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09/03/1999 | CEDH | N°37043/97

CEDH | SLAVGORODSKI contre l'ESTONIE


[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Vitali Slavgorodski] est un ressortissant estonien né en 1940 et domicilié à Tallinn.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été soumis par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
Le 15 novembre 1994, le requérant fut reconnu coupable de meurtre par décision du tribunal municipal (Linnakohus) de Tallinn et condamné à une peine d’emprisonnement. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel (Ringkonnakohus) de Tallinn le 5 janvier 1995. L’autorisation de saisir

la Cour suprême (Riigikohus) fut refusée le 8 mars 1995. Le requérant tenta par la su...

[TRADUCTION]
EN FAIT
Le requérant [M. Vitali Slavgorodski] est un ressortissant estonien né en 1940 et domicilié à Tallinn.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été soumis par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A.  Les circonstances de l’espèce
Le 15 novembre 1994, le requérant fut reconnu coupable de meurtre par décision du tribunal municipal (Linnakohus) de Tallinn et condamné à une peine d’emprisonnement. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel (Ringkonnakohus) de Tallinn le 5 janvier 1995. L’autorisation de saisir la Cour suprême (Riigikohus) fut refusée le 8 mars 1995. Le requérant tenta par la suite de rouvrir la procédure, mais sa demande fut repoussée par la Cour suprême le 19 avril 1995. Il présenta alors un recours en grâce auprès du président de la République, qui le rejeta le 16 octobre 1995.
A la suite de sa condamnation, le requérant fut incarcéré à la prison de Murru. Le 4 septembre 1998, il bénéficia d’une mise en liberté conditionnelle.
Pendant sa détention, le courrier qu’il recevait et envoyait fut régulièrement ouvert par l’administration pénitentiaire, et il y eut des retards dans l’acheminement et la remise de sa correspondance. Le requérant évoque ainsi des lettres du ministère de l’Intérieur, du parquet, du président, d’organisations internationales et du père Noël qui lui auraient été remises déjà ouvertes. De même, l’administration pénitentiaire aurait ouvert les lettres adressées par lui au président et au père Noël.
Selon le requérant, des lettres de la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») datées des 12 décembre 1996, 22 janvier 1997, 16 avril 1997, 25 juillet 1997, 22 octobre 1997, 19 décembre 1997 et 5 juin 1998 lui furent remises déjà ouvertes.
Le 14 août 1997, une lettre de la Commission datée du 25 juillet 1997 et parvenue à la prison le 11 août 1997 fut ouverte par l’administration pénitentiaire et remise au requérant avec obligation pour lui de signer une déclaration selon laquelle il avait été informé de son contenu. La lettre, que le requérant a renvoyée à la Commission, porte le cachet de la prison de Murru ainsi qu’un numéro de référence et la date du 11 août 1997.
B.  Le droit interne pertinent
L’article 43 de la Constitution estonienne est ainsi libellé :
« Toute personne a droit au secret des messages qui lui sont adressés par la poste, par télégramme, par téléphone ou par tout autre moyen communément utilisé. Des exceptions peuvent être autorisées par un tribunal dans les cas et conformément aux procédures fixés par la loi, pour prévenir un acte criminel ou pour établir les faits lors d’une instruction. »
« Igaühel on õigus tema poolt või temale posti, telegraafi, telefoni või muul üldkasutataval teel edastatavate sõnumite saladusele. Erandeid võib kohtu loal teha kuriteo tõkestamiseks või kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamiseks seadusega sätestatud juhtudel ja korras. »
A l’époque des faits, la correspondance des détenus était régie par les dispositions suivantes du code de procédure d’exécution des décisions judiciaires (Täitemenetluse seadustik), adopté le 21 juin 1993, et par le règlement pénitentiaire interne (Vanglaasutuse sisekorraeeskirjad), approuvé par un arrêté du ministre de la Justice du 2 février 1994.
