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25/03/1999 | CEDH | N°24557/94

CEDH | AFFAIRE MUSIAL c. POLOGNE


AFFAIRE MUSIAŁ c. POLOGNE
(Requête n° 24557/94)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mars 1999
En l’affaire Musiał c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   Sir Nicolas Bratza, 

 MM. M. Pellonpää,    B. Conforti,    A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris...

AFFAIRE MUSIAŁ c. POLOGNE
(Requête n° 24557/94)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mars 1999
En l’affaire Musiał c. Pologne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,   Sir Nicolas Bratza,   MM. M. Pellonpää,    B. Conforti,    A. Pastor Ridruejo,    G. Bonello,    J. Makarczyk,    P. Kūris,   Mmes F. Tulkens,    V. Strážnická,   MM. M. Fischbach,
V. Butkevych,    J. Casadevall,   Mme H.S. Greve,   M. R. Maruste,   Mme S. Botoucharova,  ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 décembre 1998 et 25 février 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») le 17 août 1998, et par un ressortissant polonais, M. Zbigniew Musiał (« le requérant »), le 7 août 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 24557/94) dirigée contre la République de Pologne et dont M. Musiał avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 janvier 1994 en vertu de l’ancien article 25.
La requête du Gouvernement renvoie aux anciens articles 44 et 48, celle du requérant à l’ancien article 48 tel que modifié par le Protocole n° 91 que la Pologne avait ratifié. Toutes deux ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.
2.  Le 7 octobre 1998, M. R. Bernhardt, président de la Cour à l’époque, a rejeté la demande d’autoriser le requérant à présenter lui-même sa cause devant la Cour. Le requérant a désigné son conseil (article 31 du règlement B2) que le président a autorisé à employer la langue polonaise (article 28 § 3).
3.  En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement B) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil du requérant et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et du requérant le 30 novembre 1998. Le 8 décembre 1998, le secrétaire de la Commission a communiqué au greffe les observations du délégué.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. J. Makarczyk, juge élu au titre de la Pologne (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm et M. C.L. Rozakis, vice-présidents de la Cour, ainsi que Sir Nicolas Bratza et M. M. Pellonpää, présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 § 3 du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. B. Conforti, M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, Mme V. Strážnická, M. V. Butkevych, M. J. Casadevall, Mme H.S. Greve, M. R. Maruste et Mme S. Botoucharova (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Ultérieurement, M. M. Fischbach a remplacé M. Rozakis, empêché (article 24 § 5 a) du règlement).
5.  A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. M.A. Nowicki, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre.
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, une audience s’est déroulée en public le 16 décembre 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. K. Drzewicki, professeur de droit international public, agent,  Mmes M. Wąsek-Wiaderek,    E. Chałubińska, 
M.  K. Karpiński, conseillers ;
– pour le requérant  Me H. Stabla, avocat au barreau de Katowice, conseil ; 
– pour la Commission  M. M.A. Nowicki, délégué.
La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Nowicki, M. Stabla, M. Drzewicki et Mme Wąsek-Wiaderek.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7.  Le requérant est né en 1953. Il est domicilié à Stalowa Wola, en Pologne.
8.  Soupçonné d’homicide sur la personne de sa femme, il fit, en 1986, l’objet d’une procédure engagée par le procureur régional de Katowice. Le 18 octobre 1987, il fut examiné par un collège de deux psychiatres qui conclut que, vu son état de santé, il ne pouvait pas être tenu pour pénalement responsable. Le collège estima en outre que M. Musiał était dangereux pour l’ordre public. Le 31 octobre 1987, le procureur du district de Jastrzębie-Zdrój prononça un non-lieu, compte tenu de l’expertise médicale. Le 30 novembre 1987, le même procureur demanda au tribunal régional de Katowice d’ordonner l’internement psychiatrique du requérant.
9.  Le 8 février 1988, le tribunal régional de Katowice ordonna l’internement de l’intéressé dans un hôpital psychiatrique. Se fondant tant sur la thèse du procureur selon laquelle M. Musiał avait tué sa femme que sur l’expertise médicale du 18 octobre 1987, il conclut que l’intéressé représentait un danger pour l’ordre public. Le 18 mars 1988, la Cour suprême confirma cette décision. Le 13 avril 1988, M. Musiał fut interné à l’hôpital psychiatrique de Rybnik.
