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16/03/1999 | CEDH | N°29108/95

CEDH | COCEI contre la ROUMANIE


DÉCISION
sur la requête n° 29108/95
présentée par Gheorghe COCEI
contre Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Mme E. Palm, présidente,
M. J. Casadevall,
M. L. Ferrari Bravo,
M. Gaukur Jörundsson
M. C. Bîrsan,
M. B. Zupančič,
M. T. Pantiru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la

requête introduite le 31 janvier 1995 par Gheorghe COCEI contre Roumanie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le n° de ...

DÉCISION
sur la requête n° 29108/95
présentée par Gheorghe COCEI
contre Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Mme E. Palm, présidente,
M. J. Casadevall,
M. L. Ferrari Bravo,
M. Gaukur Jörundsson
M. C. Bîrsan,
M. B. Zupančič,
M. T. Pantiru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 janvier 1995 par Gheorghe COCEI contre Roumanie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le n° de dossier 29108/95 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 11 février 1997 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant roumain, né en 1925 et résidant à Galaţi.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1949, les parents du requérant et toute leur famille, y compris le requérant, furent déportés à Focşani. A cette occasion, ils se virent confisquer leur biens, à savoir, 65 ha de terrain, les bâtiments se trouvant sur ce terrain (dont un moulin, une maison, une grange), un tracteur et une entreprise de bois.
En 1990, le requérant commença une série de démarches afin de déterminer la légalité de la confiscation des biens ayant appartenu à ses parents.
Par lettre du 14 octobre 1991, le ministère de l'Intérieur, service des Archives de l'Etat, informa le requérant que les archives de la mairie de la commune de Năneşti (Vrancea) ne contenaient pas de documents postérieurs à l’année 1867.
Par lettre du 16 octobre 1991, le ministère de l'Intérieur, service des Archives de l'Etat de Galaţi, informa le requérant qu'ils n'étaient en possession d'aucun document concernant les biens confisqués à ses parents en 1949.
Le 19 novembre 1991, le requérant fut informé par une nouvelle lettre du ministère de l'Intérieur que ses parents avaient été déportés en 1949 et que jusqu’à 1964, ils avaient fait l'objet de mesures de domicile forcé dans le département d’Harghita.
Se fondant sur l'absence de documents confirmant la légalité de la confiscation, le requérant s’adressa aux autorités et demanda la restitution des biens.
Par décision de la commission départementale de Vrancea du 11 août 1992, le requérant s'est vu reconnaître, en application de la loi no. 18/1991 sur le domaine foncier, le droit à la restitution d'une partie de son terrain. Il s'est vu octroyer en propriété un terrain de 10 ha, par équivalant en actions dans une entreprise agricole d’Etat.
En ce qui concerne la restitution des bâtiments confisqués et des autres biens meubles, le requérant fut informé, par lettre du 22 avril 1994 de la Commission d’Enquête sur les Abus, constituée au sein du Parlement roumain, qu'en l'absence d'une loi de restitution, seule lui restait ouverte la voie d'une action judiciaire en revendication.
Le requérant formula auprès du ministère des Finances une demande d'exemption de paiement de la taxe judiciaire nécessaire pour l’introduction d’une action en revendication, en faisant valoir que ses revenus ne lui permettaient pas de la payer. Le requérant expliqua qu’il comptait introduire une action en revendication de biens dont la valeur avait été déterminée par un expert comme s'élevant à plus de 300.000.000 lei et qu'étant retraité, il lui était impossible de s’acquitter de la taxe judiciaire, s’élevant à 10% de la valeur des biens revendiqués.
Le 28 décembre 1994, le ministère des Finances rejeta la demande du requérant, au motif que ce dernier ne pouvait invoquer en sa faveur ni l'article 3 du décret no. 199/1955, ni le paragraphe 52 des Instructions du ministère des Finances 1711/1960.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint, eu égard à l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, de ce que les refus des autorités de lui restituer les biens abusivement saisis en 1949 constitue une atteinte à son droit de propriété.
2. Le requérant se plaint en substance de ce qu'il est privé d'accès à un tribunal afin de revendiquer les biens saisis, car les dispositions légales internes ne lui permettent pas d'être exempté du paiement des taxes nécessaires à l'introduction d'une action judiciaire. Il fait valoir à cet égard que ses revenus ne lui permettent pas de s’acquitter du droit de timbre s’élevant à 10% de la valeur des biens revendiqués. 
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 31 janvier 1995 et enregistrée le 8 novembre 1995.
Le 25 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 11 février et 27 mars 1997. Le 3 février 1998, le Gouvernement a présenté des observations supplémentaires. 
Le requérant n’ayant pas répondu aux observations du Gouvernement dans le délai imparti, la Commission, par lettres des 16 mai 1997 et 6 février 1998, rappela au requérant qu’il n’avait pas sollicité une prorogation du délai et lui attira l’attention sur l’ancien article 30 paragraphe 1 (a) de la Convention.
En vertu de l’article 5 par. 2 du Protocole n° 11 à la Convention européenne des Droits de l’Homme, qui est entré en vigueur le 1er novembre 1998, la requête doit être examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date. 
Le requérant n’ayant pas réagi aux lettres de la Commission, la Cour, par lettre recommandée du 19 novembre 1998, attira à nouveau l’attention du requérant sur l’article 37 par. 1 de la Convention (ancien article 30 par. 1 a), aux termes duquel la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que le requérant n’entend plus maintenir la requête.
Le requérant ne répondit pas à ce courrier.
EN DROIT
La Cour constate que le requérant n’a pas répondu au courrier de la Commission du 25 novembre 1996 l’invitant à présenter des observations en réponse aux observations du gouvernement défendeur. Il n’a pas non plus répondu aux courriers suivants des 16 mai 1997 et 6 février 1998, par lesquels la Commission informait le requérant qu’en l’absence de réponse, sa requête pourrait être rayée du rôle en application de l’ancien article 30 par. 1 (a).
Enfin, la Cour note qu’est restée également sans réponse la lettre recommandée qu’elle a adressée au requérant le 19 novembre 1998, et dans laquelle elle lui attirait l’attention sur la possibilité que sa requête soit rayée du rôle en application de l’article 37 par. 1 de la Convention.
La Cour en conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 par. 1 (a) de la Convention.
La Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
29108/95 - -
- - 29108/95


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 29108/95
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : COCEI
Défendeurs : la ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-16;29108.95 ?

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