Code de procédure d’exécution des décisions judiciaires
Article 98. Droits du détenu
« (…) le détenu a le droit :
5)  de communiquer par voie postale ou téléphonique, sous le contrôle de l’administration ;
7)  de soumettre des demandes et des plaintes à l’administration pénitentiaire et à son autorité de contrôle. Il est interdit à l’administration de contrôler les demandes adressées aux tribunaux, aux avocats, aux services pénitentiaires ou aux procureurs. »
Article 122. Correspondance et appels téléphoniques
« Le détenu a le droit, sous la surveillance de l’administration, d’envoyer et de recevoir un nombre illimité de lettres (...) »
Paragrahv 98. Kinnipeetava õigused
« ... kinnipeetaval [on] õigus:
5)  kirjavahetusele ja telefonikõnedele administratsiooni kontrolli all;
7)  esitada avaldusi ja kaebusi vanglaasutuse administratsioonile ning vanglaasutuse tegevuse üle järelvalvet teostavale riigi- või ühiskondlikule asutusele. Kohtule, kaitsjale, Vanglate Ametile või prokurörile adresseeritud avaldusi on administratsioonil keelatud kontrollida. »
Paragrahv 122. Kirjavahetus ja telefonikõned
« Kinnipeetaval on õigus administratsiooni järelvalve all saata ja saada piiramatul arvul kirju… »
Règlement pénitentiaire interne
« Les lettres sont envoyées uniquement par l’intermédiaire de l’administration pénitentiaire et sont soumises à la censure. Elles sont déposées dans une boîte aux lettres ou transmises au représentant de l’administration après avoir été ouvertes. » (Point 96)
« Seules les lettres adressées aux tribunaux, aux procureurs, aux avocats ou aux services pénitentiaires sont transmises sans avoir été contrôlées ; elles peuvent être remises à l’administration dans une enveloppe scellée et doivent être transmises au destinataire le jour même ou, au plus tard, le jour ouvrable suivant. » (Point 101)
« Le détenu peut soumettre des demandes oralement ou par écrit. Les demandes écrites sont transmises au destinataire par l’administration pénitentiaire (...) » (Point 105)
« Les demandes écrites sont enregistrées par le bureau pénitentiaire et expédiées au destinataire dans les trois jours. » (Point 112)
« Les réponses relatives à l’issue de l’examen de la demande sont portées à la connaissance du détenu dans les trois jours de leur arrivée ; les détenus en accusent réception en apposant leur signature et les réponses sont versées à leur dossier personnel. » (Point 113)
« Kirju saadetakse ainult vanglaasutuse administratsiooni kaudu tsensuuri läbides. Kirjad lastakse postkasti või antakse administratsiooni kätte avatult. » (Punkt 96)
« Kontrollimata edastatakse kohtule, prokurörile, kaitsjale ja Vanglate Ametile adresseeritud kirjad, mida võib administratsioonile anda suletud ümbrikus ning mis edastatakse adressaadile samal või hiljemalt järgmisel tööpäeval. » (Punkt 101)
« Kinnipeetav võib esitada avaldusi suuliselt või kirjalikult. Kirjalikud avaldused saadab vanglaasutuse administratsioon adressadile ... » (Punkt 105)
« Kirjalikud avaldused registreeritakse vanglaasutuse kantseleis ja saadetakse kolme päeva jooksul adressadile. » (Punkt 112)
« Vastused avalduste lahendamise tulemuste kohta tehakse kinnipeetavale teatavaks allkirja vastu kolme päeva jooksul vastuse saabumisest ning lisatakse kinnipeetava isikutoimikusse. » (Punkt 113)
Par une circulaire du 10 mai 1996, le ministère de la Justice donna pour instruction aux directeurs de prison d’acheminer sans les ouvrir et dans les plus brefs délais toutes les lettres adressées aux organes de contrôle de la Convention.
Le 30 juin 1998 a été promulguée la loi portant modification de la loi sur le code de procédure d’exécution des décisions judiciaires, de la loi sur la fouille et la surveillance, du code de procédure pénale et du code de procédure administrative ; elle est entrée en vigueur le 16 juillet 1998. Les articles modifiés se lisent à présent ainsi :
Article 98. Droits du détenu
« (1) (...) le détenu a le droit :
5)  de communiquer par voie postale ou téléphonique ;
7)  de soumettre des demandes et des plaintes à l’administration pénitentiaire et à son autorité de contrôle. Il est interdit à l’administration de contrôler les demandes adressées aux tribunaux, aux avocats, aux services pénitentiaires ou aux procureurs.