10.  Les 4 novembre 1988, 15 septembre et 13 novembre 1989, 12 mars, 9 juillet et 17 décembre 1990, le tribunal régional de Katowice décida de maintenir le requérant en détention. Il prit en compte le dossier médical de M. Musiał, notamment les avis donnés par les médecins de l’hôpital psychiatrique de Rybnik, d’après lesquels l’état du malade, inchangé, nécessitait le maintien en détention de l’intéressé, toujours dangereux pour l’ordre public.
11.  Le 4 avril 1991, l’avocat commis d’office pour le requérant demanda la levée de la mesure d’internement de son client. Le 27 mai 1991, le tribunal régional de Katowice refusa cette mise en liberté, estimant qu’elle entraînerait une menace pour l’ordre public.
12.  Dans un nouvel avis du 27 décembre 1991, les psychiatres de l’hôpital de Rybnik indiquèrent que l’état du malade nécessitait la poursuite de l’internement et, dans sa décision ultérieure, le tribunal régional de Katowice refusa derechef la mise en liberté.
13.  Le 10 janvier 1992, le ministre de la Justice refusa l’autorisation de former un recours extraordinaire contre la décision du 8 février 1988 concernant l’internement psychiatrique du requérant.
14.  Le 22 juin 1992, après examen de l’avis des psychiatres, le tribunal refusa à nouveau de libérer M. Musiał.
15.  Le 16 mars 1993, l’avocat de l’intéressé déposa une nouvelle demande de libération auprès du tribunal régional de Katowice. Il réclama également l’examen de son client par des psychiatres de l’université de Cracovie car il était convaincu que seul cet établissement fournirait un avis impartial. Par lettres des 25 mars et 13 avril 1993, le tribunal ordonna à l’hôpital psychiatrique de Rybnik de produire une nouvelle expertise médicale sur l’état du requérant.
16.  Dans un avis du 19 avril 1993, les psychiatres de l’hôpital de Rybnik indiquèrent que l’état du malade nécessitait son maintien en détention et estimèrent que, M. Musiał ayant demandé plusieurs fois à être examiné par des psychiatres d’un autre établissement, il serait souhaitable d’ordonner pareille mesure. Par une décision du 26 avril 1993, le tribunal ordonna que le requérant fût examiné par des psychiatres de l’université de Cracovie.
17.  Le 5 mai 1993, le tribunal constata que le requérant pouvait subir l’examen médical nécessaire dans le service de psychiatrie du centre de détention de Cracovie. Le 17 mai 1993, il fixa au 31 mai 1993 la date  d’admission du requérant au centre. M. Musiał y fut conduit ce jour-là, mais n’y fut pas admis, certains documents requis n’ayant pas été fournis. Le centre informa le tribunal qu’il ne pourrait admettre le requérant qu’en application d’une ordonnance de placement en détention provisoire et que les personnes détenues dans le centre étaient assujetties aux dispositions légales régissant la détention provisoire.
18.  Par une lettre du 31 mai 1993, le requérant se plaignit au tribunal de n’avoir pas été examiné par le service de psychiatrie de l’université de Cracovie. Il soutenait que tout avis établi par les psychiatres du centre de détention de Cracovie serait entaché de partialité. Il menaçait en outre d’entamer une grève de la faim s’il était emmené au centre pour un examen médical.
19.  Le 25 juin 1993, M. Musiał demanda la réouverture de la procédure pénale.
20.  Le 4 août 1993, le service de psychiatrie de l’université de Cracovie informa le tribunal régional de Katowice que la date exacte de l’examen ambulatoire du requérant ne pourrait être fixée qu’après le 23 août 1993. Par une lettre du 18 août 1993, le tribunal régional de Katowice porta l’information à la connaissance de l’intéressé.
21.  Les 1er et 2 septembre 1993, l’université de Cracovie informa le tribunal que M. Musiał pourrait être admis dans son hôpital à la fin d’octobre ou au début de novembre 1993, après analyse de son dossier médical.
22.  Dans un courrier du 15 septembre 1993, le procureur régional de Katowice avisa le requérant que sa demande du 23 juin 1993 en réouverture de la procédure pénale n’aurait pas de suite.
