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25/03/1999 | CEDH | N°25444/94

CEDH | AFFAIRE PÉLISSIER ET SASSI c. FRANCE


AFFAIRE PÉLISSIER ET SASSI c. FRANCE
(Requête n° 25444/94)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mars 1999
En l’affaire Pélissier et Sassi c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,

Sir Nicolas Bratza,
MM. M. Pellonpää,
L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
L. Caflisch,
J.-P. C...

AFFAIRE PÉLISSIER ET SASSI c. FRANCE
(Requête n° 25444/94)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mars 1999
En l’affaire Pélissier et Sassi c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,   Mme E. Palm,
Sir Nicolas Bratza,
MM. M. Pellonpää,
L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
L. Caflisch,
J.-P. Costa,
W. Fuhrmann,
K. Jungwiert,
M. Fischbach,
Mme N. Vajić,
M. J. Hedigan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. T. Panţîru,
E. Levits,
K. Traja,
ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 décembre 1998 et 17 mars 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 avril 1998 et par le gouvernement français (« le Gouvernement ») le 4 juin 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 25444/94) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. François Pélissier et Philippe Sassi, avaient saisi la Commission le 18 juillet 1994, en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46), la requête du Gouvernement à l’ancien article 48. Elles ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A3, les requérants ont exprimé le désir de participer à l’instance et désigné leur conseil (article 30).
3.  En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Thór Vilhjálmsson a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, le conseil des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du Gouvernement et des requérants le 26 octobre 1998.
4.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. J.-P. Costa, juge élu au titre de la France (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que Sir Nicolas Bratza et M. M. Pellonpää, tous deux présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 § 3 du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : MM. L. Ferrari Bravo, Gaukur Jörundsson, L. Caflisch, W. Fuhrmann, K. Jungwiert, M. Fischbach, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan, MmeM. Tsatsa-Nikolovska, MM. T. Panţîru, E. Levits et K. Traja (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
5.  A l’invitation de la Cour (article 99 du règlement), la Commission a délégué l’un de ses membres, M. R. Nicolini, pour participer à la procédure devant la Grande Chambre.
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, une audience s’est déroulée en public le 10 décembre 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  Mme M. Dubrocard, sous-directeur des droits de l’homme,     direction des affaires juridiques,     ministère des Affaires étrangères, agent,  M. G. Bitti, bureau des droits de l’homme, service     des affaires européennes et internationales,     ministère de la Justice,  Mme C. Etienne, magistrat détaché au bureau de la justice     pénale et des libertés individuelles, direction     des affaires criminelles et des grâces,     ministère de la Justice, conseils ;
– pour les requérants  Me M. Henry, avocat au barreau de Paris, conseil ;
– pour la Commission  M. R. Nicolini, délégué,  Mme M.-T. Schoepfer, secrétaire de la Commission.
La Cour a entendu en leurs déclarations M. Nicolini, Me Henry et Mme Dubrocard.
EN FAIT
7.  Ressortissants français, MM. Pélissier et Sassi sont respectivement nés en 1944 et 1935, et résident à Sanary-sur-Mer et Cannes.
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. La genèse de l’affaire
8.  Le 16 octobre 1975, MM. Fernand Cortez et Claude Cortez créèrent Bleu Marine, société à responsabilité limitée (Sàrl) ayant pour objet la commercialisation de bateaux de plaisance et dont M. Fernand Cortez était gérant. A partir de 1976, la société Bleu Marine entra en relation avec la société anonyme Chantiers Beneteau dont l’objet est la construction de bateaux. Le 8 octobre 1981, la société Bleu Marine devint le concessionnaire exclusif de la société Chantiers Beneteau pour la zone littorale du Var.
9.  Le 31 mars 1980, les deux requérants devinrent actionnaires de la société Bleu Marine à hauteur de 250 parts chacun, sur un total de 1 000 parts (les 500 parts restantes appartenant aux fondateurs, MM. Fernand et Claude Cortez).
