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23/03/1999 | CEDH | N°38301/97

CEDH | TICLI ET MANCUSO contre l'ITALIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38301/97
présentée par Antonina TICLI et Cristina MANCUSO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauv

egarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1997 par Antonina...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 38301/97
présentée par Antonina TICLI et Cristina MANCUSO
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1997 par Antonina Ticli et Cristina Mancuso contre Italie et enregistrée le 23 octobre 1997 sous le n° de dossier 38301/97 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 14 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par les requérantes le 4 mars 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont deux ressortissantes italiennes nées en 1927 et 1965 et résidant à Grammichele (Catane). Elle sont mère et fille.
Devant la Cour, elles sont représentées par Maître Giovanna Chiara, avocate au barreau de Milan.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, Monsieur Umberto Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les requérantes sont la grand-mère et la tante paternelles de F.G.M., un enfant né en juin 1995 à Merate (Come). Ses parents naturels n'étaient pas mariés entre eux. L'enfant fut reconnu par le seul père, S.M.
Le 12 janvier 1996, C.T., la mère naturelle de F.G.M. fut arrêtée pour détention et trafic de stupéfiants.
F.G.M. fut d'abord confié par la mère à une parente puis par le père à une de ses filles légitimes.
Remise en liberté le 2 février 1996 et se trouvant dans l'impossibilité de s'occuper de l'enfant à cause de sa toxicomanie et de ses conditions économiques précaires, C.T. demanda l'aide des services sociaux qui, le 29 février 1996, informèrent le tribunal pour enfants de Milan (« le tribunal pour enfants ») de la situation familiale de l'enfant.
Entre-temps, S.M., avait été arrêté le 21 février 1996 pour les mêmes délits. Condamné le 10 juillet à vingt mois de réclusion, il avait bénéficié de la mesure de l'assignation à domicile (« arresti domiciliari ») avec obligation de résider à Grammichele.
Le 7 mai 1996, en application de la loi n° 184 du 4 mai 1983 (« la loi n° 184/1983 »), le tribunal pour enfants avait ouvert la procédure visant la déclaration de l'état d'adoptabilité, avait ordonné le placement de l'enfant à l'assistance publique (« affidamento al comune ») en chargeant la commune de Cornate d'Adda (Milan) de confier F.G.M. à une famille d'accueil. Il disposa aussi la mise en place d'une thérapie de désintoxication de C.T. et demanda aux services sociaux de mener une enquête visant à établir si l'enfant se trouvait en état d'abandon. Enfin, il fixa au 9 septembre 1996 l'audition des parents de F.G.M.
Le 31 mai 1996, les requérantes demandèrent au tribunal pour enfants de leur confier la garde du mineur. Une audition fut fixée au 3 juillet 1996, mais elle dut être reportée au 9 août car, d'une part, la date n'avait pu être notifiée, et, d'autre part, contactées par téléphone le 1er juillet par le greffe du tribunal pour enfants, les requérantes avaient déclaré ne pas pouvoir se présenter avant le mois d'août.
Le 2 août 1996, C.T. décéda lors d'un accident de la route.
Le 9 août 1996, les requérantes manifestèrent devant le tribunal pour enfants leur disponibilité à déménager afin de nouer les liens avec F.G.M.
Le 9 septembre 1996, S.M. se rendit à Milan pour être entendu à son tour par la même juridiction, mais il décéda le même jour dans des circonstances peu claires.
Le 2 octobre 1996, les requérantes demandèrent au juge des tutelles de Monza d'être nommées respectivement tuteur et subrogée tuteur de l'enfant.
