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02/03/1999 | CEDH | N°41546/98

CEDH | POTEREAU contre la FRANCE et la BELGIQUE


DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41546/98
présentée par Christian POTEREAU
contre la France et la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M.      J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 avril 1998 par Christian POTEREAU contre la France et...

DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41546/98
présentée par Christian POTEREAU
contre la France et la Belgique
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M.      J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 avril 1998 par Christian POTEREAU contre la France et la Belgique et enregistrée le 9 juin 1998 sous le n° de dossier 41546/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1951 et résidant à Bruxelles.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant avait été inscrit au registre du commerce comme exploitant en son nom personnel à partir du 2 janvier 1988 d’une activité de vente de piscines. Entre novembre 1987 et mars 1988, il encaissa un million des francs français au titre des acomptes sur les piscines à construire.
En mars 1988, le requérant et sa famille se sont enfuis en Équateur.
Le 20 avril 1989, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Montauban prononça un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant.
Le 3 mai 1989, le tribunal de commerce de Montauban prononça l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du requérant, laquelle fut convertie en liquidation judiciaire et clôturée pour insuffisance d’actif le 6 juin 1990.
Le 24 juin 1991, à la suite de plusieurs plaintes déposées contre le requérant pour escroquerie, l’affaire fut renvoyée devant le tribunal correctionnel. Le 12 décembre 1991, le requérant fut cité à Parquet comme étant sans domicile connu.
Le 24 janvier 1992, le tribunal de grande instance de Montauban condamna le requérant par défaut à la peine de quatre ans d’emprisonnement ferme pour escroquerie. Le tribunal maintint en outre les effets du mandat d’arrêt prononcé à l’encontre du requérant le 20 avril 1989. Ce jugement fut signifié au requérant le 10 avril 1992, à Parquet.
Le 20 août 1996, le requérant fut arrêté en Belgique. Ayant été détenu pendant soixante-trois jours, il fut extradé en France, le 23 octobre 1996. Le même jour, il fit opposition au jugement du 24 janvier 1992. 
Le 15 novembre 1996, le tribunal de grande instance de Montauban déclara le requérant coupable d’escroquerie et le condamna à la peine de quatre ans d’emprisonnement. En outre, le tribunal ordonna le maintien du requérant en détention.
Le 20 novembre 1996, le requérant interjeta appel dudit jugement. En particulier, il demanda l’annulation du jugement rendu par le tribunal correctionnel en faisant valoir que l’une des juges qui avait fait partie de la formation de jugement ne pouvait y participer alors que, faisant fonction de juge d’instruction, elle avait signé une ordonnance de soit communiqué dans le dossier d’information suivi contre lui. Le requérant demanda aussi l’annulation du jugement rendu par défaut à son encontre le 24 janvier 1992, au motif qu’il avait été cité à Parquet, comme étant sans domicile connu, alors qu’il aurait indiqué son adresse en Équateur.
Le 20 février 1997, la cour d’appel de Toulouse annula le jugement du 15 novembre 1996 en raison de l’irrégularité de la composition du tribunal. En outre, la cour d’appel rejeta les exceptions de nullité soulevées contre les citations et le jugement du 24 janvier 1992, et nota qu’ « aucune prescription de la procédure n’est encourue ». Statuant au fond, elle condamna le requérant à une peine de quatre ans d’emprisonnement et ordonna son maintien en détention.
Le 22 février 1997, le requérant se pourvut en cassation.
Le 30 juillet 1997, le requérant présenta une demande de mise en liberté. Le 6 août 1997, la cour d’appel de Toulouse rejeta cette demande, en invoquant notamment le danger de fuite.
Le 22 septembre 1997, le requérant se désista de son pourvoi. Par arrêt du 30 octobre 1997, la Cour de cassation donna acte du désistement.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant se plaint que son arrestation était illégale puisqu’il y aurait prescription de la procédure.
2. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint aussi du rejet de sa demande de mise en liberté par la cour d’appel de Toulouse.
3. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant demande réparation pour son arrestation et sa détention illégales.
4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint qu’il n’a pas fait l’objet d’un procès équitable, en raison notamment du fait qu’il avait été condamné par défaut le 24 janvier 1992.
5. Le requérant se plaint enfin d’avoir été extradé en France plus de soixante jours après son arrestation, en violation de l’article 16 de la Convention européenne d’extradition.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 5 § 1 a) de la Convention, le requérant se plaint que son arrestation à Bruxelles était illégale puisqu’il y aurait prescription de la procédure.
La Cour note que le grief concernant la légalité de l’arrestation du requérant doit être examiné sous l’angle de l’alinéa f) du premier paragraphe de l’article 5, qui autorise la privation de liberté d’un individu :
« s’il s’agit de l’arrestation (...) d’une personne (...) contre laquelle une mesure (...) d’extradition est en cours ».
Dans le cas d’espèce, la Cour note que lors de son arrestation à Bruxelles, le requérant faisait déjà l’objet d’un mandat d’arrêt et d’une peine d’emprisonnement de quatre ans, prononcés à son encontre par les juridictions françaises. Par ailleurs, la Cour ne décèle dans le dossier aucun indice permettant de penser qu’en l’occurrence l’arrestation du requérant en vue d’être extradé en France n’était pas justifiée, compte tenu notamment du fait que le requérant s’était auparavant enfui en Équateur pour échapper à la justice.
Au vu des considérations précédentes, la Cour estime que ce grief est dénué de fondement.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi du rejet de sa demande de mise en liberté et invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge (...) et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
La Cour note que cette disposition se réfère expressément aux privations de liberté visées par l’article 5 § 1 c) de la Convention, à savoir la détention provisoire. Or, pour ce qui est de la présente affaire, la Cour relève que, lorsque le requérant déposa sa demande de mise en liberté, il était déjà condamné en première instance et en appel, de sorte que l’article 5 § 3 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. De toute façon, la Cour ne décèle aucun indice permettant de penser que le refus opposé par la cour d’appel de Toulouse d’élargir le requérant était arbitraire, étant donné que le requérant était « détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent », au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
3. Le requérant demande réparation pour son arrestation et sa détention illégales et invoque l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
Le droit à réparation au sens de cette disposition suppose donc que l’un des autres paragraphes de l’article 5 de la Convention ait été méconnu, c’est-à-dire que sa violation ait été préalablement établie, soit par une juridiction nationale, soit par la Cour.
En l’espèce, la Cour a considéré ci-dessus que tel n’a pas été le cas. Partant, le requérant n’a aucun droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
4. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir fait l’objet d’un procès équitable, en raison notamment du fait qu’il avait été condamné par défaut le 24 janvier 1992.
La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits exposés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles.
Elle rappelle, en effet, qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.
Dans le cas d’espèce, la Cour note que le requérant s’est désisté de son pourvoi en cassation et n’a dès lors pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin d’avoir été extradé en France plus de soixante jours après son arrestation, en violation de l’article 16 de la Convention européenne d’extradition qui stipule que l’arrestation provisoire ne devra, en aucun cas, excéder quarante jours après l'arrestation.
La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 19 de la Convention elle n'est compétente que pour examiner des requêtes par lesquelles une violation des droits et libertés garantis par la Convention est alléguée. Elle n'est pas compétente pour examiner des requêtes relatives à de prétendues violations d'autres instruments internationaux ou du droit interne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée, en application de son article 35 § 3.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
41546/98 - -
- - 41546/98


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : POTEREAU
Défendeurs : la FRANCE et la BELGIQUE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 02/03/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41546/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;41546.98 ?

Source

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