(2) Toutes les lettres reçues ou envoyées par le détenu, à l’exception de celles reçues ou envoyées par les institutions énumérées au paragraphe 1, alinéa 7, seront ouvertes, en présence du détenu, à des fins de sécurité et de sûreté, et tous les objets non autorisés seront saisis. »
Article 122. Correspondance et appels téléphoniques
« (1)  Le détenu a le droit d’envoyer et de recevoir un nombre illimité de lettres (...)
(2)  Le contenu des lettres, des colis postaux et des appels téléphoniques, des télégrammes ou autres messages du détenu envoyés grâce à un dispositif ordinaire de transmission ne peut être contrôlé que conformément à la procédure établie par la loi sur la fouille et la surveillance, et sur autorisation d’un tribunal. »
Paragrahv 98. Kinnipeetava õigused
« (1)  ... kinnipeetaval [on] õigus:
5)  kirjavahetusele ja telefonikõnedele;
7)  esitada avaldusi ja kaebusi vangla administratsioonile ning vangla tegevuse üle järelvalvet teostavale riigi- või ühiskondlikule asutusele. Kohtule, kaitsjale, Vanglate Ametile või prokurörile adresseeritud avaldusi on administratsioonil keelatud kontrollida.
(2)  Kõik kinnipeetavale saadetud või tema poolt saadetavad kirjad, välja arvatud käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 7 tähendatud asutustele adresseeritud kirjad, avatakse julgeoleku ja ohutuse tagamiseks kinnipeetava juuresolekul ning võetakse sealt ära keelatud esemed. »
Paragrahv 122. Kirjavahetus ja telefonikõned
« (1)  Kinnipeetaval on õigus saata ja saada piiramatul arvul kirju ...
(2)  Kinnipeetava kirjavahetuse, postisaadetiste ning telefoni, telegraafi või muude üldkasutatavate tehniliste sidekanalitega edastatavate sõnumite sisu on õigus kontrollida ainult jälitustegevuse seaduses sätestatud alustel ja korras kohtu loal. »
L’article 15 de la Constitution estonienne est ainsi libellé :
« Toute personne a le droit de saisir la justice en cas de violation de ses droits et libertés. Toute personne peut exciper de l’inconstitutionnalité d’une loi, d’un règlement ou d’une procédure intéressant sa cause lors de l’examen judiciaire de celle-ci.
Les tribunaux doivent respecter la Constitution et déclarer inconstitutionnels les lois, règlements ou procédures qui portent atteinte aux droits et libertés formulés dans la Constitution ou qui, d’une autre manière, sont contraires à la Constitution. »
« Igaühel on õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise korrral kohtusse. Igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseadusevastaseks tunnistamist.
Kohus järgib põhiseadust ja tunnistab põhiseadusevastaseks mis tahes seaduse, muu õigusakti või toimingu, mis rikub põhiseaduses sätestatud õigusi ja vabadusi või on muul viisil põhiseadusega vastuolus. »
L’article 123 de la Constitution estonienne se lit ainsi :
« En cas de contradiction entre les lois ou règlements de l’Estonie et les traités internationaux ratifiés par le Parlement, les seconds s’appliquent. »
« Kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepinguga, kohaldatakse välislepingu sätteid. »
GRIEFS
1.  Invoquant l’ancien article 25 de la Convention1, le requérant se plaint de l’ingérence de l’administration pénitentiaire dans sa correspondance avec la Commission. Il dénonce le fait que des lettres de celle-ci lui ont été remises déjà ouvertes et avec retard.
2.  Le requérant se plaint en outre de l’ingérence des autorités pénitentiaires dans le reste de sa correspondance. Il dénonce le fait que son courrier personnel a régulièrement été ouvert et que ses lettres lui ont souvent été remises avec retard par le personnel pénitentiaire.
PROCÉDURE
Saisie de la requête le 23 juillet 1996, la Commission l’a enregistrée le 25 juillet 1997.
Le 21 mai 1998, elle a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement le grief du requérant relatif à l’ingérence dans sa correspondance et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a soumis ses observations écrites le 22 juillet 1998. Le requérant y a répondu le 24 septembre 1998.