10.  Le 29 septembre 1982, M. Fernand Cortez, les deux requérants et M. Dominique Stizi constituèrent Station Service du Bateau, Sàrl dirigée par M. Fernand Cortez et M. Dominique Stizi, ayant pour objet la réalisation de tous travaux portuaires d’infrastructure et de construction, ainsi que toutes activités de vente de bateau et d’accastillage. Le capital était réparti à raison de 48 parts pour M. Fernand Cortez, 24 pour les requérants, M. Dominique Stizi en possédant 104. La société fut déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 29 février 1984.
11.  Des accords conclus avec la société Station Service du Bateau, ainsi qu’avec une autre société, la société Cortez et Cie, permirent à Bleu Marine de disposer d’une concession en bordure de mer destinée à permettre la mise à flot des bateaux qu’elle commercialisait.
12.  A partir de 1983, les relations entre la société Bleu Marine et la société Chantiers Beneteau se détériorèrent, la première étant débitrice de la seconde à concurrence de presque trois millions de francs français (FRF). La société Chantiers Beneteau retira alors sa concession à Bleu Marine.
13.  Le 30 mai 1983, la société Bleu Marine déposa son bilan. Le 1er juin 1983, elle fut déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon.
14.  Le 4 juillet 1984, le tribunal de commerce de Toulon déclara la liquidation judiciaire de la société Bleu Marine, en évaluant le passif à près de dix millions de francs.
B.  L’instruction
15.  Le 20 juin 1983, la société Chantiers Beneteau porta plainte contre X en se constituant partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de Toulon, pour faux en écriture de commerce et escroquerie, consistant à falsifier un bilan comptable et utiliser le faux afin d’obtenir un report d’échéances qui ne devaient jamais être honorées. Le 16 décembre 1983, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire au service régional de la police judiciaire de Marseille.
16.  Le 27 juin 1984, M. Fernand Cortez, gérant de la société Bleu Marine, fut mis en examen par le juge d’instruction de Toulon chargé de l’affaire. Le 8 octobre de la même année, il fit l’objet d’une inculpation supplétive pour banqueroute simple et frauduleuse. Le 22 janvier 1985, la commission rogatoire du 16 décembre 1983 fut exécutée. Elle permit notamment de découvrir l’existence de la société civile immobilière (SCI) Le Ponant, constituée par M. Fernand Cortez, M. Pélissier ainsi que l’épouse de M. Sassi, dans le but d’acquérir un terrain en vue de le louer à la société Bleu Marine.
17.  Le 15 octobre 1984, les époux Grouzet déposèrent une plainte en se constituant partie civile contre M. Fernand Cortez et toute autre personne responsable de la société Bleu Marine pour abus de confiance, puis pour escroquerie, en raison de l’achat et du paiement d’un bateau jamais réceptionné. Le 4 octobre 1985, M. Louis Dreyer déposa une plainte en se constituant partie civile contre M. Fernand Cortez pour abus de confiance.
18.  Le 14 septembre 1984, après avoir été entendu par le juge d’instruction les 20 et 21 août et 13 septembre 1984, le premier requérant fut inculpé pour les faits visés dans la plainte du 20 juin 1983, ainsi que pour banqueroute simple et frauduleuse et abus de confiance.
19.  Le 12 juin 1985, le second requérant fut inculpé pour les mêmes faits.
20.  A la suite de l’entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 réformant la banqueroute, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif, en date du 23 juin 1986, afin de voir MM. Fernand Cortez, Dominique Stizi et les requérants inculpés de banqueroute sur le fondement des textes nouveaux, estimant qu’il existait des « présomptions graves de banqueroute » contre les intéressés. Dans son réquisitoire, il visa les textes relatifs à la banqueroute ainsi qu’à la complicité de banqueroute.
21.  Par lettre du 14 novembre 1985 adressée au juge d’instruction, l’avocat de la société Chantiers Beneteau évoqua la possibilité de retenir une complicité de banqueroute à l’encontre des requérants. La société Chantiers Beneteau se constitua partie civile pour les faits de banqueroute le 17 juillet 1986.
