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23/03/1999 | CEDH | N°41599/98

CEDH | MALDONADO NAUSIA contre l'ESPAGNE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41599/98
présentée par José María MALDONADO NAUSIA
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 mars 1998 par José María Maldonado Nausia contre l'Espagn...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41599/98
présentée par José María MALDONADO NAUSIA
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. J.A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 mars 1998 par José María Maldonado Nausia contre l'Espagne et enregistrée le 9 juin 1998 sous le n° de dossier 41599/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1933 et résidant à Madrid.
a. Circonstances particulières de l’affaire
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par le passé, le requérant a présenté diverses demandes en vue d’obtenir des fréquences et des puissances d’émissions pour des stations de télévision et de radiodiffusion, qui lui furent refusées par les autorités compétentes.
Le 23 juin 1993, le requérant présenta auprès du Tribunal suprême un recours contentieux-administratif au sujet du décret 765/1993 du 21 mai 1993 approuvant le plan technique national de radiodiffusion par ondes moyennes, et en particulier contre les articles 3 et 4 dudit décret portant adaptation des fréquences et caractères techniques du nouveau plan aux concessions existantes. Le requérant alléguait que ces dispositions enfreignaient la Constitution et, en particulier, ses articles 20 § 1 a) (liberté d’expression et de diffusion) et 14 (principe de non-dicrimination).
Par une décision du 21 janvier 1994, le Tribunal suprême octroya un délai de dix jours au requérant afin qu’il présentât ses observations sur le point de savoir si son recours avait pour objet la protection prévue à l’article 53 § 2 de la Constitution et la loi 62/1978 du 26 décembre  sur le protection juridictionnelle des droits fondamentaux de la personne. Dans ses observations du 2 février 1994, le requérant précisa que son recours portait sur les privilèges absolus accordés par le gouvernement espagnol en matière de moyens d’expression par le biais de la radiodiffusion sur ondes moyennes, aux bénéficiaires de concessions de l’ancien régime politique espagnol. Il estimait que le régime légal de concessions violait l’article 20 de la Constitution.
Par un arrêt contradictoire rendu le 20 décembre 1996 après la tenue d’une audience publique, le Tribunal suprême rejeta le recours en estimant que le décret en question ne violait pas le droit à la liberté d’expression et de diffusion garanti par l’article 20 de la Constitution. Le tribunal précisa que le décret litigieux n’avait pas pour objet de réglementer la gestion indirecte du service public de la radiodiffusion sur ondes moyennes, mais visait à adapter les fréquences et caractères techniques du nouveau plan aux concessions existantes.
Le requérant forma un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel en invoquant les articles 14 (principe de non-discrimination), 20 (liberté d’expression et de diffusion), 16 (liberté de pensée et de religion) et 23 (participation des citoyens aux affaires publiques)  de la Constitution. Par une décision du 15 septembre 1997, notifiée le 19 septembre 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours en estimant que le décret attaqué se limitait à adapter les concessions existantes aux fréquences et autres exigences techniques découlant du nouveau plan national de radiodiffusion en ondes moyennes.
b. Eléments de droit interne
Loi organique du Tribunal constitutionnel (LOTC)   
Article 50
« 1. La section, à l’unanimité de ses membres, pourra décider, moyennant décision, de déclarer irrecevable le recours [(d’amparo)] dans l’un des cas suivants :
c) que le recours n’ait manifestement pas de contenu justifiant une décision sur le fond de la part du Tribunal constitutionnel.
3. Dans les cas prévus au paragraphe 1 et en l’absence d’unanimité, la section, après avoir entendu le requérant et le ministère public (...), pourra déclarer irrecevable le recours moyennant décision.
En outre, lorsqu’un recours d’amparo est déclaré recevable, la chambre du Tribunal constitutionnel, conformément à l’article 52 de la LOTC, pourra, d’office ou sur demande de l’une des parties, remplacer l’échange d’observations écrites entre les parties par la tenue d’une audience publique.
GRIEFS
Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la  procédure devant le Tribunal suprême ainsi que du fait que le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable son recours d’amparo sans avoir tenu une audience. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention.
