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16/03/1999 | CEDH | N°38304/97

CEDH | SADOUN contre la FRANCE


TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38304/97
présentée par Jacques et Jeanne SADOUNNote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1997 par Jacques et Jeanne SAD...

TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38304/97
présentée par Jacques et Jeanne SADOUNNote
contre la FranceNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
Mme F. Tulkens,
M. W. Fuhrmann,
M. K. Jungwiert,
M. K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1997 par Jacques et Jeanne SADOUNNote contre la France et enregistrée le 23 novembre 1997 sous le n° de dossier 38304/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
M. Didier Sadoun et son épouse Jeanne, ressortissants français, sont commerçants et résident à Wailly les Arras.
Il sont représentés devant la Cour par Me D. Lacroix, avocat au barreau de Douai.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er octobre 1984, M. Sadoun avait promis de vendre à M.D.F., le 1er octobre 1988, vingt-six parts de la société « Le Grand Café de Boulogne - Le Royal » qu’il détenait. Le compromis prévoyait que la cession serait opérée pour le prix de 200 000 francs français (FRF), réglable pour 150 000 FRF à raison de quarante-huit versements mensuels en ce compris un intérêt au taux de 14,5 % l’an et le solde soit 50 000 FRF, payable le 1er octobre 1988 ; de plus, M. Sadoun ne pourrait en aucun cas se refuser la cession sauf à rendre une somme du même montant à titre de dommages-intérêts plus la somme initiale.
En vertu d’un autre acte sous seing privé du 29 septembre 1984, M.D.F. consentait à Mme Deligny, épouse de M. Sadoun, un prêt d’un montant de 60 000 FRF pour une durée de quatre ans. L’accord stipulait que pour le remboursement du prêt, Mme Deligny effectuerait au profit de M.D.F. la dation en paiement de quinze parts dont elle était propriétaire dans la société susmentionnée. Mme Deligny s’engageait à conserver la pleine propriété desdites parts quitte et libre de tout nantissement. De plus, si pour une raison quelconque et même pour cas fortuit ou force majeure, Mme Deligny n’était pas en mesure de remplir son engagement, elle devrait payer à M.D.F., tant à titre de remboursement de la dette qu’à titre de dommages-intérêts et clause pénale, une somme de 120 000 FRF.
Ayant appris que M. et Mme Sadoun avaient, au mépris de leurs engagements, cédé leurs parts à un tiers, M.D.F. les assigna, les 9 janvier et 16 février 1990 respectivement, à comparaître devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, afin d’obtenir le remboursement de sommes du prix de parts qu’il avait versées aux époux Sadoun.
L’audience devant le tribunal de commerce eut lieu le 8 février 1994.
Le tribunal rendit son jugement le 11 février 1997 : il condamnait M. et Mme Sadoun à payer à M.D.F. la somme de 144 760 FRF et 60 000 FRF respectivement, avec intérêts à compter du 15 juillet 1992.
GRIEFS
A l’origine, les requérants se plaignaient de la durée de la procédure devant le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer (sept ans et vingt-huit jours) et invoquaient l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Par une lettre du 15 février 1999, le conseil des requérants informait la Cour qu’un accord avait été conclu entre ses clients et le Gouvernement et déclarait qu’il se désistait, au nom de ceux-ci, de la requête sous examen.
Il s’ensuit que les circonstances de l’affaire permettent à la Cour de conclure que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, et que le litige a été résolu, au sens de l’article 37 § 1 a) et b) de la Convention.
La Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
38304/97 - -
- - 38304/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 38304/97
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : SADOUN
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-16;38304.97 ?

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