22.  Le 1er décembre 1986, le juge d’instruction notifia à M. Fernand Cortez une inculpation supplétive « des chefs de banqueroute », en visant les articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que les articles 402 et 403 du code pénal. Les 4, 16 et 19 décembre 1986, le juge d’instruction notifia respectivement au premier et au second requérant, ainsi qu’à M. Dominique Stizi, une inculpation supplétive « des chefs de banqueroute » identique.
23.  Le 15 juin 1987, le juge d’instruction désigna deux experts afin de diligenter une expertise comptable.
24.  Le 30 juin 1988, les experts comptables remirent leur rapport au juge d’instruction.
25.  Le 10 janvier 1989, le juge d’instruction rendit une ordonnance de soit-communiqué.
26.  Le 27 juin 1990, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu partiel des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce, de banqueroute simple et frauduleuse et d’escroquerie, ne renvoyant finalement les requérants devant le tribunal correctionnel que du chef de banqueroute, sur le fondement de la loi du 25 janvier 1985. M. Fernand Cortez, qui bénéficia également d’un non-lieu partiel pour les mêmes faits et concernant la plainte dirigée par les époux Grouzet contre lui, fut renvoyé devant le tribunal correctionnel pour, d’une part, un certain nombre de faits imputés à lui seul et, d’autre part, des faits commis, soit avec M. Dominique Stizi dans le cadre de la gestion de la société Station Service du Bateau, soit avec les requérants. Dans son ordonnance, le juge d’instruction visa les articles 402, 406 et 408 du code pénal, ainsi que les articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985.
C. Le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 12 mars 1991
27.  Par jugement du 12 mars 1991, le tribunal correctionnel de Toulon condamna M. Fernand Cortez à un an d’emprisonnement et 20 000 FRF d’amende pour banqueroute frauduleuse, détournements d’actifs et abus de confiance. Le tribunal relaxa M. Dominique Stizi pour les faits qui lui étaient reprochés. Concernant les parties civiles, la société Chantiers Beneteau fut déclarée irrecevable dans sa constitution, le désistement des époux Grouzet fut constaté et seul M. Louis Dreyer obtint réparation pour l’abus de confiance commis par M. Fernand Cortez.
28.  Par ce même jugement, le tribunal correctionnel de Toulon jugea, concernant les faits de banqueroute reprochés aux requérants :
« Attendu tout d’abord qu’il convient de constater qu’aux termes de la loi, sont seuls punissables les dirigeants de droit ou de fait et non les associés comme le mentionne la poursuite ;
Attendu sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la validité de la poursuite qui omet de mentionner la qualité alléguée de gérant de fait des associés [les requérants], élément constitutif indispensable de l’infraction, qu’il suffit de constater qu’aucun acte de gestion n’est imputable [aux requérants], que le gérant de droit ne peut être qualifié de dirigeant de complaisance « substituable » et qu’il n’apparaît pas qu’il ait délégué aux deux autres sa signature ;
Attendu ainsi qu’à défaut de pouvoir être pertinemment qualifiés de gérants de fait, les prévenus Sassi et Pélissier doivent être relaxés de ces chefs. »
29.  La société Chantiers Beneteau interjeta appel le 14 mars 1991. Le ministère public et M. Fernand Cortez en firent de même le 22 mars 1991. Le 2 avril 1992, la société Chantiers Beneteau déposa des conclusions additionnelles au greffe de la cour d’appel afin de proposer, à titre subsidiaire, de qualifier les faits reprochés aux requérants de « complicité » de banqueroute.
D. L’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 novembre 1992
30.  Par arrêt du 26 novembre 1992, après audiences des 16 avril et 25 juin 1992, la cour d’appel d’Aix-en-Provence estima, tout en constatant que les requérants ne pouvaient pas être considérés comme gérants « de fait » de la société, qu’ils avaient néanmoins été informés des graves difficultés de la société et avaient « accompli des actes matériels volontaires et positifs qui ont facilité, aidé ou assisté Cortez dans le détournement d’actif commis au préjudice de Bleu Marine ». Dans cet arrêt, il apparaît que les requérants étaient, dans le cadre de leur renvoi devant la cour d’appel, « prévenu[s] de banqueroute ».
