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23/03/1999 | CEDH | N°41132/98

CEDH | SYNDICAT DES INVENTEURS, INVENTEURS SALARIES, DECOUVREURS INNOVATEURS ET CREATEURS (S.I.I.S.D.I.C.) ET EECKHOUT contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41132/98
présentée par Syndicat des Inventeurs, Inventeurs Salariés, Découvreurs Innovateurs et Créateurs (S.I.I.S.D.I.C.) et Charles EECKHOUT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kuris,
Mme.  F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme.  H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;


Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu l...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41132/98
présentée par Syndicat des Inventeurs, Inventeurs Salariés, Découvreurs Innovateurs et Créateurs (S.I.I.S.D.I.C.) et Charles EECKHOUT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kuris,
Mme.  F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme.  H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 novembre 1997 par Syndicat des Inventeurs, Inventeurs Salariés, Découvreurs Innovateurs et Créateurs (S.I.I.S.D.I.C.) et Charles EECKHOUT contre la France et enregistrée le 6 mai 1998 sous le n° de dossier 41132/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un syndicat ayant son siège à Paris. Le second requérant est un ressortissant français, né en 1918 et résidant à Paris.
Les faits de la cause, tels qu’ils on été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le second requérant expose avoir inventé un trype de radiateur de chauffage destiné aux véhicules automobiles en novembre 1972, alors qu’il était salarié de la société anonyme C.
Le 10 décembre 1987, estimant ne pas avoir reçu la rémunération correspondant à son invention, le second requérant saisit le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande en dommages et intérêts.
Le 28 juillet 1988, le tribunal se déclara incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. En effet, la loi du 2 janvier 1968 sur les brevets d’invention, modifiée le 13 juillet 1978, accorde compétence exclusive au tribunal de grande instance et à la cour d’appel de Paris. Le lendemain, le requérant forma un contredit à ce jugement. Le premier requérant intervint aux débats.
Le 6 octobre 1989, la chambre sociale de la cour d’appel de Versailles confirma le jugement déféré et condamna les requérants à payer  à la société C. 2 000 FRF au titre du préjudice moral. Les requérants se pourvurent alors en cassation.
Le 25 octobre 1994, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi formé par le premier requérant sans ministère d’avocat, au motif que la déclaration de pourvoi n’était pas conforme aux exigences requises par la loi (arrêt n° 3990). En outre, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les deux requérants pour défaut manifeste de fondement (arrêt n° 3991).
Le 25 octobre 1995, les requérants saisirent la Cour de cassation d’une requête en rectification des arrêts nos 3990 et 3991, ainsi que d’une demande d’inscription en faux contre lesdits arrêts.
Par ordonnance du 13 novembre 1996, le premier président de la Cour de cassation rejeta la demande d’inscription en faux.
Le 27 mai 1997, la Cour de cassation rejeta la requête en rectification des arrêts nos 3990 et 3991.
GRIEF(S)
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure.
2. Invoquant la même disposition, ainsi que les articles 4, 9, 11, 13, 14 et 17 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, les requérants se plaignent du refus opposé par le Conseil d’Etat de rectifier les arrêts nos 3990 « ( 3991. Ils affirment en particulier que ce refus constitue un cas de déni de justice, visant à entraver la représentation syndicale et à entretenir la discrimination des salariés ; ces derniers seraient ainsi spoliés de leurs droits sur leurs inventions. Enfin, les requérants estiment que la loi française attribuant compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris viole l’interdiction d’esclavage et la liberté de penser.
EN DROIT
Les requérants se plaignent que le refus opposé par le Conseil d’Etat de rectifier les arrêts nos. 3990 et 3991 constitue un cas de déni de justice, visant à entraver la représentation syndicale et à entretenir la discrimination des salariés ; ces derniers seraient ainsi spoliés de leurs droits sur leurs inventions. Par ailleurs, les requérants estiment que la loi française attribuant compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris viole l’interdiction d’esclavage et la liberté de penser. Les requérants se plaignent enfin de la durée de la procédure. Ils invoquent les articles 4, 6, 9, 11, 13, 14 et 17 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
La Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits exposés par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de la Convention ou des ses Protocoles.
Elle rappelle, en effet, qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois, à partir de la date de la décision interne définitive.
Or, par « décision interne définitive » au sens de l’article 35 § 1, la Cour note qu’il faut entendre la décision définitive rendue selon le cours normal de l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. En particulier, seul un recours « efficace et suffisant » peut être pris en considération à cet effet (voir, entre autres, l’arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996-VI, p. 2276, § 52).
Dans le cas d’espèce, la Cour considère que la demande en rectification des arrêts nos 3990 et 3991 de la Cour de cassation ne constituait pas un recours efficace selon les règles de droit international généralement reconnues, puisqu’il n’offrait aucune possibilité de redresser la situation dont se plaignent les requérants.
Dans ces conditions, l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 1997, ne saurait être pris en compte pour déterminer la date de la décision interne définitive aux fins d’application du délai de six mois prescrit par l’article 35 § 1 de la Convention. Les décisions internes définitives sont donc, en l’espèce, les arrêts nos 3990 et 3991 rendus par la Cour de cassation le 25 octobre 1994.
Or, la présente requête à été introduite le 21 novembre 1997, soit plus de six mois après la date de ces arrêts. En outre, l’examen de l’affaire n permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s’ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
41132/98 - -
- - 41132/98


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 41132/98
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : SYNDICAT DES INVENTEURS, INVENTEURS SALARIES, DECOUVREURS INNOVATEURS ET CREATEURS (S.I.I.S.D.I.C.) ET EECKHOUT
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;41132.98 ?

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