tribunal, procédure contraire au droit interne, et que les objets saisis ont servi comme éléments de preuve pour le condamner. Il en infère une violation de l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, ainsi libellé :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2.  Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
La Cour rappelle d'abord que la présomption d'innocence que consacre le paragraphe 2 constitue un élément, parmi d’autres, de la notion de procès équitable en matière pénale (voir, notamment, les arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56, Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A n° 62, p. 15, § 27, et Allenet de Ribemont c. France du 10 février 995, série A n° 308, p. 16, § 35). Par conséquent, elle examinera les griefs du requérant sous l'angle de ces textes combinés. En se livrant à cette analyse, elle doit considérer la procédure pénale dans son ensemble. Certes, il n'entre pas dans ses attributions de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, à qui il revient en principe de peser les éléments recueillis. La tâche de la Cour consiste à rechercher si la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris le mode d'administration des preuves, revêtit un caractère équitable (voir, mutatis mutandis, les arrêts Edwards c. Royaume-Uni du 16 décembre 1992, série A n° 247-B, pp. 34 et 35, § 34, et Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 436–437, § 34).
La Cour constate tout d’abord que tant l'Audiencia Nacional que le Tribunal suprême ont déclaré le requérant coupable sur les chefs d’accusation, au moyen de décisions amplement motivées, en se fondant sur tout un ensemble d'éléments de preuve recueillis au long de l'instruction, examinés et librement débattus à l'audience, conformément au principe du contradictoire, et que lesdites juridictions ont estimé suffisants. En outre, il ne ressort pas de l'examen des décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient entachées d'arbitraire.
Quant aux pièces saisies au cours de la perquisition au domicile du requérant, la Cour relève qu’il ressort du texte de l’arrêt de l’Audiencia Nacional et de celui du Tribunal suprême qu’ils ne furent pas considérés comme preuve établie en raison précisément des irrégularités dénoncées, leur valeur probante ayant été déterminée à l’audience sur la base d’autres déclarations et témoignages que le requérant put librement débattre. En conclusion, la Cour estime que rien dans le dossier ne permet de déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des dispositions invoquées de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant estime que la perquisition menée de manière irrégulière a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de son domicile. Il en infère une violation de l’article 8 de la Convention, dont le libellé est le suivant :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
La Cour estime tout d’abord que la perquisition opérée au domicile du requérant constitue une ingérence dans sa vie privée et dans son domicile, au sens de l’article 8 de la Convention. Elle doit donc rechercher si cette ingérence était justifiée aux termes de l’article 8 § 2 de la Convention qui autorise certaines restrictions à l’exercice de ces droits, à condition qu’elles soient « prévues par la loi » et « nécessaires dans une société démocratique » à la poursuite d’un objectif légitime. Elle constate que le requérant ne met pas en doute que l’ingérence constituée par la perquisition soit prévue par la loi ni qu’elle ait un but légitime. Sa critique porte sur le fait qu’elle n’a pas été entourée de toutes les garanties prévues par la loi et, en particulier, qu’elle a été effectuée en l’absence du greffier du tribunal.
La Cour rappelle que dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les Etats peuvent estimer nécessaire de recourir à certaines mesures, telles que les visites domiciliaires et les saisies, pour établir la preuve matérielle des délits et en poursuivre le cas échéant les auteurs. Cela étant, il faut que leur législation et leur pratique en la matière offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir, notamment, les arrêts Klass et autres c. Allemagne du 6 septembre 1978, série A n° 28, p. 23, § 50, et Miailhe c. France (n° 1) du 25 février 1993,  série A n°  256-C,  p. 89-90, § 37). En l’espèce, la Cour constate que la perquisition au domicile du requérant se fit en l’absence du greffier du tribunal, contrairement à ce que prévoit la législation interne pertinente. Toutefois, elle note, d’une part, que la perquisition au domicile dont se plaint le requérant fut ordonnée par le juge chargé de l’instruction et qu’elle eut lieu en présence de plusieurs témoins et, d’autre part, que lors du procès qui s’ensuivit, les juridictions internes ont dûment pris en compte l’irrégularité pour réduire la force probante des pièces qui furent saisies. En définitive, la Cour estime que l’irrégularité commise lors de la perquisition ne revêt pas une gravité suffisante pour qu’elle puisse être considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Chapell c. Royaume-Uni du 30 mars 1989, série A n° 152-A, p. 27, § 66).
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
41539/98 - -
- - 41539/98


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 41539/98
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : NUNEZ VILLANUEVA
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;41539.98 ?

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