31.  La cour d’appel décida, en conséquence, de disqualifier les faits reprochés aux requérants et de les requalifier en complicité de banqueroute par détournement d’actif. Concernant plus particulièrement le premier requérant, la cour releva notamment qu’il avait fourni une fausse attestation pour justifier du versement d’une somme d’argent dans le cadre d’une opération litigieuse. Dans son arrêt, la cour d’appel se référa aux conclusions principales de la société Chantiers Beneteau, laquelle demandait que soit retenue la qualification de banqueroute à l’égard des requérants, mais ne fit aucune allusion aux conclusions additionnelles déposées le 2 avril 1992, relatives à la qualification de complicité de banqueroute. Il est contesté que cette qualification ait été portée à la connaissance des requérants ; mais il est admis qu’elle fut évoquée, de façon incidente, dans le cadre de la plaidoirie de la partie civile.
32.  La cour d’appel d’Aix-en-Provence condamna chacun des requérants à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu’à 30 000 FRF d’amende. Confirmant la déclaration de culpabilité de M. Fernand Cortez et sa relaxe partielle prononcées par le tribunal correctionnel de Toulon, la cour d’appel porta néanmoins la peine à dix-huit mois d’emprisonnement assortie du sursis, ainsi qu’à 30 000 FRF d’amende. Enfin, la cour confirma la relaxe de M. Dominique Stizi, l’octroi de dommages-intérêts à M. Louis Dreyer et l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Chantiers Beneteau.
E.  La procédure devant la Cour de cassation
33.  Les 26 et 27 novembre 1992, les requérants formèrent un pourvoi en cassation contre cette décision. Dans leur mémoire ampliatif, les requérants contestèrent l’infraction et estimèrent, en invoquant l’article 6 de la Convention, que la requalification opérée par la cour d’appel n’avait pas été débattue contradictoirement et portait atteinte aux droits de la défense. Par ailleurs, le premier requérant estima qu’en faisant état de prétendues   manipulations sur son compte, la cour d’appel avait utilisé des faits qui ne lui avaient jamais été reprochés et qui n’étaient pas susceptibles de retenir sa complicité de banqueroute.
34.  Par arrêt du 14 février 1994, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi aux motifs que :
« (...) les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que les juges du fond ont caractérisé sans insuffisance, et dans la limite de leur saisine en tous leurs éléments constitutifs, matériels et intentionnels tant le délit principal de banqueroute par détournement d’actif imputé à Fernand Cortez, que la complicité du délit de banqueroute par détournement d’actif retenu à la charge de Philippe Sassi et de François Pélissier ; que les moyens, qui se bornent à remettre en question l’appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code de procédure pénale
35.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi énoncées :
Article 388
« Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d’instruction. »
Article 509
« L’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel (...) »
B.  L’ancien code pénal (dispositions applicables au moment des faits)
36.  Les dispositions pertinentes du code pénal, applicables au moment des faits, se lisent comme suit :
Article 59
« Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement. »
Article 60
« Seront punis comme complices d’une action qualifiée de crime ou délit ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ;
Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action, dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l’Etat, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis. »
Article 402
« Ceux qui sont reconnus coupables de banqueroute sont punis d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans, d’une amende de 10 000 F à 200 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, la privation des droits mentionnés à l’article 42 peut être prononcée à leur encontre. »
Article 403
« Les complices de banqueroute encourent les peines prévues par l’article précédent, même s’ils n’ont pas la qualité de commerçant, d’artisan ou d’agriculteur ou ne dirigent pas, directement ou indirectement, en droit ou en fait, une personne morale de droit privé ayant une activité économique. »
C. La loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
37.  Les dispositions pertinentes de cette loi se lisent ainsi :
Article 196
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
1.  A tout commerçant ou à tout artisan ;
2.  A toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique ;
3.  Aux personnes physiques représentants permanents de personnes morales dirigeants des personnes morales définies au 2 ci-dessus. »
Article 197
« En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sont coupables de banqueroute les personnes mentionnées à l’article 196 contre lesquelles a été relevé l’un des faits ci-après :
1.  Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
2.  Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ;
3.  Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur ;
4.  Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité. »
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
38.  MM. Pélissier et Sassi ont saisi la Commission le 18 juillet 1994, dénonçant une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention.