Par une décision du 30 septembre 1996, déposée au greffe le 17 octobre, considérant  que les requérantes n'avaient pas fait preuve d'une réelle disponibilité à accueillir et élever l'enfant et qu'il fallait assurer à l'enfant stabilité et continuité dans ses relations avec la famille d'accueil afin de lui garantir un développement équilibré, le tribunal pour enfants prononça, en application de la l'article 15 de la loi n° 184/1983, l'état d'adoptabilité de F.G.M. Il suspendit également tout contact entre le mineur et sa famille et ordonna que celui-ci fût placé dans une famille à des fins d'adoption. Le tribunal notait, en particulier, que les requérantes étaient restées inactives lorsque l'enfant avait été séparé de sa mère, à la suite de l'arrestation de celle-ci, et qu'elles avaient toujours minimisé et nié les problèmes familiaux des parents naturels de F.G.M. et surtout « les graves carences paternelles ». De plus, le mari de la seconde requérante, lequel n'avait pas demandé à être entendu, travaillait pendant des longues périodes en Allemagne et ne pouvait donc pas être considéré comme idoine à remplacer le père naturel du mineur.
La décision fut notifiée le 31 octobre 1996 aux requérantes qui s'y opposèrent le 29 novembre 1996. Elle demandèrent l'infirmation de la décision attaquée et, en tout cas, un constat de nullité de la procédure. Elles invoquèrent entre autres l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Les requérantes sollicitèrent enfin l'obtention de la garde de l'enfant.
Des audiences eurent lieu les 19 février et 16 avril 1997. A cette dernière date, le tribunal pour enfants entendit les requérantes qui n'avaient pas comparu à la première audience.
Par un jugement du 16 avril 1997, déposé au greffe le 26 avril et notifié aux requérantes le 6 mai, ledit tribunal rejeta l'opposition confirmant intégralement la décision attaquée.
Dans ses attendus, il rappela que, selon la loi, en présence d'une incapacité des parents à se charger d'un enfant, une juridiction doit vérifier la disponibilité à une prise en charge de la seule parenté qui a maintenu avec celui-ci « des relations significatives », cela afin d'empêcher toute « récupération » de la part de membres de la famille aient démontré, de manière objective, de ne pas comprendre les besoins de l'enfant et qui, par conséquent pourraient exposer celui-ci à d'autres déceptions. Quant au cas d'espèce, le tribunal constata qu'il n'y avait pas de lien significatif entre F.G.M. et les requérantes (la première ne l'ayant rencontré que pendant une vingtaine de jours lorsqu'il avait trois mois, et la seconde ne l'ayant jamais vu). En outre, en cours de procédure, leur demande de prise en charge de l'enfant n'avait pas été suivie d'un engagement personnel ou d'une initiative concrète.
Le 26 mai 1997, les requérantes saisirent la cour d'appel de Milan, section des mineurs. Elles estimaient qu'il y avait eu méconnaissance du principe de la garde en milieu familial ainsi que des irrégularités dans l'activité des services sociaux et dans la décision d'ouvrir d'urgence une procédure visant la déclaration d'adoptabilité. Enfin, elles alléguaient la violation de l'article 8 de la Convention.
Le 9 octobre 1997, la cour d'appel examina l'affaire et, par un arrêt du même jour, confirma la décision attaquée.
Les requérantes ne se sont pas pourvues en cassation car, selon l'article 17 de la loi n° 184/1983, un pourvoi n'est possible que pour violation de loi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
B. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 30 de la Constitution,
« Les parents ont le devoir et le droit d'avoir à charge, instruire et éduquer les enfants, même s'ils sont nés hors mariage.
En cas d'incapacité des parents, la loi dispose afin que ces tâches soient accomplies. (...) »
La loi n° 184 du 4 mai 1983 a amplement révisé la matière de l'adoption.
Article 1 « (...) le mineur a droit à être éduqué dans sa propre famille. »
Article 2 « (...) le mineur qui a été temporairement privé d'un milieu familial adéquat peut être confié à une autre famille, si possible avec des enfants mineurs, ou à une personne seule, ou à une communauté de type familial, afin de lui assurer la subsistance, l'éducation et l'instruction.