Le ler novembre 1998, en application de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, l’examen de la requête a été confié à la Cour.
EN DROIT
1.  Le requérant se plaint de l’ingérence des autorités pénitentiaires dans sa correspondance avec la Commission ainsi que dans le reste de son courrier.
Le Gouvernement conteste la recevabilité de la présente requête, soutenant que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Il affirme que le droit estonien offrait au requérant des recours judiciaires et administratifs effectifs. D’abord, le requérant aurait pu former, sur la base de l’article 15 de la Constitution, un recours devant le tribunal ordinaire compétent en alléguant la violation de l’article 43 de la Constitution et des articles 8 et 25 (désormais 34) de la Convention, avec la possibilité de saisir ensuite des juridictions plus élevées. Puisque la Convention est directement applicable dans l’ordre juridique estonien et qu’elle prévaut en cas de conflit avec le droit commun, les tribunaux auraient été tenus d’appliquer la Convention et de lui donner la priorité sur la législation régissant la correspondance du requérant et la pratique administrative à laquelle celle-ci a donné lieu.
Ensuite, le requérant aurait pu former un recours hiérarchique devant le directeur de la prison de Murru, le directeur général de l’administration pénitentiaire et/ou le ministre de la Justice. Les décisions de ces organes administratifs auraient alors pu être attaquées devant le tribunal administratif. Un recours présenté au ministre de la Justice en août-septembre 1997 aurait attiré l’attention sur l’urgence du problème soulevé sous l’angle des articles 8 et 25 de la Convention et de nouvelles instructions provisoires auraient été données aux autorités pénitentiaires, ce qui aurait accéléré la réforme législative entreprise en juin 1998.
Le requérant met en doute l’effectivité des recours pouvant être adressés aux organes administratifs. Les réponses des institutions étatiques estoniennes, notamment celles de la présidence et du parquet, seraient adressées non pas aux détenus eux-mêmes, mais aux directeurs de prison, auxquels il serait demandé d’en porter le contenu à la connaissance des intéressés. Ce procédé indiquerait que l’ingérence dans la correspondance des détenus a été entérinée au plus haut niveau et qu’elle s’inscrit dans la politique gouvernementale. Dans ces conditions, il serait vain de former un recours devant le ministre de la Justice.
Le requérant met également en doute la possibilité pratique d’engager des poursuites judiciaires contre l’administration pénitentiaire. Il évoque le manque de services juridiques accessibles aux détenus et déclare qu’alors qu’il a séjourné quatre ans en prison, il ne se souvient pas d’un seul cas de poursuites engagées contre l’administration pénitentiaire par un détenu.
La Cour observe qu’en vertu de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue (voir, parmi d’autres références, l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1210, § 66). Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (ibidem).
Elle rappelle que l’article 35 § 1 prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs, et qu’il présentait des perspectives raisonnables de succès. Une fois cela démontré, il revient en revanche au requérant d’établir soit que le recours évoqué par le Gouvernement a de fait été employé, soit que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, soit encore que, en raison de circonstances particulières, il n’avait pas à être exercé (ibidem, p. 1211, § 68).
La Cour souligne en outre qu’elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer (ibidem, p. 1211, § 69). Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1 (ancien article 26) doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (voir, par exemple, l’arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 18, § 34). Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (voir, par exemple, l’arrêt Van Oosterwijck c. Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, pp. 17-18, § 35). Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste non seulement des recours prévus en théorie dans le système juridique de la Partie contractante concernée, mais également du contexte juridique et politique dans lequel ils se situent ainsi que de la situation personnelle des requérants (arrêt Akdivar et autres précité, p. 1211, § 69).
En l’espèce, eu égard notamment à la législation nationale autorisant l’ouverture de la correspondance échangée par le requérant avec, entre autres, la Commission, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas démontré qu’à l’époque des faits le requérant disposait d’un recours administratif adéquat pour faire examiner ses griefs de manière effective. Elle rappelle que le recours aux organes administratifs pourrait être considéré comme un recours effectif à l’égard de griefs concernant l’application ou la mise en œuvre de règlements pénitentiaires (voir, parmi d’autres références, l’arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 27 avril 1988, série A n° 131, pp. 26-27, § 65, et l’arrêt Silver et autres c. Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 43, § 116). La Cour considère qu’il n’a pas été démontré qu’en l’espèce, où était contestée la compatibilité avec la Convention des règles applicables, un recours devant les organes administratifs eût offert au requérant la possibilité d’obtenir le redressement de ses griefs.