39.  Le 23 mai 1997, la Commission a déclaré la requête (n° 25444/94) recevable. Dans son rapport du 13 janvier 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut, à l’unanimité, à une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b). Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES à LA COUR
40.  Dans son mémoire, le Gouvernement invite la Cour à dire que la requalification des faits reprochés aux requérants, l’utilisation d’un document litigieux concernant le premier requérant et la durée de la procédure n’ont pas emporté violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention.
41.  De leur côté, les requérants prient la Cour de constater qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention et de leur allouer une satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION alléguée DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 a) ET b) de la Convention QUANT à L’ÉQUITÉ DE LA PROCéDURE
42.  Les requérants estiment que la requalification des faits et l’utilisation, concernant le premier requérant, d’un document litigieux ont entraîné une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est libellée comme suit :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à :
a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
43.  Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit en ce qui concerne la requalification des faits.
44.  Le premier requérant se plaint tout d’abord de l’utilisation d’une « fausse attestation », document qui n’aurait pas été visé dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
45.  La Cour rappelle que la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel. La Cour ne saurait donc exclure par principe et in abstracto l’admissibilité d’une preuve recueillie sans respecter les prescriptions du droit national. Il revient aux juridictions internes d’apprécier les éléments obtenus par elles et la pertinence de ceux dont une partie souhaite la production. La Cour a néanmoins pour tâche de rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris la manière dont la preuve a été administrée, a revêtu le caractère équitable voulu par l’article 6 § 1 (voir les arrêts Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, pp. 436-437, § 34, et, mutatis mutandis, Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, § 46).
46.  L’équité d’une procédure s’apprécie au regard de l’ensemble de celle-ci (voir, notamment, arrêts Delta c. France du 19 décembre 1990, série A n° 191-A, p. 15, § 35 ; Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, pp. 13-14, § 38 ; Miailhe c. France (n° 2) du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1338, § 43).
47.  En l’espèce, la Cour estime, au vu de l’ensemble des éléments en sa possession, que le document litigieux et son utilisation par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (paragraphe 31 ci-dessus) n’ont pas été déterminants pour la déclaration de culpabilité de M. Pélissier et sa condamnation. Ainsi, la prise en compte du document contesté n’a pas eu pour effet de porter atteinte à l’équité de la procédure. Partant, l’utilisation du document litigieux par la cour d’appel n’est pas de nature à entraîner une violation de l’article 6 §1 de la Convention.
Reste à examiner la question de la requalification des faits par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
48.  Les requérants n’entendent pas contester, en soi, le droit de requalification des juridictions françaises. Ils ne contestent que les conditions dans lesquelles une telle requalification est intervenue au cours de leur procès. A cet égard, les requérants insistent sur le principe du contradictoire.
La requalification des faits entraînerait l’obligation de débattre non seulement des faits, mais également du bien-fondé de celle-ci. Un débat sur la nouvelle qualification retenue par les juges du fond conditionnerait l’exercice effectif des droits de la défense. N’ayant pu débattre de la requalification décidée en cours de délibéré, les requérants n’auraient de fait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense. Ils estiment que leur situation est à rapprocher de celle examinée par les organes de la Convention dans l’affaire Chichlian et Ekindjian c. France (arrêt du 28 novembre 1989, série A n° 162-B, avis de la Commission, p. 52, § 65).
