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09/03/1999 | CEDH | N°38687/97

CEDH | DJAID contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38687/97
présentée par Karim DJAIDNote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’

Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1995 par Karim DJAIDNote contre la Fra...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38687/97
présentée par Karim DJAIDNote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 9 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 juillet 1995 par Karim DJAIDNote contre la France et enregistrée le 20 novembre 1997 sous le n° de dossier 38687/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 30 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 13 octobre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien né à Alger le 20 mai 1971 et résidant à Roanne. Devant la Cour, il est représenté par Me Jean-Louis Abad, avocat au barreau de Lyon.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
a.  Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est entré en France au mois d'octobre 1971, avec ses parents et ses frères et sœurs, dans le cadre d'un regroupement familial. Depuis lors, il a toujours vécu en France. Il est le quatrième enfant d'une fratrie de dix enfants. Tous ses frères et sœurs résident en France, et quatre sont de nationalité française.
Dans le cadre d’une investigation sur un trafic de stupéfiants, le requérant fut interpellé par la police le 3 novembre 1992. Le 6 novembre 1992, il fut inculpé du chef d'importation, transport, détention, offre et acquisition de produits stupéfiants par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Roanne, faits commis entre février et novembre 1992. Le requérant fut placé en détention provisoire le même jour.
Il reconnut avoir participé à un trafic d'héroïne et estima la totalité de ses gains à 12 000 et 14 000 francs. Par ailleurs, il reconnut avoir vendu deux cents grammes de résine de cannabis pour un profit de 5 500 francs. Il reconnut également avoir fait deux voyages à Amsterdam, l’un pour rapporter vingt grammes de « poudre » qu’il revendit en grande partie, l’autre pour « faire la fête ».
Après avoir effectué environ une année de détention, le requérant fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 4 novembre 1993. Vingt jours plus tard, il fut interpellé à Saint-Etienne, en violation de l’obligation qui lui était impartie de ne pas quitter Roanne. Le requérant fut à nouveau placé en détention provisoire, afin de préserver les garanties de sa représentation.
Par jugement du 18 avril 1994, le tribunal de grande instance de Roanne condamna le requérant à la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis, assortis d'un délai d'épreuve de 18 mois, outre 10000 francs d'amende pour infraction à la législation sur les stupéfiants (héroïne, cocaïne et hachisch).
Le requérant interjeta appel de cette décision, de même que le ministère public.
Par arrêt du 9 février 1995, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et le réforma sur la peine en condamnant le requérant à la peine de quatre ans d'emprisonnement, à l'interdiction des droits civiques pour une durée de cinq ans et à l'interdiction définitive du territoire français.
Dans son arrêt, la cour d'appel déclarait notamment :
« Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Karim Djaid était affilié à une bande établie à Roanne (Loire) qui était spécialisée dans l'importation d'héroïne de Hollande à l'aide de véhicules de location ; qu'il est en outre démontré et reconnu que Djaid s'est livré à un trafic de stupéfiants à l'intérieur des frontières, détenant, transportant, vendant, cédant de telles substances ;
Attendu que Karim Djaid était incontestablement le chef de cette bande, en relation avec les vendeurs à l'étranger, louant lui-même à maintes reprises des véhicules, se rendant aux Pays-Bas, contrôlant le marché roannais, usant à l'occasion de violences et de menaces pour asseoir sa domination ; que n'étant pas lui-même intoxiqué, il agissait par appât du gain ainsi que le démontrent les dépôts relativement importants effectués sur ses comptes ;
Attendu que Djaid a été condamné à deux reprises à des peines d'emprisonnement avec sursis pour coups volontaires et destruction du bien d'autrui ; que les circonstances de fait et de personnalité sus-exposées commandent le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de quatre ans ; que le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu qu'il convient pour assurer le maintien à la disposition de la justice du prévenu qui, dès la fin d'une détention provisoire d'une durée d'un an avait aussitôt enfreint les obligations du contrôle judiciaire et pour préserver l'ordre public du trouble durablement causé par l'importation d'héroïne, d'ordonner le maintien en détention de Karim Djaid ;
Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L. 627 ancien du code de la santé publique et de l'article 222-45 du code pénal, de prononcer l'interdiction de tous les droits civiques pendant une durée de cinq ans ;
Attendu que les faits d'importation de stupéfiants, spécialement d'héroïne, compromettent gravement la santé publique et rendent intolérable le maintien sur le territoire, des étrangers qui s'y livrent ; qu'il convient, par conséquent, de prononcer l'interdiction définitive du territoire national de Karim Djaid qui en raison de ces faits d'importation, ne peut bénéficier d'aucune protection, tant en application de l'article L. 630-1 ancien du code de la santé publique que de l'article 222-48 alinéa 2 du code pénal ; (...) . »  
Le 14 février 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son pourvoi, le requérant invoqua la violation de l'article 7 de la Convention en estimant que les juges du fond n'avaient pas caractérisé dans leurs décisions toutes les circonstances exigées par la loi pour les délits de trafic de stupéfiants pour lesquels il avait été condamné. Invoquant la violation du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, le requérant allégua également que l'interdiction définitive du territoire français ne pouvait pas être prononcée à son encontre, sur la base de l'article 222-48 du nouveau code pénal, alors que les faits reprochés avaient été commis courant 1992, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal. Sur ce point, il fit valoir aussi qu'en raison de l'ancienneté de sa présence en France, l'article L. 630-1 ancien du code de la santé publique ne pouvait lui être appliqué.
Le 9 août 1996, naquit un enfant de Mlle L.V., de nationalité française, que le requérant reconnut quatre mois plus tard.
Par arrêt du 21 mai 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S'agissant du moyen de cassation fondé sur la violation de l'article 7 de la Convention, la haute juridiction se prononçait comme suit :
« Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; (...) . »
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère concernant la mesure d'interdiction définitive du territoire français, la Cour de cassation déclarait :
« Attendu que c'est en vain que, pour contester la peine d'interdiction définitive du territoire français, le prévenu revendique le bénéfice de l'article L. 630-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1991, alors en vigueur à l'époque des faits, dès lors que, contrairement à ce qu'il allègue, ce texte exclut toute restriction à l'application de cette peine aux étrangers lorsque ceux-ci sont condamnés, comme en l'espèce, pour importation de stupéfiants ; (...) . »  
Le 11 août 1997, le requérant présenta une requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français devant la cour d’appel de Lyon. Par arrêt du 20 octobre 1998, la cour d’appel déclara la requête irrecevable aux motifs suivants :
« Attendu qu’à la supposer recevable, la requête serait encore mal fondée ; qu’en effet Karim Djaid, ne s’adonnant pas aux stupéfiants, a effectué plusieurs voyages aux Pays-Bas d’où il a importé de l’héroïne ; qu’il alimentait de la sorte les consommateurs de la région de Roanne, manifestant un goût prononcé pour l’argent facile, les vêtements de prix et n’hésitant pas à user à l’occasion de violence pour asseoir sa domination sur les toxicomanes ; que d’ailleurs les services de police avaient été saisis par le frère d’un usager ayant tenté de se sortir de la toxicomanie mais étant tombé dans ses pratiques antérieures à cause de l’intervention de Karim Djaid ;
Attendu que si chacun a droit au respect des droits tirés de l’article 8 de la Convention (...), il résulte des dispositions de l’article 8 § 2 de ce texte et de l’article 2 § 3 du Protocole n° 4 que les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, interdire l’accès du territoire à un étranger lorsqu’une telle mesure est nécessaire, comme en l’espèce, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé publique ;
Attendu que Karim Djaid, trafiquant d’héroïne, ne s’est pas présenté aux services de police chargés d’enquêter sur le mérite de sa requête, attitude démontrant à l’évidence qu’il n’entend pas rompre avec ses habitudes de délinquance ;
Attendu que compte tenu de la gravité des faits commis et de son mauvais comportement habituel, la mesure d’interdiction du territoire prononcée n’apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits que le condamné tiendrait de l’article 8 de la Convention susvisée ; que, par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée ; » 
Le 8 octobre 1998, est né un deuxième enfant de Mlle L.V. que le requérant a reconnu le 26 octobre 1998.
