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23/03/1999 | CEDH | N°45522/99

CEDH | GUEDOU contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45522/99
présentée par Guy GUEDOU
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. G. Bonello,
M. J.-P. Costa,
M. P. Lorenzen,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu

la requête introduite le 1er septembre 1998 par Guy GUEDOU contre la France et enregistrée le 19 janvier 1999 sous le...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45522/99
présentée par Guy GUEDOU
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 23 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. G. Bonello,
M. J.-P. Costa,
M. P. Lorenzen,
M. A.B. Baka,
M. E. Levits, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er septembre 1998 par Guy GUEDOU contre la France et enregistrée le 19 janvier 1999 sous le n° de dossier 45522/99 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1941 et résidant à Longeville-sur-Mer (Vendée). Il est représenté devant la Cour par Me  Raoul-François Mestre, avocat à la Roche-sur-Yon (Vendée).
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est propriétaire d’un terrain situé dans la commune de Longeville-sur-Mer, sur lequel il a édifié sa résidence principale et qu’il utilise pour une activité de commerce de camping à la ferme.
Le 19 mars 1993, le plan d’occupation des sols de la commune a été approuvé par une délibération du conseil municipal de Longeville-sur-Mer. En vertu de ce plan, le terrain du requérant fut classé en zone naturelle.
Le 19 mai 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal portant approbation du plan d’occupation des sols de la commune.
Le 2 mars 1995, le tribunal rejeta la demande du requérant aux motifs suivants :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la propriété [du requérant], située à l’orée de la forêt de Longeville-sur-Mer et à proximité d’une zone de marais de l’ouest du marais poitevin, abrite, aux termes même d’une expertise versée au dossier par le requérant « des groupements végétaux intéressants, tout à fait caractéristiques d’une catégorie de prairies subhalophiles du marais poitevin en particulier, et des marais de l’Ouest en général (...). L’utilisation en terrain de camping a nécessairement quelques effets néfastes sur la composition de la végétation, du fait du piétinement important, de la couverture prolongée du sol par les toiles de tente, de l’excès d’apport de matières azotées qui favorise les espèces nitrophiles » ; qu’en classant cette propriété, en zone ND, les auteurs du plan d’occupation des sols de Longeville-sur-Mer ont pris un parti d’urbanisme qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entaché d’erreur manifeste.
Considérant qu’il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ; que lorsque cette délimitation ne repose pas, comme au cas d’espèce, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques (...). »
Le 16 février 1996, le requérant saisit le Conseil d’État d’une demande en annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes.
Par arrêt du 17 juin 1998, le Conseil d’État rejeta le recours formé par le requérant au motif qu’il était mal fondé. Le Conseil d’État nota en particulier que :
« (...) il ressort des pièces du dossier que la propriété [du requérant] est située à l’orée de la forêt domaniale de Longeville-sur-Mer dans un secteur comprenant des groupements végétaux caractéristiques du marais poitevin est qui est inclus dans un ensemble figurant à l’inventaire national du patrimoine naturel parmi les zones d’intérêt biologique remarquable ; qu’en classant cette propriété, en zone naturelle ND (...), les auteurs du plan d’occupation des sols ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts et n’ont pas entaché leur décision d’erreur d’appréciation. »
GRIEF
Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens.
EN DROIT
Le requérant se plaint que l’adoption du plan d’occupation des sols de la commune dans laquelle est situé son terrain constitue une interdiction administrative d’utiliser ce terrain pour y exploiter une activité de camping. Il allègue une violation de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens.  Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle que l’article 1 du Protocole additionnel contient trois normes distinctes. La première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, qui figure dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux États contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général. Ces normes ne sont pas pour autant dépourvues de rapport entre elles : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteinte au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, entre autres, l’arrêt Allan Jacobsson c. Suède du 25 octobre 1989, série A n° 163, p. 16, § 53).
Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le plan d’occupation des sols litigieux n’a pas touché la substance des droits de propriété du requérant et n’a pas engendré des conséquences assez graves sur cette propriété pour constituer une expropriation de fait (voir, a contrario, l’arrêt Papamichalopoulos c. Grèce du 24 juin 1993, série A n° 260-B, p. 70, §§ 45-6). Le requérant n’a donc pas été « privé » de ses biens au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1. La Cour note cependant que la mesure contestée a apporté des restrictions quant à l’usage des biens du requérant et que ces restrictions doivent être examinées sous l’angle du second alinéa de l’article 1 du Protocole n° 1. Cette disposition devant toutefois se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase du premier alinéa, il faut un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, entre autres, l’arrêt Tre Traktörer AB c. Suède du 7 juillet 1989, série A n° 159, p. 23, § 59). Dans la recherche du juste équilibre à ménager de la sorte entre l’intérêt général de la communauté et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l’individu, les autorités nationales jouissent d’une large marge d’appréciation (voir l’arrêt AGOSI c. Royaume-Uni du 24 octobre 1986, série A n° 108, p. 18, § 52).
La Cour n’aperçoit, tout d’abord, aucune raison de douter que l’ingérence litigieuse fût conforme à la législation nationale, car elle se fondait clairement sur les dispositions du code de l’urbanisme. La Cour note en outre que le plan d’occupation des sols avait pour objet de protéger des zones littorales présentant un intérêt biologique. Ce but doit être considéré comme reflétant les exigences d’intérêt général de la communauté, la société d’aujourd’hui se souciant sans cesse davantage de préserver l’environnement (voir l’arrêt Fredin c. Suède du 18 février 1991, série A n° 192, p. 16, § 48).
Quant à l’exigence de proportionnalité entre l’ingérence dans le droit de propriété du requérant et le but d’intérêt général poursuivi, la Cour observe en premier lieu que le requérant n’a soumis aucun élément prouvant qu’il a été obligé d’abandonner l’activité d’exploitation de son camping. De toute façon, la Cour considère que, eu égard à l’importance sans cesse croissante accordée à la protection de l’environnement, l’interdiction d’utiliser le terrain en question pour une activité de camping ne saurait être considérée de nature à rendre cette mesure disproportionnée au but d’intérêt général poursuivi. Cela, d’autant plus que les juridictions saisies de la demande en annulation du plan d’occupation des sols litigieux ont elles-mêmes examiné si la mesure incriminée portait ou non une « atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques » (voir ci-dessus le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 mars 1995). Compte tenu de la grande marge d’appréciation dont disposent les États contractants en cette matière, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas manqué de ménager un « juste équilibre » entre les intérêts du requérant et l’intérêt général de la communauté.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
45522/99 - -
- - 45522/99


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 45522/99
Date de la décision : 23/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : GUEDOU
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-23;45522.99 ?

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