Les requérants soutiennent que la requalification du délit de banqueroute en complicité de banqueroute imposait, compte tenu de la spécificité de la notion de « complicité » en droit français, d’adopter un nouveau système de défense et de présenter des arguments différents. Quant à la connaissance qu’ils auraient eue d’une possibilité de requalification en ce sens, les requérants relèvent que si la complicité a bien été évoquée lors de l’instruction, elle fut ensuite délibérément écartée par le juge d’instruction et ignorée, tant par le tribunal correctionnel que par la cour d’appel durant les débats. Ils maintiennent n’avoir jamais reçu communication des conclusions additionnelles déposées par la société Chantiers Beneteau devant la cour d’appel. Ils n’auraient pris connaissance d’une telle demande que dans le cadre de la plaidoirie de cette partie civile, la complicité ayant au demeurant été évoquée de manière purement incidente à la fin de son intervention orale.
Pour les requérants, la requalification a nécessairement modifié la « nature de l’accusation » dirigée contre eux, la différence entre banqueroute et complicité de banqueroute ne se ramenant pas à des degrés différents de participation, comme le soutient le Gouvernement (paragraphe 50 ci-dessous).
Quant à l’information prévue au paragraphe 3 a) de l’article 6 de la Convention, les requérants estiment que, détaillée et directe, elle doit émaner des autorités judiciaires et non d’une partie civile.
49.  La Commission souscrit en substance à cette thèse.
50.  Le Gouvernement soutient que le principe de saisie « in rem » des juridictions de jugement, en vertu duquel les juges sont saisis des faits sans être tenus par la qualification juridique figurant dans l’acte de saisine, permet d’opérer des requalifications pourvu qu’elles ne se fondent pas sur des faits nouveaux. En l’espèce, la requalification juridique opérée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence n’aurait pas modifié le fondement de la qualification pénale, car elle n’aurait constitué qu’une évaluation différente du degré de participation des requérants au délit de banqueroute.
Le Gouvernement considère que la notion de complicité, qui suppose néanmoins la réunion de trois éléments constitutifs, n’est pas réellement autonome et fait l’objet d’une application très souple par la jurisprudence, en raison notamment des difficultés qu’il y a parfois à distinguer les actes de complicité et les actes de coaction. La rédaction de l’ancien article 60 du code pénal, applicable au moment des faits, aurait souffert d’insuffisances, auxquelles les juridictions auraient tenté de remédier par des constructions jurisprudentielles confondant parfois complicité et coaction.
Dès lors, la complicité constituerait un élément intrinsèque de l’accusation initiale (arrêt De Salvador Torres c. Espagne du 24 octobre 1996, Recueil 1996-V), d’autant que les faits reprochés aux requérants figuraient parmi ceux mentionnés dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel. Prévisible pour les requérants, la requalification opérée n’aurait pas fondamentalement changé la nature de l’accusation portée contre eux, s’agissant d’un simple changement d’appréciation de leur degré de participation.
Le Gouvernement, souhaitant une application moins formaliste des exigences résultant de l’article 6 § 3 a) et b), constate que les requérants furent informés d’une possible qualification des faits en complicité de banqueroute lors de l’inculpation supplétive consécutive à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 25 janvier 1985. Le fait que le juge d’instruction l’ait ignorée dans son ordonnance de renvoi ne serait pas déterminant au regard de l’article 6 § 3 a) de la Convention, cette qualification ayant été évoquée au moins une fois au cours de la procédure et les juges du fond étant saisis « in rem ». En outre, les conclusions additionnelles de la partie civile Chantiers Beneteau ayant été déposées avant l’audience devant la cour d’appel, les requérants auraient pu facilement en avoir connaissance. Les requérants, qui reconnaissent   l’évocation de la qualification de complicité au cours de la plaidoirie du conseil de la société Chantiers Beneteau, étaient en outre assistés de professionnels avertis.
51.  La Cour rappelle que les dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 6 montrent la nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’« accusation » à l’intéressé. L’acte d’accusation joue un rôle déterminant dans les poursuites pénales : à compter de sa signification, la personne mise en cause est officiellement avisée de la base juridique et factuelle des reproches formulés contre elle (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, pp. 36-37, § 79). L’article 6 § 3 a) de la Convention reconnaît à l’accusé le droit d’être informé non seulement de la cause de l’accusation, c’est-à-dire des faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde l’accusation, mais aussi de la qualification juridique donnée à ces faits et ce, comme l’a justement relevé la Commission, d’une manière détaillée.