23.  Le 22 septembre 1993, le dossier médical de l’intéressé fut adressé à l’université de Cracovie. Le 18 novembre, le requérant pria le tribunal d’ordonner son examen sans plus tarder. Le 17 décembre, l’université informa le tribunal, qui l’avait interrogée à ce sujet, que M. Musiał serait admis pour un examen ambulatoire du 31 janvier au 3 février 1994. Le 24 janvier, le tribunal fit savoir à l’intéressé que son dossier avait été transmis au service psychiatrique de l’université de Cracovie.
24.  Du 31 janvier au 4 février 1994, le requérant subit un examen médical au service de psychiatrie de l’université de Cracovie.
25.  Le 18 mai 1994, le tribunal régional de Katowice l’avisa que son dossier était toujours en possession dudit service et que le rapport médical n’était pas prêt. Le 30 mai, l’université informa le tribunal que le rapport serait prêt pour la fin juin.
26.  Le 16 juin 1994, le requérant demanda communication de son dossier médical. Le 21 juin, le tribunal lui répondit que celui-ci se trouvait toujours à l’université de Cracovie.
27.  Le 21 juin 1994, l’université informa le tribunal régional de Katowice, qui lui avait adressé une demande à cet effet, qu’elle ne pouvait pas lui renvoyer le dossier, le rapport d’expertise n’étant pas encore prêt. Le 5 juillet, le requérant sollicita à nouveau la communication de son dossier médical. Le 21 juillet, le tribunal régional de Katowice lui répondit que celui-ci était toujours à l’étude chez les spécialistes du service de psychiatrie de l’université de Cracovie, qui préparaient un rapport.
28.  Dans leur avis du 30 novembre 1994, les psychiatres de l’université de Cracovie indiquèrent que, vu son état, le requérant devait être maintenu en détention et que les motifs qui avaient justifié son internement psychiatrique persistaient. Leur rapport fut transmis au tribunal régional de Katowice le 15 décembre 1994.
29.  Le tribunal, après avoir examiné ledit rapport, décida le 9 janvier 1995 de maintenir le requérant en détention.
30.  Ultérieurement, par décisions des 4 mars et 30 décembre 1996, le tribunal régional de Katowice ordonna, au vu d’expertises médicales du 18 janvier et du 24 septembre 1996 respectivement, de maintenir le requérant en détention. Le 28 septembre 1996, M. Musiał fit une tentative de suicide à l’hôpital psychiatrique de Rybnik. Le 23 juin 1997, le tribunal régional de Katowice ordonna sa libération de l’hôpital.
II. LE droit et LA pratique internes pertinents
31.  Le code pénal polonais énonce les conditions d’internement des personnes pénalement irresponsables pour cause d’aliénation mentale. En voici les dispositions qui s’appliquaient à l’époque des faits :
Article 99 
« S’il est établi qu’une personne a commis une infraction alors qu’elle était dans un état de trouble mental [excluant sa responsabilité pénale] et que son maintien en liberté met sérieusement en danger l’ordre public, le tribunal l’interne dans un hôpital psychiatrique ou un autre établissement approprié. »
Article 101 
« Dans les cas prévus à l’article 99 (...), la décision d’internement en établissement psychiatrique ne précise pas la période de détention ; le tribunal ordonnera l’élargissement si la détention n’est plus nécessaire. »
32.  Selon la jurisprudence de la Cour suprême de Pologne, le juge décide s’il y a menace à l’ordre public en fonction de la situation prévalant au moment où il se prononce sur l’internement psychiatrique de l’auteur de l’infraction. L’appréciation de l’existence et de l’importance de cette menace s’effectue à la lumière d’une expertise médicale. Pour qu’il soit décidé d’ordonner l’internement en hôpital psychiatrique, il n’est pas nécessaire que l’expertise médicale précise expressément que le maintien de l’auteur de l’infraction en liberté menacerait l’ordre public. Il suffit que le juge puisse tirer une telle conclusion de l’ensemble de l’expertise médicale (Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna i Wojskowa 1974, point 47).
Une menace à l’ordre public est jugée grave lorsque le fait de maintenir en liberté l’auteur d’une infraction emporte le risque de le voir commettre un acte illégal (Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Karna i Wojskowa 1972, point 183).