Au cas où un placement familial adéquat ne serait pas possible, il est permis de placer le mineur dans un institut d'assistance public ou privé, de préférence dans la région de résidence du mineur. »
Article 8 « (...) peuvent être déclarés en état d'adoptabilité par le tribunal des mineurs, même d'office, (...) les mineurs en situation d'abandon car dépourvus de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à y pourvoir, sauf si le manque d'assistance est dû à une cause de force majeure de caractère transitoire (...) La situation d'abandon subsiste, (...) même si les mineurs se trouvent dans un institut d'assistance ou s'ils ont été placés auprès d'une famille. »
La situation d'abandon peut être signalée à l'autorité publique par tout particulier et peut être relevée d'office par le juge. D'autre part, tout fonctionnaire public, ainsi que la famille du mineur, qui ont connaissance de l'état d'abandon de ce dernier, sont obligés de faire ladite dénonciation. Une omission à cet égard de la famille peut entraîner la perte de l'autorité parentale. Par ailleurs, les instituts d'assistance doivent informer régulièrement l'autorité judiciaire de la situation des mineurs qu'ils accueillent (article 9).
Selon l'article 10, le tribunal peut ordonner, jusqu'au placement préalable à l'adoption du mineur dans la famille d'accueil, toute mesure temporaire dans l'intérêt du mineur, y compris, le cas échéant, la suspension de l'autorité parentale.
Les articles 11 à 14 prévoient une instruction visant à éclaircir la situation du mineur et à établir si ce dernier se trouve dans un état d'abandon. En particulier, l'article 12 stipule que le président du tribunal pour les mineurs ou un juge délégué peuvent, s'ils le jugent opportun, ordonner aux parents d'adopter des mesures afin d'assurer l'assistance morale, la subsistance, l'instruction et l'éducation du mineur, en prévoyant en même temps des vérifications périodiques de l'exécution de ces prescriptions, à l'aide, si nécessaire, du juge des tutelles ou des services d'assistance locaux.
Si, à l'issue de la procédure prévue par ces derniers articles, l'état d'abandon au sens de l'article 8 persiste, le tribunal des mineurs déclare l'état d'adoptabilité du mineur dans les cas suivants :
a) les parents ou les autres membres de la famille ne se sont pas présentés au cours de la procédure ;
b) leur audition a démontré la persistance du manque d'assistance morale et matérielle ainsi que le fait qu'ils ne sont pas disposés à y remédier ;
c) les obligations imposées en application de l'article 12 n'ont pas été remplies par la faute des parents (article 15).
L'article 15 prévoit également que la déclaration d'état d'adoptabilité est prononcée par le tribunal des mineurs siégeant en chambre du conseil par une décision motivée, après avoir entendu le ministère public, le représentant de l'institut auprès duquel le mineur a été placé ou l'éventuelle famille d'accueil, le tuteur, le mineur âgé de plus de douze ans ainsi que le mineur âgé de moins de douze ans, si nécessaire.
Selon l’alinéa 5 de l’article 19, un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d’appel n’est possible que pour violation de la loi.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure qu'elles jugent également inéquitable à cause de sa lenteur, de l'absence de contradictoire entre les parties, des modalités d'acquisition des témoignages ainsi que des avis d'experts et de la suppression du droit à la descendance.
2. Les requérantes dénoncent aussi une violation de l'article 8 qui résulterait des décisions nationales déclarant l'état d'abandon de l'enfant puis son adoptabilité, nonobstant leur disponibilité à l'accueillir.
3. Enfin, en s'appuyant sur l'article 14, elles considèrent avoir subi un traitement discriminatoire au cours de la procédure d'adoption par le simple fait d'habiter loin de l'enfant.
PROCEDURE
La requête a été introduite devant la Commission européenne des droits de l'Homme le 4 août 1997 et enregistrée le 24 octobre 1997.
Le 28 octobre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 janvier 1998 et les requérantes y ont répondu le 4 mars 1998.
A la suite de l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, la requête a été examinée par la nouvelle Cour.