52.  La portée de cette disposition doit notamment s’apprécier à la lumière du droit plus général à un procès équitable que garantit le paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis, arrêts Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, pp. 30-31, § 56 ; Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, § 32 ; Goddi c. Italie du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11, § 28 ; Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, § 26). La Cour considère qu’en matière pénale, une information précise et complète des charges pesant contre un accusé, et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir à son encontre, est une condition essentielle de l’équité de la procédure.
53.  Les dispositions de l’article 6 § 3 a) n’imposent aucune forme particulière quant à la manière dont l’accusé doit être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui (voir, mutatis mutandis, arrêt Kamasinski précité).
54.  Enfin, quant au grief tiré de l’article 6 § 3 b) de la Convention, la Cour estime qu’il existe un lien entre les alinéas a) et b) de l’article 6 § 3 et que le droit à être informé sur la nature et la cause de l’accusation doit être envisagé à la lumière du droit pour l’accusé de préparer sa défense.
55.  La Cour relève d’abord que, dans l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 27 juin 1990, seul le délit de banqueroute est reproché aux requérants (paragraphe 26 ci-dessus). Bien que l’inculpation supplétive des 4 et 16 décembre 1986 ait visé, au demeurant sans motivation particulière, les textes relatifs tant à la banqueroute qu’à la complicité de banqueroute (paragraphe 22 ci-dessus), la Cour constate que l’information conduite par le juge d’instruction concernait à l’évidence les seuls faits de banqueroute. Aucun élément ne permet de penser que la possibilité d’une   complicité de banqueroute, évoquée dans un courrier adressé au juge d’instruction par le conseil de la société Chantiers Beneteau (paragraphe 21 ci-dessus), ait été réellement prise en compte au cours de l’instruction.
Devant le tribunal correctionnel, les débats n’ont porté que sur le délit de banqueroute (paragraphe 28 ci-dessus). Les termes du  jugement rendu par le tribunal confirment l’absence de la notion de « complicité » des débats judiciaires (ibidem).
Renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence à la suite de l’appel interjeté par le ministère public, les requérants ne se virent à aucun moment reprocher de la part des autorités judiciaires une éventuelle complicité de banqueroute, que ce soit dans la citation à comparaître ou au cours des débats (paragraphe 30 ci-dessus). Certes, la Cour constate que les conclusions additionnelles de la société Chantiers Beneteau furent déposées au greffe le 2 avril 1992, c’est-à-dire avant l’audience devant la cour d’appel (paragraphe 29 ci-dessus). Cependant, le Gouvernement n’a fourni aucune information susceptible d’établir que ces conclusions auraient effectivement été communiquées aux requérants ou à leur conseil lors du dépôt au greffe, ou même ultérieurement. Or la Cour estime que la simple mise à disposition des conclusions additionnelles de la partie civile au greffe de la cour d’appel ne saurait suffire, en soi, au respect des dispositions du paragraphe 3 a) de l’article 6 de la Convention.
Les requérants ont reconnu avoir entendu le conseil de la société Chantiers Beneteau plaider de manière incidente la possibilité de qualifier les faits en complicité de banqueroute (paragraphe 31 ci-dessus). La Cour relève toutefois qu’il n’apparaît pas que les magistrats composant la cour d’appel ou le représentant du ministère public aient, au cours des débats, évoqué cette possibilité ou même simplement relevé l’argument de la partie civile. Sur ce point, la Cour note en particulier que, dans l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, l’argumentation soutenue par la société Chantiers Beneteau dans ses conclusions principales fait l’objet d’un développement, mais il n’est fait aucune référence aux conclusions additionnelles de cette partie civile (paragraphe 31 ci-dessus).