33.  L’article 242 § 1 du code de procédure pénale, combiné avec l’article 244 § 1, applicable à l’époque des faits, prévoyait que le juge pouvait infliger une amende à un expert en justice qui, sans motif valable, manquait régulièrement à son obligation de soumettre un rapport au tribunal.
34.  L’article 197 du code d’exécution des peines, en vigueur à l’époque, se lisait ainsi :
« 1. Le directeur d’un établissement médical a l’obligation d’informer le tribunal de l’état de santé du détenu et des progrès du traitement.
3. Le tribunal, à des intervalles de six mois au maximum, décide, sur la base d’un avis médical, de la nécessité de maintenir les mesures de sûreté. »
Aux termes de l’article 8 du code d’exécution des peines, l’auteur d’une infraction avait le droit, dans la procédure devant un tribunal contrôlant l’exécution des jugements au pénal, de soumettre des requêtes et d’introduire des recours contre les décisions du tribunal si la loi le prévoyait expressément.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
35.  M. Musiał s’est adressé à la Commission le 10 janvier 1994 en alléguant la violation de l’article 6 §§ 2 et 3 d) de la Convention dans l’instruction pénale le concernant. Il se plaignait des refus de rouvrir la procédure et de lui accorder l’autorisation de présenter un recours extraordinaire. Il alléguait enfin une violation de l’article 5 § 4 de la Convention en ce que la procédure de contrôle juridictionnel de son internement psychiatrique dépassait un délai raisonnable.
36.  La Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 24557/94) le 6 septembre 1995 quant au grief tiré de l’article 5 § 4 et l’a déclarée irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 4 mars 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle formule, par treize voix contre deux, l’avis qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4. Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt5.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
37.  Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire qu’en l’espèce « la procédure d’examen de la régularité de la détention du requérant a été menée à bref délai au sens de l’article 5 § 4 de la Convention » et à conclure, sur la base des faits, à l’absence de violation de cette disposition.
38.  Dans son mémoire, le requérant prie la Cour « de reconnaître que, dans l’affaire le concernant, examinée par le tribunal régional de Katowice, il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales » et de lui accorder une satisfaction équitable.
EN DROIT
I. sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la CONVENTION
39.  Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de la durée, d’après lui excessive, de la procédure de contrôle juridictionnel de son internement psychiatrique, introduite par sa demande d’élargissement du 16 mars 1993 (paragraphe 15 ci-dessus).
L’article 5 § 4 de la Convention se lit ainsi :
« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
40.  Le Gouvernement combat cette thèse, la Commission y souscrit.
A. Période à considérer
41.  Le Gouvernement relève que la Pologne a accepté que les organes de la Convention puissent être saisis, au titre de l’ancien article 25 de la Convention, de requêtes émanant de particuliers désireux de faire constater des violations « par tout acte, décision ou événement survenus après le 30 avril 1993 » des droits garantis par la Convention. Il soutient que la période à examiner en l’espèce n’a pas commencé le 16 mars 1993, date de la demande de mise en liberté présentée par le requérant au tribunal régional de Katowice (paragraphe 15 ci-dessus), mais le 1er mai 1993, jour où les organes de la Convention sont effectivement devenus compétents pour connaître des requêtes individuelles dirigées contre la Pologne.
42.  La Cour admet que la période à prendre en considération n’a pas débuté le 16 mars 1993, mais le 1er mai 1993, avec la prise d’effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel au titre de l’ancien article 25 de la Convention. Ladite période s’est terminée le 9 janvier 1995, date à laquelle le tribunal régional de Katowice a rejeté la demande d’élargissement du requérant, après examen de l’expertise médicale soumise par l’université de Cracovie (paragraphe 29 ci-dessus). Dès lors, la période en cause s’étend sur un an, huit mois et neuf jours (voir notamment, mutatis mutandis, les arrêts Proszak c. Pologne du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2772, § 31, Styranowski c. Pologne du 30 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, pp. 3375-3376, §§ 45-46, et Podbielski c. Pologne du 30 octobre 1998, ibidem, pp. 3394-3395, §§ 30-31). Toutefois, pour évaluer la durée de la procédure litigieuse, la Cour tiendra compte de l’état d’avancement de cette dernière au début de la période à considérer.