b. Eléments de droit interne
Article L. 627 du code de la santé publique
« (Loi n° 70-1320 du 31 décembre 1970). Seront punis d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5 000 F à 50 000 000 F ou de l'une des deux peines seulement, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique prévus à l'article précédent et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire.  Lorsque le délit aura consisté dans l'importation, la production, la fabrication ou l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans (...). »
Article L. 630-1 du code de la santé publique tel que rédigé au moment des faits
« Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour une durée de deux à cinq ans contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles L. 626, L. 628, L. 628-4 et L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du territoire français contre tout étranger condamné pour les délits prévus à l'article L. 627.
L'interdiction du territoire français ne sera (...) pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie :
1. Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;
2. Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.
Les dispositions des (...) alinéas précédents ne s'appliquent pas en cas de condamnation pour la production ou la fabrication de plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ou pour l'importation ou l'exportation desdites substances, ou en cas de condamnation pour association formée ou entente établie en vue de commettre ces infractions. »
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, notamment par la Cour de cassation. A cet égard, il fait observer que, condamné par la cour d'appel de Lyon le 9 février 1995, il a inscrit son pourvoi en cassation dans les cinq jours prévus par la loi française. Or la Cour de cassation s'est prononcée sur ce recours le 21 mai 1997, soit après plus de deux ans et trois mois. Le requérant se plaint qu'il a exécuté la totalité de la peine de quatre ans prononcée à son encontre avant que la Cour de cassation n'ait statué. Ayant purgé sa peine sous le régime de la détention provisoire, il n'a pu prétendre à toutes les dispositions légales favorables en matière d'exécution et d'application des peines (remises de peine pour bonne conduite, décrets de grâces collectives, semi-liberté ou libération conditionnelle) qui sont réservées aux seuls condamnés dont la peine est définitive. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant fait valoir en outre qu'il est arrivé en France à l'âge de cinq mois et que dans ce pays vit toute sa famille. En outre, il est père d'un enfant français né le 9 août 1996 qu'il a reconnu. Il estime que, compte tenu de ses attaches sociales et familiales en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 23 juillet 1995 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 20 novembre 1997.
Le 20 mai 1998, la Commission a décidé de porter les griefs du requérant concernant la durée de la procédure pénale (article 6 § 1) et la prétendue atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 juillet 1998 après prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le 13 octobre 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour, conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, notamment par la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) . »
Selon le requérant, la durée de la procédure, notamment devant la Cour de cassation, ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable (article 6 § 1 de la Convention). A cet égard, il fait observer que, condamné par la cour d'appel de Lyon le 9 février 1995, il a inscrit son pourvoi en cassation dans les cinq jours prévus par la loi française. Or la Cour de cassation s'est prononcée sur ce recours le 21 mai 1997, soit après plus de deux ans et trois mois.
Le Gouvernement soulève à titre principal une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n'a pas fait usage du recours prévu par l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire. Le Gouvernement cite essentiellement à cet égard un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997 (affaire Gauthier contre Agent Judiciaire du Trésor).
La Cour rappelle que, dans les décisions qu'elle a rendues le 20 mai 1998 dans l'affaire Durrand c. France (n° 36153/97) puis le 8 juillet 1998 dans l’affaire Chiocca c. France (n° 32639/96), la Commission rejeta cette exception, en raison du fait que ce recours n'existait pas encore avec un degré suffisant de certitude. La Commission releva notamment que le Gouvernement se référait pour l'essentiel au jugement précité du 5 novembre 1997, frappé d'appel à l'initiative du représentant de l'Etat. Or, la Commission constata que le jugement auquel se référait le Gouvernement avait été rendu longtemps après le début de la procédure visée dans la première requête citée ci-dessus et même après la fin de la procédure en ce qui concerne la deuxième requête. La Commission rappela que l'article 26 (maintenant article 35 § 1) de la Convention n'exigeait pas au surplus l'exercice préalable d'un recours interne dont l'efficacité ne serait apparue qu'en raison d'une évolution de la jurisprudence postérieure aux faits. La Cour elle-même a confirmé cette approche dans sa décision du 19 janvier 1999 concernant l’affaire Donsimoni c. France (n° 36754/97).