En ce qui concerne les recours devant les tribunaux ordinaires, le Gouvernement n’a fourni aucun exemple de cas où un détenu placé dans une situation analogue aurait obtenu réparation pour ses griefs après avoir saisi directement les tribunaux internes d’un recours constitutionnel invoquant les dispositions de la Convention. L’existence de pareils recours n’a donc pas été établie avec assez de certitude.
En conséquence, la Cour estime que les griefs du requérant ne peuvent être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes.
2.  Le requérant voit dans l’ingérence dans la correspondance échangée par lui avec la Commission une violation de l’ancien article 25 § 1 (désormais 34) de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est ainsi libellée :
« Les Hautes Parties contractantes ayant souscrit une telle déclaration s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
La Cour estime que ce grief soulève également une question sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement reconnaît que l’ouverture de la lettre en date du 25 juillet 1997 adressée au requérant par la Commission était contraire à l’article 25 de la Convention. Il évoque les lacunes du règlement pénitentiaire interne de 1994 qui, promulgué avant la ratification de la Convention par l’Estonie, ne prévoyait pas d’exception concernant la correspondance avec la Commission. Cela étant, le 10 mai 1996, après s’être rendu compte des lacunes du point 101 du règlement, le ministre de la Justice a donné aux directeurs de prison de nouvelles instructions leur ordonnant d’acheminer sans les ouvrir et dans les plus brefs délais toutes les lettres adressées aux organes de la Convention. Les directeurs de prison n’ont pas reçu d’instructions analogues concernant le courrier adressé aux détenus. Renvoyant en outre aux modifications apportées le 30 juin 1998 à la loi sur le code de procédure d’exécution des décisions judiciaires et aux lois connexes, le Gouvernement déclare que le terme « tribunaux » figurant à l’article 98 § 1, alinéa 7, couvre évidemment la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme. Il affirme que, grâce à la nouvelle législation, aucun incident analogue à celui dont se plaint le requérant ne se produira plus à l’avenir.
Le requérant juge illégales la législation régissant sa correspondance et la pratique à laquelle elle a donné lieu.
La Cour considère, à la lumière de l’argumentation des parties, que cet aspect de la requête soulève sur le terrain de la Convention des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être tranchées qu’après un examen du bien-fondé de la requête. Elle conclut donc que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.
3. Le requérant se plaint également de l’ingérence de l’administration pénitentiaire dans le reste de sa correspondance. Il dénonce ainsi l’ouverture régulière de son courrier par le personnel pénitentiaire et le retard avec lequel sa correspondance lui a été remise.
Le Gouvernement soutient que l’ingérence dans la correspondance du requérant répondait aux conditions fixées au paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention et qu’elle était conforme à la jurisprudence de la Cour, qui reconnaît comme légitime l’exercice d’un certain contrôle sur la correspondance des détenus. Il souligne que, si la correspondance du requérant a été ouverte et acheminée avec retard, elle n’a jamais été bloquée ni censurée par l’administration pénitentiaire. De même, il n’a jamais été question d’empêcher le requérant d’envoyer ou de recevoir des lettres ni d’en limiter le nombre.
Le requérant ne conteste pas le fait que son courrier puisse être soumis à une certaine surveillance. Il fait toutefois valoir que les ingérences dans sa correspondance sont inadmissibles.
La Cour considère, à la lumière de l’argumentation des parties, que cet aspect de la requête soulève lui aussi, sur le terrain de la Convention, des questions de droit et de fait complexes qui ne peuvent être tranchées qu’après un examen du bien-fondé de la requête. Elle conclut donc que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été établi.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
1.  Le terme « ancien » signifie antérieur au 1er novembre 1998, date de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11.
DÉCISION SLAVGORODSKI c. ESTONIE
DÉCISION SLAVGORODSKI c. ESTONIE 


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 37043/97
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : SLAVGORODSKI
Défendeurs : l'ESTONIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-09;37043.97 ?

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