B. Sur l’observation des exigences de l’article 5 § 4 de la Convention
43.  Suivant les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, un aliéné interné de force dans un établissement psychiatrique pour une période longue ou indéterminée a le droit, selon l’article 5 § 4, de faire examiner par un tribunal à des intervalles raisonnables la « légalité » – au sens de la Convention – de sa détention car les motifs qui justifiaient l’internement à l’origine peuvent cesser d’exister (voir les arrêts Luberti c. Italie du 23 février 1984, série A n° 75, p. 15, § 31 ; Megyeri c. Allemagne du 12 mai 1992, série A n° 237-A, pp. 11-12, § 22). En garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles-ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle  illégale (arrêt Van der Leer c. Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A, p. 14, § 35).
44.  La Cour observe que la procédure incriminée en l’espèce s’est ouverte avec une requête de mise en liberté présentée par le requérant le 16 mars 1993 (paragraphe 15 ci-dessus). Par décision du 26 avril 1993, le tribunal régional de Katowice a accédé à la demande de M. Musiał de faire examiner son état de santé par des psychiatres de l’université de Cracovie, mais le dossier médical a été adressé à celle-ci près de cinq mois plus tard, le 22 septembre 1993 (paragraphes 16 et 23 ci-dessus). Le requérant a été admis à l’hôpital universitaire le 31 janvier 1994, soit après un nouveau délai de quatre mois et neuf jours. L’examen clinique prit seulement cinq jours et l’intéressé sortit de l’hôpital le 4 février 1994 (paragraphe 24 ci-dessus). Toutefois, il a fallu encore dix mois aux experts pour établir leur rapport, qui fut finalement présenté au tribunal régional le 15 décembre 1994. Le tribunal a décidé le 9 janvier 1995 de maintenir le requérant en détention (paragraphe 29 ci-dessus). Sauf motifs exceptionnels le justifiant, un tel intervalle (un an, huit mois et huit jours) est incompatible avec la notion de bref délai au sens de l’article 5 § 4 de la Convention. En conséquence, la Cour examinera, à la lumière des arguments avancés par le Gouvernement, s’il existait en l’espèce de tels motifs.
45.  Le Gouvernement souligne en premier lieu que, dans sa demande de mise en liberté du 16 mars 1993, le requérant avait insisté pour être examiné par des psychiatres de l’université de Cracovie. Il rappelle que, dans la procédure de contrôle d’un internement psychiatrique, la possibilité de contester les éléments médicaux produits pour justifier un maintien en détention revêt une importance capitale. Il invoque sur ce point l’arrêt Winterwerp c. Pays-Bas du 24 octobre 1979 (série A n° 33, p. 23, § 58). Le tribunal régional a accepté de désigner des experts conformément au vœu de M. Musiał et si l’élaboration du rapport d’expertise prit ultérieurement du retard, c’est uniquement parce que l’intéressé a insisté pour qu’il émanât d’un établissement bien précis. Dès lors, il y aurait lieu d’opposer une fin de non-recevoir au grief formulé par lui à cet égard.
Le Gouvernement arguë en outre que le retard dans l’élaboration du rapport médical doit aussi être imputé à la complexité de l’affaire. La préparation du rapport aurait nécessité une analyse approfondie du volumineux dossier médical de l’intéressé.
46.  Sur le premier point, la Cour relève que le requérant a effectivement formulé le vœu explicite d’être examiné, aux fins d’un contrôle juridictionnel de sa détention, par des médecins relevant d’un établissement autre que l’hôpital de Rybnik (paragraphe 15 ci-dessus). Elle estime toutefois que l’intéressé ne saurait être réputé avoir, ce faisant, renoncé aux droits processuels que lui reconnaît l’article 5 § 4 de la Convention, d’autant que ni sa demande du 16 mars 1993 ni sa correspondance ultérieure avec le tribunal régional ne renferment de déclarations pouvant être interprétées en  ce sens. De même, le fait que le tribunal régional de Katowice ait désigné des experts à la demande expresse du requérant ne le dispensait pas en soi de l’obligation de statuer à bref délai sur la demande d’élargissement. La Cour ne voit pas de raison, dans les circonstances de l’espèce, de s’écarter du principe selon lequel la responsabilité première du retard entraîné par la production d’expertises pèse en définitive sur l’Etat (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Capuano c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 14, § 32).
