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09/03/1999 | CEDH | N°25543/94

CEDH | LEGRIS contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 25543/94
présentée par Roger LEGRIS
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
M. K. Traja, juge suppléant,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Ho

mme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1999 par Roger LEGRIS contre la France et enr...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 25543/94
présentée par Roger LEGRIS
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
M. K. Traja, juge suppléant,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 mai 1999 par Roger LEGRIS contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le n° de dossier 25543/94 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 23 avril 1996 et les observations en réponse présentées par le requérant les 22 mai 1996 et 12 septembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant français né en 1951, est actuellement détenu au centre pénitentiaire de Fresnes.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l’espèce
Le requérant est le père de six enfants nés entre 1975 et 1986.
Le divorce entre le requérant et la mère des enfants fut prononcé le 12 septembre 1989, l'autorité parentale sur les enfants étant confiée au père sans droit de visite et d'hébergement pour la mère.
Le 15 février 1992, A., une des filles du requérant, ayant révélé qu'elle était victime d'abus sexuels de la part de son père, le juge des enfants de Valence prit une ordonnance de placement provisoire et confia les enfants au service de l'aide sociale de la Drôme.
Le 18 mai 1992, le requérant fut inculpé de viols et attentats à la pudeur par ascendant légitime sur sa fille mineure, placé sous mandat de dépôt et incarcéré à Orléans.
Compte tenu du lieu d'incarcération du père, le juge des enfants de Valence se dessaisit par ordonnance du 22 mai 1992 au profit du juge des enfants d'Orléans qui, par ordonnance provisoire du 30 juin 1992, confia les enfants à l'aide sociale du Loiret.
Le 28 août 1992, l'administrateur ad hoc de A. se constitua partie civile en son nom.
Le 7 septembre 1992, le juge d'instruction indiqua au conseil du requérant que le contenu des lettres envoyées par celui-ci à ses enfants le conduisait à différer toute entrevue avec ces derniers jusqu'à la confrontation de A. avec son père.
Le 11 septembre 1992, le juge d'instruction accorda un permis de visite aux quatre plus jeunes enfants et à leur accompagnateur.
Le 21 septembre 1992, B., une autre fille du requérant, révéla au juge d'instruction qu'elle avait également été victime d'abus sexuels de la part de son père.
Le 19 octobre 1992, le requérant fut donc inculpé supplétivement d'attentats à la pudeur sur mineure de quinze ans par ascendant légitime.
De septembre 1992 à décembre 1993, le requérant reçut la visite de ses trois plus jeunes enfants une à deux fois par mois.
Par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans du 15 avril 1993, le requérant fut renvoyé devant la cour d'assises du Loiret des chefs de viols et attentats à la pudeur par ascendant légitime sur mineures de plus et de moins de quinze ans.
Le 24 août 1993, le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi fut rejeté.
Par arrêt du 19 janvier 1994, la cour d'assises le reconnut coupable et le condamna à quatorze ans de réclusion criminelle.
Le 21 janvier suivant, la cour rendit un arrêt sur les intérêts civils. A l'audience, le tuteur ad hoc des deux victimes demanda que le père soit déchu de l'autorité parentale à leur égard, demande à laquelle s'associa l'avocat général qui sollicita en outre un retrait partiel des droits de l'autorité parentale sur les autres enfants. Le conseil du requérant s'en remit à l'appréciation de la cour.
Par arrêt du 21 janvier 1994, la cour d'assises déclara le requérant déchu de l'autorité parentale à l'égard de ses enfants mineurs et confia les cinq enfants à l'aide sociale à l'enfance.
Le 24 janvier 1994, le requérant forma un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts.
Sa demande d'aide judiciaire fut rejetée le 9 juin 1994. Le requérant ne forma aucun recours contre cette décision. L'arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 1994 constata que le requérant s'était désisté de son pourvoi.
Le 4 février 1994, une audience eut lieu devant le juge aux affaires familiales concernant la demande de transfert de résidence des enfants présentée par leur mère. Le requérant, présent avec son conseil, demanda le maintien d'un droit de visite sur ses plus jeunes enfants.
Par ordonnance du 10 février 1994, le juge accorda à la mère un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants, droit dont les modalités devraient être fixées sous le contrôle du juge des enfants. Il constata en outre que le requérant avait été déchu de ses droits parentaux et ne lui accorda en conséquence aucun droit de visite.