La Cour ne voit pas de raison de s'écarter de cette approche, d'autant plus qu'en l'espèce la procédure dont se plaint le requérant avait débuté cinq ans avant le jugement sur lequel s'appuie principalement le Gouvernement. Dès lors, elle ne saurait accueillir favorablement l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.
Sur le fond, la Cour constate que la procédure a débuté le 6 novembre 1992, date de la mise en examen du requérant. Elle s’est achevée le 21 mai 1997, date de l’arrêt de la Cour de cassation. La procédure a donc duré quatre ans et six mois et quinze jours.
La Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint que, compte tenu de ses attaches familiales et sociales avec la France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement, soulève à titre principal, une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il souligne tout d’abord que le requérant n’a à aucun moment excipé devant les juridictions françaises, particulièrement en cassation, d’une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention. Par ailleurs, il n’a pas utilisé la voie du relèvement de son interdiction définitive du territoire sur le fondement de l’article 55-1 alinéa 2 du code pénal.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il rappelle que les dispositions de l’article 26 de la Convention, tel qu’applicable avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, doivent s’appliquer avec souplesse et sans formalisme excessif. Il souligne que, devant la Cour de cassation,  il a fait état du préjudice que lui causait la mesure d’interdiction définitive du territoire français, eu égard à sa vie privée et à ses attaches familiales. En effet, dans son mémoire ampliatif, le quatrième moyen de cassation était fondé sur le défaut de motif et le manque de bases légales, « en ce que l’arrêt attaqué a prononcé l’interdiction définitive du territoire national contre le prévenu qui vit en France depuis l’âge de trois ans ». En outre, il fait valoir qu’il a à plusieurs reprises argué du fait qu’il était en France depuis son plus jeune âge. Dès lors, il estime qu’il a fait valoir en substance le grief que lui causait la mesure d’éloignement définitif au regard de ses attaches familiales et de sa vie privée. Pour ce qui est de la requête en relèvement de la mesure d’interdiction du territoire français, le requérant fait observer qu’il a déposé cette requête le 11 août 1997, soit trois mois avant de saisir la Commission européenne des Droits de l’Homme mais que cette requête a été fixée pour examen devant la cour d’appel de Lyon à l’audience du 20 octobre 1998, soit plus d’un an et deux mois après son dépôt. En outre cette procédure constitue un recours illusoire, puisque la requête est présentée devant la même juridiction que celle ayant prononcé l’interdiction du territoire.
La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, la condition de l’épuisement exige que le requérant ait soulevé devant les juridictions nationales, au moins en substance et dans les formes et délais du droit interne, les griefs qu’il entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (voir, par exemple, arrêts Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 38, § 38 ; Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 571, § 33). En l’espèce, la Cour constate tout d’abord que la mesure d’interdiction définitive du territoire français fut prononcée pour la première fois en appel par la cour d’appel de Lyon sur les réquisitions du ministère public. Dans le cadre du pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 9 février 1995, la Cour observe que, s’il est vrai que le requérant omit d’invoquer de façon expresse l’article 8 de la Convention, il allégua a plusieurs reprises l’ancienneté de sa résidence en France et le préjudice que lui causait la mesure litigieuse eu égard au fait qu’il vivait en France depuis l’âge de cinq mois. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que le requérant soumit à la Cour de cassation, au moins en substance, le grief qu’il formule dans sa requête. Par ailleurs, elle note qu’en date du 11 août 1997, le requérant présenta auprès de la cour d’appel de Lyon une requête en relèvement de l’interdiction du territoire en alléguant expressément la violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention. La Cour remarque que, par arrêt du 20 octobre 1998, la cour d’appel de Lyon rejeta la requête en se prononçant au fond sur le grief tiré de la disposition de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que l’exception de non-épuisement ne peut être accueillie favorablement.