EN DROIT
1. Les requérantes se plaignent d'abord de la durée et du caractère inéquitable de la procédure d'adoption Elles invoquent l'article 6 § 1 ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
En ce qui concerne la première branche du grief, la procédure litigieuse a commencé le 7 mai 1996, quand le tribunal pour enfants de Milan entama la procédure visant la déclaration de l'état d'adoptabilité de l'enfant. Toutefois, les requérantes sont intervenues seulement le 31 mai de la même année en demandant au tribunal de leur confier la garde de l'enfant. La procédure a pris fin, au plus tôt, le 9 octobre 1997, date du rejet par la cour d'appel de Milan, section des mineurs, de l'appel des requérantes. Par conséquent, la période à prendre en considération s'étale sur un an, quatre mois et neuf jours pour trois degrés de juridiction.
Selon les requérantes, eu égard en particulier à la nature de la cause, ce laps de temps n'est pas compatible avec l'exigence du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1.
Selon le Gouvernement, on ne saurait critiquer la conduite d'une affaire aussi délicate par les juridictions compétentes, lesquelles ont toujours eu pour but la protection des intérêts de l'enfant. En outre, les requérantes n'auraient jamais sollicité un examen plus rapide de l'affaire et seraient responsables de deux retards, pendant l'instruction et au moment d'interjeter appel.
La Cour note que les trois juridictions nationales saisies ont à chaque fois examiné l'affaire en moins de cinq mois. Or compte tenu du caractère délicat des affaires de ce type ainsi que de la nécessité de mener une enquête visant à établir si l'enfant se trouvait en état d'abandon, d'entendre les parents naturels ainsi que les requérantes, la durée contestée ne saurait passer pour déraisonnable. Par conséquent, cette partie du grief doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Quant à la seconde branche, les requérantes affirment que la procédure litigieuse a été inéquitable à cause notamment des larges pouvoirs attribués aux juges pour enfants et aux services sociaux par la loi n° 184/1983. Selon elles la défense des intérêts du mineur, aussi légitime soit elle, ne saurait justifier des procédures et des décisions qui violent les principes fondamentaux du droit.
La Cour rappelle qu'elle n'est pas appelée à statuer sur la compatibilité in abstracto d'une loi « avec une disposition de la Convention, mais dans le cas concret de l'application d'une telle loi à l'égard du requérant, et dans la mesure où celui-ci se trouverait, de ce fait, lésé dans l'exercice de l'un de ses droits garantis dans la Convention. » (voir, entre autres, l'arrêt De Becker c. Belgique du 27 mars 1962, série A n° 4, p. 26). En l'espèce, l'application de la loi n° 184/1983 à la procédure litigieuse par les autorités saisies de l'affaire ne permet de relever aucun manquement à l'article 6 § 1 de la Convention sur le terrain du droit à un « procès équitable », les requérantes ayant eu la possibilité de faire valoir leurs arguments devant les juridictions compétentes. Cette branche du grief aussi se révèle manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et il a lieu de la rejeter.
2. Les requérantes se plaignent ensuite de la décision judiciaire autorisant l'adoption de l'enfant de leur fils et frère alors qu'elles  se proposaient de l'accueillir. Elles allèguent la violation de leur droit au respect de leur vie familiale au sens de l'article 8.
Aux termes de cette disposition,
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le Gouvernement défendeur soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes au motif que les requérantes auraient omis de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel.
Les requérantes contestent cet argument et affirment que l'article 17, alinéa 5, de la loi n° 184/1983 n'admet un pourvoi que pour violation de la loi et qu'en l'espèce, aucune contestation sur ce point ne pouvait se justifier. Par conséquent, un éventuel pourvoi aurait été voué à l'échec.
La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des voies de recours internes n'exige pas l'exercice d'un recours manifestement dépourvu de toutes chances de succès. De plus, il appartient à l'Etat qui soulève une telle exception d'établir l'existence d'un recours accessible et suffisant (voir, à titre d'exemple, mutatis mutandis, l’arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996 (Recueil 1996-IV, pp. 1210-1211, §§ 66-68), ce que le Gouvernement défendeur n'a pas fait en l'espèce. Le pourvoi en cassation n'est envisageable que dans l'hypothèse d'une violation de la loi alors que le grief des requérantes porte sur la proportionnalité de la mesure litigieuse. Par conséquent, les requérantes n'étaient pas tenues de former un tel pourvoi.