Invoquant l’article 10 de la  Convention, le requérant se plaint également que les conditions d’attribution des fréquences de radio font que, de facto, seuls les titulaires de concessions sous la dictature du général Franco peuvent accéder aux autorisations d’émettre des programmes de radio. Il estime que cette faveur faite aux radios de l’époque franquiste constitue une discrimination positive contraire à l’article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la  procédure devant le Tribunal suprême ainsi que du fait que le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable son recours d’amparo sans avoir tenu une audience. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la procédure, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de la Convention.  En effet, le requérant a  omis de soumettre ce grief au Tribunal constitutionnel dans le cadre du recours d’amparo. Par ailleurs, il n’a pas fait usage de la voie prévue par la loi organique du Pouvoir judiciaire sur le droit à réparation en cas de dysfonctionnement de la justice. Dès lors, il n’a pas épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit espagnol (n° 17553/90, déc. 6.7.93, D.R. 75, p. 128).
Quant au grief tiré de l’absence d’audience devant le Tribunal constitutionnel, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le principe de publicité doit être pleinement respecté au moins devant une instance examinant le bien-fondé d’une affaire. D’autre part, lorsqu’une audience a eu lieu en première instance, les procédures d’autorisation d’appel et celles consacrées exclusivement à des points de droit et non de fait peuvent remplir les conditions de l’article 6 bien que la cour d’appel ou de cassation n’ait pas donné au requérant la faculté de s’exprimer en personne devant elle (arrêts Axen c. Allemagne du 8 décembre 1983, série A n° 72, pp. 12-13, §§ 27-28, Kremzow c. Autriche du 21 septembre 1993, série A n° 268-B, p. 43, §§ 58-59, et Botten c. Norvège du 19 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 141, § 39).
En l’espèce, la Cour note que l’arrêt du Tribunal suprême fut rendu après la tenue d’une audience publique à laquelle le requérant put participer. Dans cet arrêt, le Tribunal suprême  s’est prononcé sur les points de droit soulevés par le requérant concernant la prétendue incompatibilité du décret 765/1993 du 21 mai 1993 avec le principe de non-discrimination et le droit à la liberté d’expression et de diffusion, tels que garantis par la Constitution espagnole. Pour ce qui est de la procédure devant le Tribunal constitutionnel qui n’exerce, il échet de le souligner, qu’un contrôle des droits fondamentaux, la Cour note que ce tribunal a pour règle de ne pas ouïr les parties si aucune d’elles ne l’y invite expressément. Dès lors, on pouvait s’attendre à voir le requérant, qui était représenté par un avocat, solliciter une audience s’il y attachait de l’importance, ce qu’il ne fit pas (arrêt Pauger c. Autriche du 28 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 896, §§ 60-61). Dans ces conditions, la Cour estime que le grief du requérant doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 35 § 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 10 de la  Convention, le requérant se plaint également que les conditions d’attribution des fréquences de radio font que, de facto, seuls les titulaires de concessions sous la dictature du général Franco peuvent accéder aux autorisations d’émettre des programmes de radio. Il estime que cette faveur faite aux radios de l’époque franquiste constitue une discrimination positive contraire à l’article 14 de la Convention
La Cour observe que la procédure engagée par le requérant avait pour objet de faire trancher, non le rejet par les autorités espagnoles d’une demande de fréquences de radio, mais la question de la légalité et de la constitutionnalité in abstracto du décret 765/1993 du 21 mai 1993 approuvant le plan technique national de radiodiffusion par ondes moyennes, lequel est un acte normatif de portée générale adopté par les autorités exécutives, et qu’elle visait aussi à se plaindre des concessions qui avaient été octroyées à des tiers. Or, selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, ne peut se prétendre victime d'une violation de la Convention que celui qui est capable de montrer qu'il est personnellement affecté, autrement que tout autre citoyen, par la loi qu'il critique puisque la Convention n’autorise pas une telle actio popularis (cf. n° 11045/84, déc. 8.3.85, D.R. 42, p. 247 ; n° 25060/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 66). La Cour estime dès lors que le requérant ne peut se prétendre victime d’une violations des dispositions qu’il invoque, au sens de l’article 34 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 35 § 3.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
41599/98 - -
- - 41599/98


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : MALDONADO NAUSIA
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 23/03/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 41599/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;41599.98 ?

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