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23/03/1999 | CEDH | N°44955/98

CEDH | MANCINI contre l'ITALIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44955/98
présentée par Luigi et Vittorio MANCINI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droit

s de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1998 par Luigi et Vittorio MANCI...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44955/98
présentée par Luigi et Vittorio MANCINI
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1998 par Luigi et Vittorio MANCINI contre l'Italie et enregistrée le 15 décembre 1998 sous le n° de dossier 44955/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1959 et 1951 et résident à Rome.
Ils sont représentés devant la Cour par Me Paolo Iorio, avocat à Rome.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 novembre 1996, un conducteur de camion, victime d’un vol à main armée, indiqua à la police le type et le numéro d’immatriculation de la voiture utilisée par les voleurs. Cette voiture appartenait à une entreprise dont les requérants étaient propriétaires. La marchandise volée fut retrouvée dans un magasin de ladite entreprise.
De ce fait, le 6 novembre 1996, la police de Rome arrêta les requérants et deux autres personnes, MM. C. et G. Ce dernier avoua sa participation à l’infraction et indiqua les numéros de téléphone des personnes auxquelles la marchandise était destinée. L’un de ces numéros était celui d’un téléphone portable appartenant au premier requérant.
Le 9 novembre 1996, le juge des investigations préliminaires de Rome refusa de valider l’arrestation des requérants, estimant qu’il n’était pas à craindre qu’ils auraient pu prendre la fuite. Par une ordonnance du même jour, il décerna à leur encontre la mesure de sûreté de l’assignation à résidence. Il considéra notamment que de graves indices de culpabilité pesaient à leur charge (article 273 du code de procédure pénale, ci-après indiqué comme le « CPP ») et qu’il y avait un « danger concret pour l’acquisition (...) des éléments de preuve » (article 274 § 1 a) du CPP).
Les requérants furent remis en liberté le 9 décembre 1996.
Les 10 et 19 juillet 1997, deux nouveaux vols à main armée furent commis dans la région de Rome. Il ressort d’une note de la police de Rome du 23 juillet 1997 que plusieurs éléments amenaient à croire que les marchandises volées avaient été cachées dans le magasin de l’entreprise dont les requérants étaient propriétaires. Ces derniers auraient d’autre part entretenu des contacts téléphoniques avec certaines personnes soupçonnées des infractions.
Le 18 décembre 1997, le parquet de Rome demanda que les requérants fussent placés en détention provisoire. Par une ordonnance du 22 décembre 1997, le juge des investigations préliminaires de Rome fit droit à cette demande. Ayant égard aux circonstances dans lesquelles la marchandise volée le 5 novembre 1996 avait été retrouvée, aux déclarations de M. G. et au contenu de la note du 23 juillet 1997, le juge estima que de « graves indices de culpabilité » pesaient à la charge des requérants (article 273 du CPP) et donnaient à penser que ces derniers avaient organisé les vols à main armée des 5 novembre 1996, 10 et 19 juillet 1997. D’autre part, compte tenu de la nature des infractions et de la personnalité des requérants, il était à craindre que ceux-ci auraient pu commettre de nouvelles infractions ou essayer de contaminer les éléments de preuve (article 274 § 1 a) et c) du CPP).
Le 23 décembre 1997, les requérants furent arrêtés et conduits à la prison de Rome. Le 24 décembre 1997, ils interjetèrent appel contre l’ordonnance du 22 décembre 1997 devant la section du tribunal de Rome chargée de réexaminer les mesures de sûreté (« tribunale del riesame »).
L’audience devant cette dernière juridiction eut lieu le 7 janvier 1998. Par une ordonnance du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 1998, le tribunal remplaça la détention provisoire des requérants par la mesure de sûreté de l’assignation à résidence. Se référant aux arguments développés par le juge des investigations préliminaires, le tribunal estima notamment qu’il était plausible de soupçonner que les requérants avaient commis les infractions contestées et qu’il était à craindre qu’ils auraient pu en commettre d’autres du même type. Cependant, considérant qu’aucun « danger concret pour l’acquisition (...) des éléments de preuve » ne se posait en l’espèce et eu égard au fait que les accusés avaient un casier judiciaire vierge, le tribunal conclut qu’une mesure moins restrictive, telle que l’assignation à résidence, était préférable.
Suite à cette décision, les requérants auraient dû être immédiatement escortés de la prison de Rome, où ils étaient détenus, à leur lieux de résidence. Cependant, les requérants ont indiqué qu’en conséquence de l’absence d’un service de police disponible, leur transfert n’eut lieu que le 13 janvier 1998.
Le 26 janvier 1998, les requérants demandèrent leur libération immédiate. Par une ordonnance du 30 janvier 1998, le juge des investigations préliminaires de Rome rejeta cette demande et fixa à trente jours la durée de la mesure de l’assignation à résidence.
Le 3 février 1998, les requérants interjetèrent appel contre cette décision devant la chambre du tribunal de Rome chargée de réexaminer les mesures du sûreté. Ils observèrent notamment que le 23 janvier 1998, le premier requérant avait, en substance, avoué sa participation morale aux infractions contestées et que dès lors aucun risque de contamination des preuves ne se posait en l’espèce.