L'exception doit donc être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement soutient que la loi italienne sur l'adoption a été scrupuleusement appliquée et que l'intérêt de l'enfant est prioritaire sur celui des requérantes.
La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale et que des mesures internes qui les empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 (arrêt Bronda c. Italie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1489, § 51). Elle estime qu'il doit en aller de même lorsqu'il s'agit de relations entre un enfant et des membres de la famille de son père. Or, à supposer même qu’en l’espèce la décision déclarant l'enfant adoptable constitue une ingérence dans le droit des requérantes au respect de leur vie familiale, cette ingérence est conforme aux exigences de l’article 8 § 2 pour les raisons suivantes.
La Cour estime que l'ingérence était « prévue par la loi » (n° 184/1983) et poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d'autrui. Reste à savoir si elle était aussi « nécessaire dans une société démocratique ».
En l'espèce, la décision de déclarer F.G.M. adoptable se fondait sur le résultat de l'enquête menée, à la demande du tribunal pour enfants, par les services sociaux compétents afin de déterminer si l'enfant se trouvait en état d'abandon. D'autre part, les requérantes avaient été entendues par le tribunal devant lequel elles avaient manifesté leur disponibilité à déménager pour nouer les relations avec F.G.M. Toutefois, le tribunal estima que les requérantes n'avaient pas fait preuve d'une réelle disponibilité à accueillir et à élever l'enfant. Dans sa décision, il notait, en particulier, que les requérantes étaient restées inactives lorsque l'enfant avait été séparé de sa mère, à la suite de l'arrestation de celle-ci, et qu'elles avaient toujours minimisé et nié les problèmes familiaux des parents naturels de F.G.M. et surtout « les graves carences paternelles ». De plus, le mari de la seconde requérante, lequel n'avait pas demandé à être entendu, travaillait pendant des longues périodes en Allemagne et ne pouvait donc pas être considéré comme idoine à remplacer le père naturel du mineur.
Ladite juridiction était, par conséquent, mieux placée que les juges européens pour établir un juste équilibre entre les intérêts contradictoires en présence (arrêt Söderbäck c. Suède du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, pp. 3095-3096, § 33). Cette décision fut d'ailleurs confirmée intégralement par les deux autres juridictions saisies par les requérantes (le tribunal pour enfants siégeant dans une autre composition et la cour d'appel de Milan, section des mineurs).
En conclusion, la Cour considère que les motifs indiqués par les juridictions nationales pour fonder leurs décisions sont pertinents et suffisants et que les autorités nationales n'ont pas dépassé la marge d'appréciation ménagée par le paragraphe 2 de l'article 8.
Par conséquent, il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition et la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
3. Les requérantes se plaignent enfin d'une violation de l'article 14 de la Convention. Elles affirment que les services sociaux et les juridictions compétentes aurait, de par leur comportement, de facto coupé les liens parentaux entre l'enfant et la famille de son père, entraînant ainsi une discrimination fondée sur le simple fait que les requérantes habitaient loin de l'enfant.
Selon l'article 14 :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
Le Gouvernement considère ce grief dépourvu de fondement.
La Cour rappelle qu'en prohibant la discrimination l'article 14 interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placée en la matière dans des situations comparables (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Fredin c. Suède (n° 1) du 18 février 1991, p. 19, § 60). Le simple fait d'indiquer avoir subi une discrimination ne suffit pas établir un manquement à l'article 14 ; encore faut-il que la victime prétendue démontre que sa situation se révèle comparable à celle de personnes mieux traitées.
En l'espèce, les requérantes se sont limitées à dénoncer une discrimination et les pièces du dossier ne montrent nullement que les autorités nationales ont agi de façon à couper tout contact entre les requérantes et F.G.M. en raison du fait que celles-ci habitaient loin de l'enfant.
Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
38301/97 - -
- - 38301/97


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 38301/97
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : TICLI ET MANCUSO
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;38301.97 ?

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