Le même jour, le requérant fut transféré à Fresnes.
Le 16 novembre 1994, le requérant demanda un droit de visite et d'hébergement sur ses enfants.
Le requérant ayant pour la quatrième fois refusé d'être extrait de prison en vue de l'audience, celle-ci eut lieu le 16 juin 1995 en son absence.
Par ordonnance du 30 juin 1995, le tribunal de grande instance d'Orléans fit droit à la demande reconventionnelle de la mère des enfants et lui attribua l'autorité parentale sur les enfants mineurs. Il débouta le requérant de ses demandes.
Le requérant a, par ailleurs, saisi le procureur de la République de plusieurs plaintes qui ont été classées, notamment contre des avocats, sa fille aînée, le ministère public au procès d'assises ainsi qu'un médecin. Il a formé une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal de grande instance de Créteil, afin de porter plainte pour « faux témoignage », notamment contre sa fille. Par décision du 9 novembre 1994, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté sa demande comme étant « manifestement dénuée de fondement ». Ce refus a été confirmé le 3 mai 1995, au motif que la demande était « manifestement irrecevable ».
2. Droit interne pertinent
Code civil
Article 375
« Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée. »
Article 375-1
« Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. »
Article 375-6
« Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. »
Article 378
« Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leur descendants. »
Article 381
« Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 387-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption. »
GRIEFS
1. Le requérant, qui se réfère à l'article 6 de la Convention, estime que ni l'instruction, ni le procès n'ont été équitables. Il évoque notamment la partialité du juge d'instruction, le fait qu'il n'y ait eu qu'une seule confrontation, le comportement du ministère public devant la cour d'assises et les déclarations du psychiatre lors des débats. Il considère qu'il a été jugé sur de faux témoignages et souligne que ses diverses plaintes n'ont pas abouti.
2. Il allègue également en substance la violation de son droit au respect de sa vie familiale, garanti par l'article 8 de la Convention, en ce qu'il n'a pas pu voir ses enfants depuis de nombreux mois.
3. Il invoque, en substance, l'absence de recours sur ce point au sens de l'article 13 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 30 mai 1999 et enregistrée le 7 novembre 1994.
Le 19 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 23 avril 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 22 mai 1996
Le 10 septembre 1996, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. L’avocat du requérant a présenté ses observations le 12 septembre 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il évoque notamment la partialité du juge d'instruction, le fait qu'il n'y ait eu qu'une seule confrontation, le comportement du ministère public devant la cour d'assises et les déclarations du psychiatre lors des débats. Il considère qu'il a été jugé sur de faux témoignages et souligne que ses diverses plaintes n’ont pas abouti.
La Cour rappelle d'emblée qu'aux termes de l'article 35§ 1 de la Convention, elle doit être saisie dans un délai de six mois suivant la décision interne définitive.
Elle relève que le pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt de renvoi aux assises a été tranché par l'arrêt de la Cour de cassation du 24 août 1993.
Cet arrêt constituant la décision interne définitive en ce qui concerne l'instruction, et la requête ayant été introduite le 30 mai 1994, les griefs du requérants relatifs à l'instruction de son affaire sont donc tardifs, car présentés hors du délai de six mois.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.
Pour ce qui est des griefs du requérant relatifs à la phase de jugement, la Cour rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Schenk c . Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 45 et Commission eur. D.H., N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).
En l’espèce, la Cour ne relève aucun élément dans le dossier qui permette d’étayer les allégations du requérant sur ce point. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Pour ce qui est enfin des plaintes du requérant devant les juridictions internes, la Cour rappelle que la Convention ne garantit pas le droit d'exercer des poursuites contre des tiers. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir vu ses enfants depuis plusieurs mois et invoque en substance une violation de l'article 8 de la Convention.
Cet article se lit :
« 1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le Gouvernement défendeur soulève tout d’abord plusieurs exceptions de non-épuisement des voies de recours internes.
Selon lui, le requérant n'a pas saisi le juge des enfants, seule autorité compétente entre l’ordonnance de placement provisoire des enfants et l’audience devant la cour d’assises, pour lui demander un droit de visite pour A. Au contraire, il a déclaré lors de son audition par le juge des enfants le 4 octobre 1992, que dans la mesure où ses trois plus jeunes enfants venaient lui rendre visite à la maison d’arrêt, il n’avait pas d’autre demande à formuler.
