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02/03/1999 | CEDH | N°41782/98

CEDH | S.A. BOULENGER CERAMIQUE contre la FRANCE


DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41782/98
présentée par S.A. BOULENGER CERAMIQUE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M.      J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Liber

tés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1998 par S.A. BOULENGER CERAMIQUE contre la France et enreg...

DECISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41782/98
présentée par S.A. BOULENGER CERAMIQUE
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 2 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M.      J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mai 1998 par S.A. BOULENGER CERAMIQUE contre la France et enregistrée le 19 juin 1998 sous le n° de dossier 41782/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme ayant son siège social à Alençon (Orne). Elle est représentée devant la Cour par Maître Jean-Jacques Gatineau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la société requérante, peuvent se résumer comme suit.
Par arrêté en date du 28 décembre 1994, le préfet du département de l’Orne ordonna l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique concernant l’acquisition, par le Conseil général de l’Orne, d’un terrain destiné à la reconstruction d’un collège. La société requérante était propriétaire dudit terrain et y exploitait une fabrique de céramiques.
Le terrain s’avérant pollué, la société A. réalisa, à la demande du Conseil général de l’Orne, un audit d’environnement au mois de septembre 1994. Dans son rapport, elle releva que les analyses des sols et des eaux n’avaient pas révélé de contamination significative, mais proposa néanmoins un nettoyage et une réhabilitation du site.
Le 19 avril 1995, le Conseil général de l’Orne proposa à la société requérante d’acquérir son terrain pour une somme de 708 554,74 FRF. Cette somme comprenait une indemnité principale de 803 183,04 FRF, une indemnité de remploi de 208 827,59 FRF, et déduisait la dépense de dépollution d’un montant de 303 455,89 FRF. La société requérante refusa cette offre, en estimant qu’elle était sans commune mesure avec la valeur du terrain exproprié.
Par arrêté du 23 juin 1995, le préfet du département de l’Orne déclara d’utilité publique et urgente la réalisation du projet.
Le 7 juillet 1995, le président du Conseil général de l’Orne saisit le juge de l’expropriation d’une demande de fixation des indemnités dues à la société requérante au titre de l’expropriation.
Le 10 juillet 1995, fut rendue l’ordonnance d’expropriation. La visite des lieux expropriés fut fixée au 7 août 1995.
Le 11 août 1995, la société requérante demanda au président du tribunal de grande instance d’Alençon « qu’une expertise soit réalisée pour définir les contraintes anormales que pourrait rencontrer une construction sur le terrain Boulenger ». Il n’a pas été donné suite à cette demande.
Le 24 août 1995, le tribunal fixa le montant de l’indemnité principale à la somme de 563 800 FRF, déduction faite des frais de démolition et de dépollution, et le montant de l’indemnité de remploi à la somme de 146 588 FRF.
Le 11 septembre 1995, la société requérante interjeta appel dudit jugement. Dans son mémoire du 9 novembre 1995, elle rappela que le terrain exproprié avait la qualification de terrain à bâtir, qu’il était situé à proximité du centre ville, qu’il était plat, de bonne configuration rectangulaire et pourvu de tous les réseaux nécessaires. Elle précisa en outre que l’immeuble qu’il supportait - une fabrique de céramiques - avait été déjà démoli en juin 1995. La société requérante demanda au total une indemnité de 4 200 545,50 FRF.
Le 10 juin 1996, la cour d’appel de Caen réforma le jugement attaqué et fixa les sommes dues à 677 250 FRF au titre de l’indemnité principale et à 176 085 FRF au titre de l’indemnité de remploi.
La société requérante se pourvut alors en cassation. Elle invoqua, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation contestant les montants fixés par la cour d’appel.
Par arrêt du 25 novembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par la société requérante aux termes suivants :
« Attendu qu’ayant souverainement fixé le montant de l’indemnité en retenant les termes de comparaison et les taux d’abattement qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques et de la situation des parcelles expropriées, la cour d’appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ».
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de ne pas avoir fait l’objet d’un procès équitable.
2. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, la société requérante se plaint en outre d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint que les juridictions saisies de son affaire n’ont pas respecté le principe du contradictoire et lui ont refusé le recours à une expertise. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
La Cour ne s’estime pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits exposés par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles.
Elle rappelle, en effet, qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
Dans le cas d’espèce, la Cour note que la société requérante n’a pas réitéré sa demande d’expertise du 11 août 1995 devant la cour d’appel de Caen, alors qu’aucun motif ne s’y opposait, et, surtout, qu’elle n’a pas soulevé expressément ou en substance devant la Cour de cassation son grief concernant l’équité de la procédure (voir, entre autres, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34). Elle n’a donc pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. La société requérante se plaint en outre d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, qui résulterait de la fixation de l’indemnisation à un prix inférieur au préjudice qu’elle a subi du fait de l’expropriation. Elle invoque l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.  Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1. Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes « d’utilité publique » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 34-35, §§ 70-71).
S’il est vrai qu’en l’espèce la différence entre les sommes allouées par les juridictions françaises et les sommes réclamées par la société requérante est importante, la Cour note, toutefois, que celle-ci ne fournit aucun élément de nature à établir que l’indemnité fixée ne remplissait pas la condition de proportionnalité. Eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole n° 1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère donc le prix perçu par la société requérante comme raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
41782/98 - -
- - 41782/98


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 41782/98
Date de la décision : 02/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : S.A. BOULENGER CERAMIQUE
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-02;41782.98 ?

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