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16/03/1999 | CEDH | N°38952/97

CEDH | BOUILLY contre la FRANCE


DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38952/97
présentée par Elisabeth BOUILLY
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1997 par Elisabeth BOUILLY contre la France et enregistré...

DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38952/97
présentée par Elisabeth BOUILLY
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 16 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1997 par Elisabeth BOUILLY contre la France et enregistrée le 10 décembre 1997 sous le n° de dossier 38952/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 25 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 29 décembre 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1948, réside à Saint Jean de Broye. Devant la Cour, elle est représentée par Monsieur Philippe Bernardet, sociologue, résidant à La Fresnaye-sur-Chédouet.
Elle a saisi la Commission d’une précédente requête (N° 23320/94), portant notamment sur la durée de la première procédure devant le tribunal administratif, et qui a été déclarée irrecevable le 12 mai 1994.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 août 1990, la requérante demanda au centre hospitalier régional d'Orléans (C.H.R.O.) la communication de son dossier médical et administratif relatif à un internement psychiatrique. Après avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs, elle put consulter sur place son dossier administratif dont la partie antérieure à 1980 avait été détruite. S'agissant du dossier médical, le C.H.R.O. refusa de communiquer plusieurs documents qualifiés de notes personnelles des médecins. La requérante saisit le tribunal administratif d'Orléans qui, le 17 décembre 1992, annula la décision de refus du C.H.R.O. Après saisine de la section du Rapport et des Etudes du Conseil d'Etat pour obtenir  l'exécution du jugement, la requérante eut communication de 138 documents complémentaires.
Le 12 août 1993, la requérante forma auprès du directeur du C.H.R.O. une demande préalable d'indemnisation pour le préjudice qu'elle avait subi en raison, d'une part, de la destruction de son dossier et, d'autre part, du retard dans la communication des documents.
Le 27 février 1995, elle saisit le tribunal administratif d'Orléans d'un recours en annulation du refus implicite résultant du silence de l'administration. Elle déposa un mémoire ampliatif le 20 avril 1995. Le C.H.R.O. produisit le 15 mai 1995 un mémoire en défense, auquel elle répliqua le 23 juin 1995. Par mémoires complémentaires des 14 septembre 1995 et 7 août 1997, elle demanda la capitalisation des intérêts. Dans son  mémoire du 7 août 1997, elle demanda également que l'affaire, en état d'être jugée, soit appelée à l'une des prochaines audiences.
Par jugement du 12 février 1998, le tribunal administratif condamna le C.H.R.O. à verser à la requérante 20 000 F en réparation de son préjudice, ainsi que 2 000 F au titre des frais non remboursables de procédure.
Le C.H.R.O. ne fit pas appel. Le 5 juin 1998, la requérante saisit le tribunal administratif d'une requête en exécution forcée. Le 24 juillet 1998, la somme principale fut versée à la requérante. Le 13 novembre 1998, le président du tribunal administratif déclara la requête sans objet, la requérante ayant obtenu satisfaction entre temps. Le 20 novembre 1998, les intérêts furent versés à la requérante.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure en indemnisation devant le tribunal administratif.
2. Elle se plaint de ne pas avoir de recours effectif à cet égard, au sens de l’article 13 de la Convention.
PROCÉDURE La requête a été introduite le 12 septembre 1997 et enregistrée le 10 décembre 1997.
Le 9 septembre 1998, la Commission a décidé de porter les griefs de la requérante concernant la durée de la procédure en indemnisation, ainsi que l’absence de recours à cet égard, à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 novembre 1998 et la requérante y a répondu le 29 décembre 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT 1.  La requérante se plaint de la durée de la procédure en indemnisation. Cette procédure a débuté le 12 août 1993, date de la demande préalable d’indemnisation (cf. arrêt X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90 § 31) et s’est terminée le 20 novembre 1998 par l’exécution complète du jugement (cf. arrêt Di Pede c. Italie du 26 septembre 1996, Rec. 1996-IV, p. 1384 ; arrêt Hornsby c. Grèce du 19 mars 1997, Rec. 1997-III, pp. 510-511 §§ 40-41).
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de cinq ans et plus de trois mois,  ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
2. La requérante se plaint de ne pas avoir de recours effectif à l’égard de la durée, au sens de l’article 13 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...) »
 Dans la mesure où ce grief est lié à celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, qu’elle a déclaré recevable, la Cour estime qu’il y a lieu de déclarer également recevable le présent grief. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
38952/97 - -
- - 38952/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 38952/97
Date de la décision : 16/03/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement recevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : BOUILLY
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-16;38952.97 ?

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