Sur le bien fondé du grief
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il constate tout d’abord que, eu égard à l’âge auquel le requérant est entré en France, il a indéniablement noué en France des relations constitutives d’une vie privée. Quant à la vie familiale, le Gouvernement estime que, conformément à la jurisprudence dégagée par la Cour dans l’affaire Dalia c. France (arrêt du 19 février 1998,  Recueil des arrêts et décisions 1998-I,  p. 89, § 45), la mesure d’interdiction définitive du territoire étant devenue définitive avec l’arrêt de la Cour de cassation du 21 mai 1997, c’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer la réalité de la vie familiale du requérant. Tout en ne contestant pas la réalité de la vie familiale du requérant en France, le Gouvernement tient à souligner toutefois que la naissance de son fils en 1996 est intervenue alors que le requérant était emprisonné. Par ailleurs, ce dernier n’a reconnu son fils que quatre mois après sa naissance. Le Gouvernement fait remarquer que l’application à la lettre de la jurisprudence Dalia offrirait la possibilité à des requérants de nouer, par un comportement dilatoire, des liens familiaux dans le seul but d’en tirer argument sous l’angle de l’article 8 de la Convention. Cela étant, si le requérant peut se prévaloir d’une vie privée et familiale au sens de l’article 8 § 1, l’ingérence dans son droit au respect de celle-ci est pleinement justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
Quant à la légitimité de l’ingérence, le Gouvernement fait remarquer que celle-ci est prévue par la loi (article 630-1 du code de la santé publique) et vise la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé d'autrui qui sont des buts définis par l'article 8 § 2 de la Convention. En outre, la mesure d'éloignement est justifiée eu égard à la gravité des infractions commises par le requérant et au fait qu'il est récidiviste. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la mesure d’interdiction du territoire a été prononcée après que le requérant a été condamné pour avoir organisé un trafic international d’héroïne, de cocaïne et de hachisch, de grande ampleur. Par ailleurs, le requérant a été condamné à deux reprises dans des espèces différentes, le 23 octobre 1992 à huit jours d’emprisonnement avec sursis pour coups volontaires et le 20 avril 1993 à un an d’emprisonnement avec sursis pour destruction et détérioration grave d’un bien appartenant à autrui. En outre, alors qu’il avait, pendant l’instruction de la présente affaire, été libéré et placé sous contrôle judiciaire, il fut interpellé à Saint-Etienne en compagnie de deux amis dont un était en possession d’une quantité relativement importante de hachisch. Cet événement permet de mettre en doute la volonté du requérant de s’amender et préparer sa réinsertion.
Quant aux attaches familiales du requérant en France, le Gouvernement constate d’une part que son enfant constitue sa principale attache familiale en France. Il est en effet célibataire et n’apporte pas de preuve qu’il entretienne avec ses parents des liens étroits. Or cet enfant a été conçu puis reconnu alors que le requérant avait déjà été interdit définitivement du territoire français, de sorte qu’il ne pouvait ignorer la précarité découlant de cette condamnation. Le Gouvernement estime dès lors que cette situation familiale ne saurait dans ce contexte être déterminante. En outre, à la différence de plusieurs de ses frères et soeurs, le requérant n’a pas acquis la nationalité française. Par cette abstention, comme par l’ensemble de ses agissements, il a apporté la preuve de son refus de s’intégrer à la société française, faisant au contraire le choix d’une vie marginale. Enfin, le Gouvernement fait observer qu’il est vraisemblable que le requérant n’a pas perdu tous liens avec son pays d’origine. Il fit lui-même état dans une lettre au juge d’instruction de la présence en Algérie  de son père, qui y était en vacances. Etant né en 1971, le requérant a sans doute effectué son service national en Algérie, sauf à en avoir été dispensé. En conclusion, le Gouvernement estime que la mesure d’interdiction du territoire français est justifiée, au regard des exigences de l’article 8 § 2 de la Convention.