47.  Quant au second argument du Gouvernement, la Cour reconnaît que, dans une procédure de contrôle d’un internement psychiatrique, la complexité des questions médicales en jeu est un facteur pouvant entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier le respect des exigences de l’article 5 § 4 de la Convention. La complexité d’un dossier médical, quelque exceptionnelle qu’elle soit, ne saurait pourtant dispenser les autorités nationales de se conformer à leurs obligations essentielles au regard de cette disposition. En outre, il n’a nullement été établi qu’il y ait en l’espèce un lien de causalité entre, d’une part, la complexité des questions médicales ayant valablement pu être prises en considération pour évaluer l’état de santé du requérant et, d’autre part, le retard intervenu dans la préparation du rapport d’expertise.
48.  Le Gouvernement n’a donc pas démontré l’existence en l’espèce de motifs exceptionnels de nature à justifier la période en question.
49.  De surcroît, la Cour observe que, selon les dispositions du droit polonais applicables à l’époque des faits, le tribunal régional pouvait infliger des amendes aux experts ne respectant pas leur obligation de soumettre un rapport mais qu’il a choisi de n’en rien faire en l’occurrence (paragraphe 33 ci-dessus). Le tribunal régional s’est enquis par deux fois de l’avancement du travail des experts, mais sans activer la production du rapport (paragraphes 23 et 27 ci-dessus). S’il y a bien eu échange de courrier entre le tribunal et les experts, cela n’a pas accéléré la procédure. Il faut aussi noter qu’à deux reprises le requérant a attiré l’attention du tribunal sur les retards survenus d’abord pour pratiquer l’examen clinique, puis pour établir le rapport (paragraphes 18 et 23 ci-dessus).
50.  La Cour note de surcroît que le tribunal régional de Katowice, lorsqu’il a décidé le 9 janvier 1995 de maintenir le requérant en détention, a examiné l’avis médical établi sur la base de l’examen clinique subi par le requérant entre le 31 janvier et le 4 février 1994 (paragraphes 24, 28 et 29 ci-dessus). Il s’est donc prononcé à partir d’éléments médicaux obtenus onze mois auparavant qui ne reflétaient pas nécessairement l’état du requérant au moment de la décision. La Cour estime que pareil intervalle entre l’examen clinique et la confection d’un rapport médical peut se heurter en soi au principe qui sous-tend l’article 5 de la Convention : prémunir l’individu contre l’arbitraire quand se trouve en jeu une mesure privative de liberté (arrêt Winterwerp précité, p. 17, § 39).
51.  Dans son rapport, la Commission a estimé non seulement que la procédure ne s’était pas conclue dans un délai raisonnable, mais aussi qu’elle n’avait pas été menée selon les dispositions procédurales de l’article 197 § 3 du code d’exécution des peines, qui oblige à pratiquer des contrôles de la détention à des intervalles de moins de six mois. Le Gouvernement affirme que, d’après les dispositions applicables du code d’exécution des peines, l’obligation de procéder au moins tous les six mois à un contrôle juridictionnel de l’internement du requérant ne vaut que pour les procédures engagées d’office. Elle ne s’appliquerait pas à la procédure ouverte sur demande du détenu. Le requérant le conteste, soutenant que le fait que c’était son avocat qui avait intenté la procédure (paragraphe 15 ci-dessus) n’affectait pas l’obligation pour les autorités de pratiquer un contrôle aux intervalles prévus à l’article 197 § 2 du code d’exécution des peines.
52.  La Cour n’estime pas nécessaire de déterminer si ont été respectées en l’espèce les exigences procédurales du droit interne. Elle observe simplement qu’il n’a en réalité été effectué aucun contrôle d’office pendant la période en question et qu’en conséquence il n’a pas été remédié au retard à contrôler la légalité de la détention de M. Musiał.
53.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, contrairement à ce qu’exige l’article 5 § 4 de la Convention, il n’a pas été statué à bref délai, au cours de la procédure litigieuse, sur la légalité de la détention du requérant. Dès lors, il y a eu violation de ladite clause.