Le Gouvernement souligne par ailleurs qu’au cours de l’audience devant la cour d'assises, statuant sur les intérêts civils, le requérant n'a pas invoqué la violation de la Convention et que son avocat s’en est remis à l’appréciation de la cour après que l’avocat des deux mineures parties civiles eut demandé le prononcé de la déchéance de l’autorité parentale et que l’avocat général eut requis, en outre, le retrait partiel de l’autorité parentale pour les trois autres enfants.
Le Gouvernement fait encore observer que le requérant s’est désisté du pourvoi qu’il avait formé à l’encontre des arrêts rendus par la cour d’assises en matière pénale et civile, alors même que la Cour de cassation aurait pu utilement et efficacement examiner un moyen tiré de l’article 8 de la Convention.
Le gouvernement défendeur ajoute enfin que le requérant n'a pas saisi l'opportunité que lui donne l'article 381 du code civil qui permet à tout parent déchu de l'autorité parentale de demander au tribunal de grande instance de lui restituer tout ou partie des droits dont il a été privé. Une demande en restitution est possible un an après que la décision prononçant la déchéance est devenue irrévocable.
Le requérant ne conteste pas n'avoir pas demandé un droit de visite pour A. au juge des enfants pendant la période ayant précédé l’audience devant la cour d’assises.
Il ne conteste pas non plus n’avoir pas invoqué la Convention devant la cour d'assises.
Pour ce qui est de son pourvoi en cassation, le requérant expose qu’il avait obtenu l’aide juridictionnelle provisoire mais qu’un rejet de sa demande lui a été ensuite notifié et que, n’ayant pas les moyens financiers de rémunérer un avocat, il fut contraint de se désister de son pourvoi.
Pour ce qui est enfin du recours prévu à l'article 381 du code civil, le requérant fait observer qu’il implique qu’il puisse justifier de circonstances nouvelles, ce qu’il ne peut faire, étant incarcéré.
La Cour rappelle que le requérant doit donner aux juridictions nationales l'occasion que l'article 35 § 1 a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (Cour eur. D.H., Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A n° 39, p. 27, § 72 ; arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 55, § 40).
Elle constate qu’à différents stades de la procédure, que ce soit avant sa condamnation ou après celle-ci, le requérant a omis d’exercer certains recours qui étaient à sa disposition et auraient pu lui permettre d’essayer de voir ses enfants.
Ainsi, durant la phase préalable de la procédure, le requérant n’a pas demandé au juge des enfants à obtenir un droit de visite pour ceux de ses enfants qui n’en avaient pas.
De même, lors de l’audience civile devant la cour d’assises, ni le requérant, ni son avocat, qui avaient la parole en dernier, n’ont émis d’objection contre les mesures demandées et qui visaient à déchoir le requérant de ses droits parentaux.
Par ailleurs, le requérant, qui avait formé un pourvoi en cassation, n’a certes pas obtenu l’aide juridictionnelle. Toutefois, il aurait pu, dans une matière où la représentation par avocat n’est pas obligatoire, essayer d’exposer lui-même ses griefs relatifs à ses rapports avec ses enfants et soulever ainsi le moyen en substance au lieu de se désister de son pourvoi.
Quant à la procédure décrite à l’article 381 du code civil, il apparaît effectivement peu probable que le requérant puisse justifier de circonstances nouvelles lui permettant d’espérer se voir restituer tout ou partie de ses droits parentaux.
Dans ces conditions, la Cour est d’avis que le requérant n’a pas donné aux juridictions françaises l’occasion d’éviter ou de redresser la violation alléguée.
Il s’ensuit que le requérant n’a pas épuisé, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français, et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
3. Le requérant invoque en substance la violation de l’article 13 de la Convention dans la mesure où il n’aurait pas disposé de recours contre l’ingérence dans sa vie familiale dont il se plaint.
L’article 13 dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement fait observer d’emblée que, l’article 13 n’ayant pas d’existence indépendante, et dans la mesure où le grief tiré de l’article 8 doit être déclaré irrecevable, il n’y a pas lieu de rechercher l’existence d’une violation de l’article 13.
Le requérant ne s’exprime pas sur ce point.
La Cour considère qu’au vu de ce qui précède et des éléments qu’elle a relevés concernant la violation alléguée de l’article 8 de la Convention, qu’aucune violation de l’article 13 de la Convention ne saurait être relevée en l’espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
25543/94 - -
- - 25543/94


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 25543/94
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : LEGRIS
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-09;25543.94 ?

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