Le requérant, pour sa part, fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de cinq mois dans le cadre d’un  regroupement familial. Toute sa famille réside en France et plusieurs de ses frères et sœurs sont de nationalité  française. Il a effectué toute sa scolarité en France. Par ailleurs, il est père d’un enfant né le 9 août 1996 en France. A cet égard, il souligne qu’il a préféré sa libération en novembre 1996 pour reconnaître son enfant. Il souligne qu’il n’a aucune attache en Algérie. Pour ce qui est des faits qui ont motivé la mesure d’interdiction, il souligne que leur nature et leur gravité doivent être examinées au regard des peines encourues et de la peine prononcée. Or, sur ce point il estime que la condamnation à quatre années d’emprisonnement correspond aux délits les moins lourdement sanctionnés. En définitive, aucun besoin social impérieux ne justifiait la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et qui porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention.
La Cour rappelle en premier lieu que, selon sa jurisprudence constante, les Etats contractants ont le droit de contrôler, en vertu d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (cf., par exemple, Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c. Belgique du  18  février  1991,  série  A n° 193, p. 19, § 43 ; Beldjoudi c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 27, § 74 et Boughanemi c. France du 24 avril 1996, p. 609, § 41, Recueil des arrêts et décisions 1996-II ; Mehemi c. France du 26 septembre 1997, § 34, Recueil 1997 ; El Boujaïdi c. France du 26 septembre 1997, § 39, Recueil 1997).
Toutefois, leurs décisions en la matière peuvent porter atteinte dans certains cas au droit protégé par l'article 8 § 1 de la Convention.
La Cour note que le requérant est entré en France à l'âge de cinq mois et que dans ce pays résident ses parents, ainsi que ses frères et sœurs.  En outre, il est père de deux enfants nés en France. La Cour considère que, compte tenu des liens familiaux et personnels du requérant en France, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans sa vie privée et familiale (Cour eur. D.H., arrêt El Boujaïdi c. France précité, § 33).
La Cour, à l’instar du Gouvernement, constate que la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant est, en l'espèce, une mesure prévue par la loi et vise la défense de l'ordre, la prévention des infractions pénales et la protection de la santé qui constituent des buts légitimes, au sens du paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention.
En ce qui concerne la nécessité de l'ingérence en vue de protéger les intérêts légitimes prévus au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, la Cour constate que le requérant n’est pas marié et n’a pas démontré avoir une vie de couple en France. Quant aux enfants qu’il a reconnus, il ne ressort pas clairement s’il entretient avec eux des relations affectives suivies. Par ailleurs, il convient de souligner que lorsque le premier enfant du requérant a été conçu, le requérant avait déjà fait l’objet de la mesure d’interdiction définitive du territoire français. Il ne pouvait dès lors ignorer la situation de précarité dans laquelle il se trouvait. D’un autre côté, le requérant a gardé sa nationalité algérienne et n’a, semble-t-il, jamais manifesté la volonté de devenir français quant il était en droit de le faire (arrêts Boujlifa c. France du 21 octobre 1997,  Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 2265, § 44 ; El Boujaïdi précité, § 41). Il est vraisemblable, comme le souligne le Gouvernement, qu’il a conservé avec l’Algérie des liens autres que la seule nationalité. Devant la Cour, il n’a pas prétendu avoir coupé tous les liens avec son pays natal (arrêt Boughanemi précité, § 44) .
Un élément essentiel pour l'évaluation de la proportionnalité de la mesure d'expulsion est la gravité des infractions commises par le requérant, démontrée en ultime instance par la peine de quatre ans d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par la cour d'appel de Lyon pour un large trafic de drogue. Or, au vu de des ravages de la drogue dans la population, la Cour conçoit que les autorités fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 92, § 54).
Compte tenu des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant, que pourrait constituer la mesure d'interdiction définitive du territoire français prise à son encontre, peut raisonnablement être considérée comme nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé, au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêts Boughanemi c. France précité, p. 610, §§ 44 et 45 ;  C. c. Belgique du 7 août 1996, p. 928, § 35 et 36, Recueil 1996-III et El Boujaïdi c. France précité, §§ 41-42). 
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant concernant la durée de la procédure pénale (article 6 § 1) ;
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza
Greffière             Président
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
38687/97 - -
- - 38687/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 38687/97
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : DJAID
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-09;38687.97 ?

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