II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55.  M. Musiał réclame 1 500 000 dollars américains au titre du préjudice matériel et moral correspondant au manque à gagner qu’il dit avoir subi après la fermeture de son entreprise et à la perte de chances étant résultée, d’après lui, de son arrestation en 1986 et de son internement ultérieur en hôpital psychiatrique.
56.  Le Gouvernement estime ces prétentions démesurées. Il soutient également qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la violation alléguée de la Convention et le préjudice invoqué. Il prie la Cour de dire qu’un constat de violation représenterait une satisfaction équitable suffisante. A titre subsidiaire, il l’invite à apprécier le montant de la réparation sur la base de la jurisprudence développée par elle dans des affaires analogues.
57.  Le délégué de la Commission juge excessif le montant réclamé par le requérant et demande à la Cour d’accorder à celui-ci, au titre du préjudice moral, une satisfaction équitable sur la base de sa jurisprudence dans des affaires semblables.
58.  La Cour observe qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les faits pour lesquels elle a constaté une violation de la Convention et le préjudice matériel dont le requérant réclame réparation. Elle reconnaît en revanche que l’intéressé a subi un préjudice de caractère moral en raison de la durée de la procédure par laquelle il a cherché à mettre fin à son internement. Vu les circonstances de l’espèce et statuant en équité, elle lui alloue 15 000 zlotys pour réparation du préjudice moral.
B. Frais et dépens
59.  Le requérant, qui a reçu du Conseil de l’Europe une assistance judiciaire pour sa représentation par un avocat dans la procédure devant la Commission et la Cour, réclame le remboursement des frais et dépens entraînés par la préparation de sa cause.
60.  Le Gouvernement invite la Cour à n’accorder le remboursement des frais et débours que pour autant qu’ils ont été effectivement et nécessairement engagés par le requérant.
61.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, le requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Or la Cour relève à cet égard que le requérant n’a donné aucune précision concernant des frais qui dépasseraient les montants perçus par la voie de l’assistance judiciaire. Il convient dès lors de rejeter ses prétentions (voir, mutatis mutandis, les arrêts Belziuk c. Pologne du 25 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 573, § 49, et Podbielski précité, p. 3399, § 52).
C. Intérêts moratoires
62.  D’après les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Pologne à la date d’adoption du présent arrêt est de 24 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1. Dit, par seize voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
2.      Dit, par seize voix contre une,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 15 000 (quinze mille) zlotys au titre du préjudice moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 24 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 mars 1999.
Luzius Wildhaber     Président
Michele de Salvia   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Pastor Ridruejo.
L.W.
M. de S.
Opinion dissidentE de M. le Juge Pastor Ridruejo
A mon grand regret, je ne puis me rallier à l’opinion de la majorité de la Cour. Certes, la durée de la procédure de mise en liberté engagée par le requérant a été excessive. De l’avis de la majorité de la Cour, cette durée est imputable au tribunal de Katowice, puisque c’est lui qui doit veiller à ce que les rapports d’expertise médicale soient soumis dans un délai raisonnable.
Toutefois, je crois que, dans le cas d’espèce, le tribunal n’a pu exercer sur la célérité de l’affaire qu’un contrôle réduit et indirect. Il faut aussi tenir compte du fait que c’est le requérant qui a demandé qu’une expertise soit menée par l’université de Cracovie. On peut dès lors comprendre que le tribunal ait attendu que cette expertise lui soit soumise. A mon avis, c’est essentiellement l’institution universitaire qui n’a pas veillé à produire le rapport dans un délai raisonnable.
Pour ces motifs, je pense que la Pologne n’a pas violé l’article 5 § 4 de la Convention.
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
Notes du greffe
1.  Entré en vigueur le 1er novembre 1994, le Protocole n° 9 a été abrogé par le Protocole n° 11.
2.  Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’est appliqué jusqu’au 31 octobre 1998 à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.
5.  Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRêT MUSIAŁ c. POLOGNE
ARRêT MUSIAŁ c. POLOGNE


Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 5-4 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens - demande rejetée

Analyses

(Art. 41) FRAIS ET DEPENS, (Art. 41) LIEN DE CAUSALITE


Parties
Demandeurs : MUSIAL
Défendeurs : POLOGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (grande chambre)
Date de la décision : 25/03/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 24557/94
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-25;24557.94 ?

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