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23/03/1999 | CEDH | N°27272/95

CEDH | DOUDOUCH contre l'ITALIE


DÉCISION
Requête n° 27272/95
présentée par Mourad DOUDOUCH
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête intro

duite le 24 février 1995 par Mourad DOUDOUCH contre l’Italie et enregistrée le 5 mai 1995 sous le n° de dossier 2727...

DÉCISION
Requête n° 27272/95
présentée par Mourad DOUDOUCH
contre Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 février 1995 par Mourad DOUDOUCH contre l’Italie et enregistrée le 5 mai 1995 sous le n° de dossier 27272/95 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 4 mars 1996 et les renseignements complémentaires fournis par le Gouvernement les 12 janvier et 9 juin 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant marocain, né en 1952. L’adresse actuelle du requérant n’est pas connue. Il était représenté devant la Cour par Maître Gustavo Leone, avocat au barreau de Florence, qui renonça à son mandat le 11 juillet 1997.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté à Rome le 8 novembre 1990 pour des délits liés au trafic de stupéfiants ; il fut ensuite emprisonné sur l'île Asinara.
Par jugement du tribunal de Rome en date du 28 novembre 1990, le requérant fut condamné à cinq ans et quatre mois d'emprisonnement pour trafic illégal de stupéfiants. Par arrêt du 14 juin 1991, passé en force de chose jugée en date du 22 juin 1992, la cour d'appel de Rome confirma le jugement en première instance.
A partir de novembre 1990, le requérant a été détenu dans plusieurs pénitentiaires italiens (Chieti, Rome, Viterbo, île Asinara, Sassari, Nuoro, Livourne, Porto Azzurro, Prato, San Gimignano, Spoleto, Terni).
Lors de sa détention sur l'île Asinara, le 18 juin 1992, le requérant reçut des coups de poing et de pied du personnel du pénitentiaire. Il fut ensuite hospitalisé ; les médecins constatèrent une fracture de la cloison nasale et d'autres blessures qui nécessitèrent 40 points de suture. Le directeur du pénitentiaire aurait prononcé la phrase : "Tue le marocain et jette-le aux cochons".
Le 18 mai 1993, un codétenu du requérant décéda dans la prison de Sassari. Par lettre du 25 juin 1993, le requérant porta plainte auprès du Procureur de la République de Florence contre le personnel du pénitentiaire de Sassari pour non-assistance à personne en danger et contre celui d'Asinara pour mauvais traitement. Une enquête préliminaire fut par conséquent ouverte contre trois gardiens du pénitentiaire de Sassari ; une enquête préliminaire fut également ouverte contre le requérant pour calomnie.
Le 17 octobre 1994, le requérant eut une bagarre avec les gardiens du pénitentiaire. Le requérant ayant agressé un gardien avec une lame de rasoir, il fut immobilisé par les autres gardiens. Il reporta des blessures au thorax.
Le 18 octobre 1994 le requérant porta plainte contre cinq gardiens du pénitentiaire de Prato en relation avec l'incident du 17 octobre 1994 auprès du Procureur de la République de Prato.
Les 23 février et 29 mars 1995, le requérant fut examiné par deux médecins légistes chargés d'une expertise par le Procureur de la République de Florence, et interrogé par ce dernier. L’expertise médicale datée du 7 avril 1995 fit état des lésions subies par le requérant suite à des coups de matraque.
Les cinq gardiens furent renvoyés en jugement sur demande du Procureur de la République de Prato datée du 22 janvier 1996. Le requérant fut renvoyé en jugement pour avoir inter alia insulté et offensé les gardiens. Par ailleurs, le 22 janvier 1996, le Procureur de la République demanda également le classement sans suite de la plainte pénale pour lésions graves déposée par les gardiens contre le requérant, en relation avec les mêmes faits du 17 octobre 1994, au motif que le requérant avait agi en légitime défense "ayant été attaqué par les gardiens".
Le 8 mars 1996, le requérant fut relaxé après avoir purgé sa peine. Il quitta le pénitentiaire de Terni et se domicilia auprès de son avocat à Florence. Cependant, ce dernier perdit tout contact avec lui.
L’audience préliminaire fut tenue devant le juge de l’audience préliminaire le 21 mai 1996. Le requérant était absent. Les détenus furent interrogés par le juge. Ce dernier analysa également le rapport du médecin légiste commis par le Procureur de la République à la lumière des explications fournies par les gardiens et conclut que les lésions subies par le requérant suite aux coups de matraque des gardiens n’étaient pas dues à un usage de force excessif. Par un jugement prononcé à la même date, le juge classa sans suite la procédure contre les gardiens, au motif qu’ils avaient agi dans l’exercice légitime de leurs fonctions. Le jugement, déposé au greffe le 20 juin 1996, devint irrévocable le 1er octobre 1996.
GRIEFS
1. Le requérant s’est plaint sous l'angle de l'article 3 de la Convention du traitement auquel il aurait été soumis au cours de sa détention dans plusieurs pénitentiaires italiens.
2. Le requérant a allégué en outre une violation de l'article 10 de la Convention, du fait qu'il n'aurait pas été informé des accusations dirigées contre lui dans une langue qu'il comprend.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 22 juillet 1996 et enregistrée le 23 mars 1999.
Le 4 décembre 1995, la Commission décida de porter le grief du requérant concernant les mauvais traitements à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement présenta ses observations le 4 mars 1996.
Le 12 juin 1996, l'avocat du requérant informa le Secrétariat d’avoir perdu tout contact avec le requérant et demanda une prorogation du délai pour la présentation de ses observations, prorogation qui lui fut accordée.
Le 11 juillet 1997, l’avocat du requérant informa la Commission qu’il renonçait au mandat, ayant perdu tout contact avec le requérant.
Le 30 octobre 1997, le Secrétariat demanda au Gouvernement des renseignements concernant les faits de la cause. Le Gouvernement fournit ces renseignements le 12 janvier 1998.
Le 20 avril 1998, la Commission décida de poursuivre l’examen de la requête au sens de l’article 30 § 1 in fine de la Convention en ce qui concerne les faits du 17 octobre 1994.
Le 9 juin 1998, le Gouvernement fournit des renseignements ultérieurs concernant ces faits.
Le 1er novembre 1998, par application de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, l’affaire devint de compétence de la Cour selon les dispositions dudit Protocole.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour observe que le requérant, libéré le 8 mars 1996, n’a gardé aucun contact ni avec son avocat, qui a, par conséquent, renoncé au mandat, ni avec la Commission et la Cour.
Elle considère que le requérant n’entend plus maintenir sa requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, à la lumière des renseignements fournis par le gouvernement défendeur et conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
27272/95 - -
- - 27272/95


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : DOUDOUCH
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 23/03/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 27272/95
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;27272.95 ?

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