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23/03/1999 | CEDH | N°41865/98

CEDH | J.-G. D. ET V.D. contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41865/98
présentée par J.-G. D. et V. D.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondame

ntales ;
Vu la requête introduite le 16 juillet 1996 par J.-G. D. et V. D contre la France et enregistrée le 23 j...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 41865/98
présentée par J.-G. D. et V. D.
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. L. Loucaides,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juillet 1996 par J.-G. D. et V. D contre la France et enregistrée le 23 juin 1998 sous le n° de dossier 41865/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant est un ressortissant français, né en 1945. Il est l’époux de la seconde requérante, ressortissant française, née en 1964. Les requérants résident à Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A la suite de nombreuses plaintes déposées, courant 1993, sur tout le territoire français par des clients de sociétés de gestion de dettes, exploitées soit directement soit indirectement par les requérants, une information contre X fut ouverte, le 26 novembre 1995.
Le 24 mai 1996, les requérants ont été mis en examen des chefs de perception de commission lors de la constitution d’un dossier destiné à faciliter l’obtention d’un prêt d’argent, d’escroqueries, de banqueroutes par détournements d’actifs et absence de comptabilité, et d’abus de biens sociaux. Le même jour, le vice-président au tribunal de grande instance de Metz ordonna la mise en détention provisoire des requérants. Le premier requérant a été détenu provisoirement pendant presque quatre mois, et la seconde requérante pendant trois mois environ.
Le 26 novembre 1996, les requérants saisirent la chambre d’accusation de la cour d’appel de Metz d’une demande en annulation d’actes de procédure, pour méconnaissance des formalités substantielles prévues par le Code de procédure pénale. En particulier, le premier requérant affirma qu’ils n’ont pas pu s’entretenir avec leur avocat dans les délais prescrits par la loi, que les perquisitions effectuées dans les locaux de leurs sociétés n’ont pas respecté les formalités nécessaires, que le premier requérant a été entendu comme témoin pendant sa garde à vue alors qu’il existait contre lui des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits incriminés et, enfin, que, lors de l’interrogatoire de première comparution, le magistrat instructeur a traité le premier requérant d’escroc et se limita à une énumération générale des infractions retenues en le privant ainsi de toute possibilité d’argumenter précisément et de se défendre utilement.
Le 10 avril 1997, la chambre d’accusation rejeta cette demande comme non fondée en aucun de ses motifs. Le lendemain, les requérants se pourvurent en cassation.
Par ordonnance du 13 octobre 1997, la Cour de cassation nota que « ni l’intérêt de l’ordre public ni celui d’une bonne administration de la justice ne commandent l’examen immédiat du pourvoi » et ordonna la continuation de la procédure « conformément à la loi devant la juridiction saisie ».
GRIEFS
Les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet d’une arrestation et d’une détention provisoire arbitraires. Ils se plaignent aussi de ne pas avoir à ce jour réussi à faire interroger des témoins à décharge. Ils invoquent l’article 5 §§ 1, 2 et 5, ainsi que l’article 6 § 3 a) et d) de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet d’une arrestation et d’une détention provisoire arbitraires. En particulier, les requérants se plaignent d’un manque d’informations lors de la procédure d’instruction, ce qui les aurait privés de toute possibilité d’argumenter précisément et de se défendre utilement. Les requérants se plaignent aussi de ne pas avoir à ce jour réussi à faire interroger des témoins à décharge. Ils invoquent l’article 5 §§ 1, 2 et 5, ainsi que l’article 6 § 3 a) et d) de la Convention.
Pour ce qui est des prétendus vices de procédure au cours de l’instruction, la Cour note que les requérants ont formé un recours en nullité. Celui-ci ayant été rejeté par la chambre d’accusation, les requérants se pourvurent en cassation. Toutefois, la Cour de cassation n’a pas statué, mais ordonna la continuation de la procédure, de sorte que les griefs soulevés à cet égard sont prématurés.
En règle général, la Cour rappelle que la conformité d’un procès aux principes fixés à l’article 6 de la Convention doit être examinée sur la base de l’ensemble du procès sauf si un incident ou un aspect particulier peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une importance telle qu’ils constituent un élément décisif pour l’appréciation générale de l’ensemble du procès. Mais il est important de relever que même en pareil cas, c’est sur la base du procès dans son ensemble qu’il convient de décider si la cause a été entendue équitablement.
Dans le cas d’espèce, la Cour note que l’instruction de l’affaire est encore en cours et que les requérants auront la possibilité de faire valoir leurs arguments devant les juridictions du fond. Par conséquent, les requérants ne peuvent pas, à ce stade de la procédure, se prétendre victimes d’une violation de la Convention.
Il s’ensuit que la requête est à présent prématurée et doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. Dollé N. Bratza
Greffière Président
41865/98 - -
- - 41865/98


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 41865/98
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : J.-G. D. ET V.D.
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;41865.98 ?

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