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23/03/1999 | CEDH | N°43235/98

CEDH | J. M.T. contre l'ESPAGNE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43235/98
présentée par J. M.T.
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
Mme E. Palm, présidente,
M. J. Casadevall,
M. J.A. Pastor Ridruejo, juge national,
M. R. Türmen,
M. C. Bîrsan,
Mme W. Thomassen,
M. R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 novembre 1997 par J. M.T. contre l'Espagne et enregistrée le 1er se...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 43235/98
présentée par J. M.T.
contre l'Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
Mme E. Palm, présidente,
M. J. Casadevall,
M. J.A. Pastor Ridruejo, juge national,
M. R. Türmen,
M. C. Bîrsan,
Mme W. Thomassen,
M. R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 novembre 1997 par J. M.T. contre l'Espagne et enregistrée le 1er septembre 1998 sous le n° de dossier 43235/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1932 et domicilié à Linares (Jaén).
A. Circonstances particulières de la cause
Par une décision (auto) du 1er septembre 1994, une procédure pénale fut engagée devant le juge d’instruction n° 3 de Jaén contre le requérant, pour viol commis sur une femme âgée de 21 ans ayant un certain handicap mental. Le même jour, le requérant fut placé en détention provisoire.
Par un arrêt du 12 janvier 1996 de l’Audiencia provincial de Jaén, le requérant fut condamné à une peine de douze ans et un jour de prison pour deux délits de viol prévus par l’article 429 § 2 du code pénal. Le tribunal prit en compte le coefficient intellectuel de 62 % selon l’échelle Wechler de la victime et le fait que le requérant avait abusé de cette circonstance.
Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 13 novembre 1997, le Tribunal suprême cassa et annula l’arrêt entrepris, et acquitta le requérant des délits pour lesquels il avait été condamné, estimant que le handicap de la victime se limitait à une faiblesse mentale simple non susceptible d’être pris en compte au sens de l’article 429 § 2 du code pénal en vigueur au moment des faits. Le même jour, le requérant fut remis en liberté.
B. Droit interne pertinent
Code pénal, article 429
« Le viol d’une femme sera passible d’une peine de réclusion majeur.
Le viol est commis moyennant accouplement avec une femme (…)
2. Lorsque la femme est privée de raison ou de sens pour n’importe quel motif (…) ».
GRIEFS
Le requérant se plaint du fait qu’il a été privé de liberté pendant trois ans et deux mois alors que, après avoir été condamné par l’Audiencia provincial de Jaén à une peine de douze ans et un jour pour viol, il fut acquitté par le Tribunal suprême, qui cassa et annula l’arrêt de la juridiction a quo. Il n’invoque aucune disposition de la Convention et réclame des indemnisations pour le temps passé en prison.
EN DROIT
Le requérant se plaint, sans invoquer aucune disposition de la Convention, de sa privation de liberté pendant trois ans et plus de deux mois alors qu’il était innocent, et réclame des indemnisations.
La Cour a examiné le grief du requérant sous l’angle de l’article 5 § 5 de la Convention. L’article 5 dispose, dans sa partie pertinente, comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a.  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
5.  Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »
La Cour rappelle toutefois que l’article 5 § 5 garantit un droit exécutoire à réparation aux victimes d’une arrestation ou d’une détention opérée dans des conditions contraires à d’autres dispositions de l’article 5 (arrêts Steel et autres c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998, p. …, § 81 et Benham c. Royaume-Uni du 10 juin 1996, Rec. 1996-III, p. 755, § 50). Elle relève donc que le droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention suppose la constatation préalable de la violation de l’un des paragraphes 1 à 4 de l’article 5, par une autorité interne ou par un organe de la Convention ( cf. n° 24722/94, déc. 10.4.1995, D.R. 81, p. 130).
La Cour relève que le requérant a été détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent, au sens du paragraphe 1 a) de l’article 5 de la Convention, et a été remis immédiatement en liberté dès que l’arrêt de condamnation fut cassé par le Tribunal suprême. Il n’a d’ailleurs pas contesté la régularité de sa détention devant les juridictions internes ni devant la Cour. Il s’ensuit que le requérant n’a aucun droit à réparation au sens de l’article 5 § 5 de la Convention.
Au demeurant, le requérant n’a pas fait usage de la possibilité d’obtenir indemnisation en cas d’erreur judiciaire.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
43235/98 - -
- - 43235/98


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : J. M.T.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 23/03/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 43235/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;43235.98 ?

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