Les requérants n’ont pas indiqué quelle a été l’issue de cet appel. Il ressort du dossier qu’ils furent remis en liberté le 1er mars 1998.
Selon les informations fournies par les requérants le 9 juillet 1998, la procédure pénale dirigée à leur encontre était, à cette date, encore pendante.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants contestent la légalité des privations de liberté subies dans le cadre de la procédure pénale dirigée à leur encontre.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure pénale dirigée à leur encontre.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que les privations de liberté qu’ils ont subies dans le cadre de la procédure pénale dirigée à leur encontre ne répondent pas aux conditions de l’article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
c) s'il a été arrêté et détenu (...) lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (...). »
a) En ce qui concerne la privation de liberté du 6 novembre au 9 décembre 1996, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués révèlent l’apparence d’une violation de la disposition invoquée. En effet, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. En outre, lorsqu’un requérant se plaint d’une situation continue, ce délai court à partir de la fin de celle-ci (voir Comm. D.H., N° 14807/89, déc. 12.2.92, D.R. 72, pp. 148, 167 ; N° 11660/85, déc. 19.1.89, D.R. 59, pp. 85, 90).
Or, la Cour relève qu’en l’espèce les requérants ont été remis en liberté le 9 décembre 1996, soit plus de six mois avant la date d’introduction de la requête (18 mai 1998).
Il s’ensuit que cette partie du grief est tardive et doit être rejetée en application des paragraphes 1 et 4 de l’article 35 de la Convention.
b) Les requérants contestent la base légale de leur privation de liberté du 23 décembre 1997 au 1er mars 1998 et allèguent que celle-ci visait, en réalité, à obtenir des aveux. Ils observent que dans son ordonnance du 22 décembre 1997, le juge des investigations préliminaires de Rome a prononcé leur détention provisoire estimant, inter alia, qu’il était à craindre qu’ils auraient pu essayer de contaminer les éléments de preuve. Or, cette condition ne serait pas prévue à l’article 5 § 1 c) de la Convention.
La Cour observe que les ordonnances du juge des investigations préliminaires du 22 décembre 1997 et du tribunal de Rome du 7 janvier 1998 - qui constituent la base légale des privations de liberté imposées aux requérants - indiquent, conformément aux articles 273 et 274 du CPP, que de « graves indices de culpabilité » - énumérés en détail - pesaient à la charge des accusés et qu’il était à craindre que ceux-ci auraient pu commettre de nouvelles infractions. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants. De ce fait, la Cour estime que leur détention provisoire et leur assignation à résidence ont été prononcées « selon les voies légales » et étaient justifiées aux termes de l’article 5 § 1 c) de la Convention par « des raisons plausibles de soupçonner qu’il[s] a[vaient] commis une infraction » ainsi que par « des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l[es] empêcher de commettre une infraction ». Peu importe que d’autres motifs justificatifs complémentaires, tel que le risque d’une contamination des preuves, aient été avancés par les juridictions nationales.
D’autre part, rien ne prouve que les mesures litigieuses visaient, comme le veulent les requérants, à obtenir des aveux ou étaient autrement contraires au but de l’article 5 de la Convention, soit protéger l’individu contre l’arbitraire en matière de privation de liberté (cf. arrêts K-F c. Allemagne du 27 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2675, § 70 ; Manzoni c. Italie du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1191, § 25).
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
c) En ce qui est de la période du 7 au 13 janvier 1998, les requérants observent que par une ordonnance du 7 janvier 1998, le tribunal de Rome avait remplacé leur détention provisoire avec la mesure de sûreté l’assignation à résidence. Cependant, suite à l’absence d’un service de
police – et donc en conséquence d’un manque d’organisation imputable à l’Etat – ils n’ont pu quitter la prison de Rome que le 13 janvier 1998. Ils estiment dès lors avoir subi une détention illégale pendant environ six jours.
En l'état actuel du dossier, la Cour estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, par application de l'article 54 § 3b du Règlement de la Cour.
2. Les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure pénale dirigée à leur encontre. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
La Cour observe que la procédure en question était au 9 juillet 1998 (date des dernières informations) encore pendante en première instance. Il s’ensuit que ce grief est prématuré et doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour,
AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant la légalité de leur détention à  la prison de Rome du 7 au 13 janvier 1998 ;
à l'unanimité,
DéCLARE LA REQUêTE IRRECEVABLE pour le surplus.
          Erik Fribergh Christos Rozakis
   Greffier               Président
44955/98 - -
- - 44955/98


Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : MANCINI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxième section)
Date de la décision : 23/03/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44955/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;44955.98 ?

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