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09/03/1999 | CEDH | N°31430/96

CEDH | SEIDEL contre la FRANCE


DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31430/96
présentée par Jean SEIDEL
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. I. Cabral Barreto,
M. J.-P. Costa,
M. V. Butkevych,
Mme N. Vajić, juges,
et de  M. E. Fribergh, greffier en exercice ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Liberté

s fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1996 par Jean SEIDEL contre la France et enregistrée le...

DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31430/96
présentée par Jean SEIDEL
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. I. Cabral Barreto,
M. J.-P. Costa,
M. V. Butkevych,
Mme N. Vajić, juges,
et de  M. E. Fribergh, greffier en exercice ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 février 1996 par Jean SEIDEL contre la France et enregistrée le 9 mai 1996 sous le n° de dossier 31430/96 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 28 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 août 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1939 et réside à Vitry-sur-Seine.
Devant la Cour, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (Sarthe).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 juin 1985, le requérant fut placé au centre hospitalier spécialisé de Villejuif sur la base d'un arrêté de placement d'office du préfet du Val-de Marne, daté du 12 juin 1985 et pris conformément à l'article L.343 du code de la santé publique.
Le placement prit fin le 2 août 1985, suite à une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Créteil du même jour.
Par un avis de recouvrement du 27 septembre 1985, le centre hospitalier spécialisé de Villejuif demanda au requérant le paiement d'une somme de 1 078 francs au titre du forfait journalier dû suite à son internement. Le requérant paya cette somme le 30 octobre 1985.
Le 29 février 1988, le requérant demanda l'annulation de l'arrêté du 12 juin 1985. Par un jugement du 9 février 1989, devenu définitif à défaut d'appel, le tribunal administratif de Paris annula l'arrêté de placement d'office du préfet.
Entre-temps, le requérant demanda, le 28 mai 1988, le remboursement de la somme payée le 30 octobre 1985. En l’absence de réaction du centre hospitalier spécialisé de Villejuif, il introduisit, le 5 août 1988, une requête tendant à l'annulation de l'avis de recouvrement du 27 septembre 1985 du centre hospitalier et au remboursement de la somme de 1 078 francs et des intérêts capitalisés.
Par un jugement du 12 février 1991, le tribunal administratif de Paris rejeta la requête. Le requérant fit appel.
Par un arrêt du 31 mars 1992, la cour administrative d'appel de Paris fit droit aux demandes du requérant. Elle estima que, compte tenu du jugement du 9 février 1989, on ne pouvait plus considérer que le requérant avait été « admis » au centre hospitalier et que celui-ci ne pouvait donc plus solliciter de sa part le paiement du forfait journalier. Rien n'empêchait d'ailleurs le centre hospitalier de réclamer à l'Etat réparation du préjudice subi du fait de l'obligation de rembourser la somme. Le centre hospitalier saisit le Conseil d'Etat d'une demande en annulation.
Par un arrêt du 26 juillet 1996, notifié le 5 août 1996, le Conseil d'Etat annula l'arrêt du 31 mars 1992.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure introduite devant le tribunal administratif afin d’obtenir le remboursement de la somme de 1 078 francs payée au centre hospitalier spécialisé de Villejuif au titre du forfait journalier. A cet égard il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
PROCÉDUREMSO
La requête a été introduite le 20 février 1996 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 9 mai 1996.
Le 20 mai 1998, la Commission a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de la durée de la procédure introduite afin d’obtenir le remboursement de la somme versée au titre du forfait journalier au centre hospitalier spécialisé de Villejuif. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1998 et le requérant y a répondu le 28 août 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a introduite devant la juridiction administrative afin d'obtenir le remboursement de la somme de 1 078 francs payée au titre du forfait hospitalier au centre hospitalier spécialisé de Villejuif. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
Le gouvernement défendeur admet que l’article 6 § 1 précité est applicable en l’espèce mais estime que la durée de la procédure, bien qu’elle s’élève à huit ans, n’a pas été excessive au regard des circonstances du litige. Il relève d’abord que la procédure devant le Conseil d’Etat s’est traduite par un échange constant d’observations entre les parties, sans qu’aucune période d’inactivité puisse être retenue à l’encontre de l’Etat. Le gouvernement défendeur estime, en particulier, que l’enjeu du litige ne présente « qu’un intérêt relatif », au regard du « caractère modique de la somme réclamée » par le requérant.
Le requérant estime au contraire qu’il est indispensable de prendre en compte la valeur relative de la somme réclamée, significative au regard de ses ressources, d’autant plus que son internement l’a contraint a abandonné son activité professionnelle. Il constate en outre qu’il serait injuste que les frais d’un internement psychiatrique ordonné d’office et reconnu irrégulier soient maintenus à sa charge. Quant aux délais de jugement devant le Conseil d’Etat, le requérant remarque que c’est le centre hospitalier psychiatrique qui a le plus tardé dans le dépôt de ses conclusions, contribuant ainsi substantiellement à ralentir la procédure.
Les parties s’accordent pour considérer que la période à examiner a commencé le 5 août 1988, date d’introduction devant le tribunal administratif de la requête en remboursement du forfait journalier ; elle s’est achevée par l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 1996. La période à retenir s’étend ainsi sur un peu moins de huit ans.
Selon une jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure relevant de l’article 6 § 1 de la Convention s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes.
Faisant application de ces critères, et tenant compte des circonstances propres à la présente affaire, la Cour estime que le grief tiré par le requérant de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention soulève des problèmes de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen au fond. Ce grief doit dès lors être déclaré recevable.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE
Erik Fribergh Matti Pellonpää
    Greffier en exercice Président
31430/96 - -
- - 31430/96


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 31430/96
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : SEIDEL
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-09;31430.96 ?

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