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16/03/1999 | CEDH | N°35636/97

CEDH | BUGLI contre SAINT-MARIN


DÉCISION
Requête n° 35636/97
présentée par Pietro BUGLI
contre Saint-Marin
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Mme E. Palm, présidente,
M. J. Casadevall,
M. L. Ferrari Bravo,
M. Gaukur Jörundsson,
M. C. Bîrsan,
M. B. Zupančič,
M. T. Pantiru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requ

te introduite le 12 février 1997 par Pietro Bugli contre Saint-Marin et enregistrée le 16 avril 1997 sous le n° de dossie...

DÉCISION
Requête n° 35636/97
présentée par Pietro BUGLI
contre Saint-Marin
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Mme E. Palm, présidente,
M. J. Casadevall,
M. L. Ferrari Bravo,
M. Gaukur Jörundsson,
M. C. Bîrsan,
M. B. Zupančič,
M. T. Pantiru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 février 1997 par Pietro Bugli contre Saint-Marin et enregistrée le 16 avril 1997 sous le n° de dossier 35636/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est  un ressortissant saint-marinais né en 1954 et résidant à Saint-Marin.
Devant la Cour, il est représenté par Me Michele Gentiloni Silverj, avocat au barreau de Rome.
Le requérant a été chef du gouvernement saint-marinais (Capitano Reggente) du 1er avril au 1er octobre 1996.
Suite aux demandes déposée par des citoyens les 2, 3 et 4 décembre 1996, le Parlement (Consiglio Grande e Generale) ouvrit une procédure (Giudizio di sindacato) à l’encontre du requérant. Cette procédure portait sur la gestion du bilan et sur les dépens effectués par le requérant pendant la période son mandat.
Le 6 décembre 1996, le Consiglio Grande e Generale demanda l’avis d’un expert.
Le 11 décembre 1996, une audience eut lieu devant le Consiglio Grande e Generale. Le requérant était assisté par un avocat.
A une date non précisée, l’expert déposa l’avis qu’il avait formulé se fondant notamment sur les documents comptables (bilan prévisionnel 1996, frais réels, écart) relatifs à la période concernée.
Par décision du 17 décembre 1996, le Consiglio Grande e Generale reconnut le requérant responsable d’avoir utilisé les fonds publics avec des excès que les exigences de sa fonction ne pouvaient justifier. Il imposa au requérant une sanction d’interdiction d’exercer des fonctions publiques.
GRIEF
Devant la Cour, le requérant se plaignait de l’absence d’équité de la procédure devant le Consiglio Grande e Generale et notamment de pas avoir pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, de ne pas avoir eu accès au dossier et de ne pas avoir eu la possibilité d’obtenir la convocation des témoins à décharge.
Le requérant alléguait la violation de l’article 6 § 1 et § 3 b) et d) de la Convention).
PROCEDURE DEVANT LA COUR
La requête a été introduite le 12 février 1997 et enregistrée le 16 avril 1997.
Le 12 janvier 1999, la Cour a, conformément à l’article 49 § 2 du Règlement intérieur, demandé au Gouvernement mis en cause les documents sur la base desquels l’expert mandaté par le Consiglio Grande e Generale rédigea son avis. Le requérant a été informé de cette demande le même jour.
Par lettre télécopiée du 14 janvier 1999, le requérant a informé le Greffe de son intention de retirer immédiatement le recours.
La Cour prend note de la volonté du requérant de ne plus maintenir sa requête. Il estime que, conformément à l’article 37 § 1 in fine, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Par conséquent, la Cour propose de rayer la requête du rôle au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
35636/97 - -
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Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 35636/97
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : BUGLI
Défendeurs : SAINT-MARIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-16;35636.97 ?

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