56.  La Cour considère, au vu de ces éléments, qu’il n’est pas établi que les requérants auraient eu connaissance de la possibilité de requalification des faits en « complicité » de banqueroute par la cour d’appel. En tout état de cause, compte tenu de la « nécessité de mettre un soin extrême à notifier l’accusation à l’intéressé » et du rôle déterminant joué par l’acte d’accusation dans les poursuites pénales (arrêt Kamasinski précité), la Cour estime qu’aucun des arguments avancés par le Gouvernement, pris ensemble ou isolément, ne pouvait suffire à garantir le respect des dispositions de l’article 6 § 3 a) de la Convention.
57.  Reste à examiner la question de savoir si la notion de complicité en droit français impliquait, de la part des requérants, une connaissance suffisante de la possibilité de requalification du délit de banqueroute en complicité de banqueroute.
58.  La Cour constate que les dispositions des articles 59 et 60 du code pénal applicables au moment des faits prévoyaient expressément que la complicité ne pouvait se trouver établie qu’avec la réunion d’un certain nombre d’éléments spécifiques, de conditions strictes et cumulatives (paragraphe 36 ci-dessus). Certes, la complicité renvoie, par nature, à une infraction principale, celle commise par l’auteur de l’infraction. Les actes du complice ne prennent un caractère pénal que par référence à l’infraction commise par cet auteur, ce qu’exprime la notion d’« emprunt de criminalité ». Mais outre ce premier élément constitutif, la complicité nécessite également la présence d’un élément matériel, c’est-à-dire la commission d’un acte spécifique tel que prévu à l’ancien article 60 du code pénal, et d’un élément intentionnel, à savoir la conscience de l’aide apportée à la commission de l’infraction (paragraphe 36 ci-dessus).
59.  La Cour ne peut donc suivre le Gouvernement lorsqu’il soutient que la complicité ne constitue qu’un simple degré de participation à l’infraction principale. Le code pénal en disposait autrement à l’époque des faits et, au demeurant, les articles 402 et 403 distinguaient clairement complice et auteur, ce dernier devant avoir l’une des qualités visées à l’article 196 de la loi du 25 janvier 1985 et rappelées par l’ancien article 403 du code pénal (paragraphes 36-37 ci-dessus).
60.  La Cour n’a pas à apprécier le bien-fondé des moyens de défense que les requérants auraient pu invoquer s’ils avaient eu la possibilité de débattre de la complicité de banqueroute. Elle relève simplement qu’il est plausible de soutenir que ces moyens auraient été différents de ceux choisis afin de contester l’action principale. Accusés de complicité, MM. Pélissier et Sassi auraient dû convaincre leurs juges qu’ils n’avaient, d’une part, commis aucun des actes de complicité prévus par la loi et que, d’autre part, si des actes spécifiques à la complicité leur étaient reprochés, ils n’avaient pas eu conscience d’aider à la commission de l’infraction. Au demeurant, le principe d’interprétation stricte du droit pénal interdit d’éluder les éléments spécifiques de la complicité (paragraphe 36 ci-dessus). La Cour relève d’ailleurs que la notion de coaction développée par le Gouvernement, voire celle de complicité corespective, se rapportent à des situations particulières étrangères à la présente affaire. En l’espèce, la Cour se borne à noter que, tant le tribunal correctionnel de Toulon que la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont expressément écarté la possibilité de considérer les requérants comme des auteurs et, partant, comme des coauteurs. L’argument du Gouvernement selon lequel la complicité a été, dans certains cas, assimilée par les tribunaux aux actes commis en coaction, ne peut dès lors être accueilli en l’espèce.
61.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère également que la complicité ne constituait pas un élément intrinsèque de l’accusation initiale que les intéressés auraient connu depuis le début de la procédure (arrêt De Salvador Torres précité, p. 1587, § 33).
62.  La Cour estime dès lors que la cour d’appel d’Aix-en-Provence devait, faisant usage de son droit incontesté de requalifier les faits dont elle était régulièrement saisie, donner la possibilité aux requérants d’exercer leurs droits de défense sur ce point d’une manière concrète et effective, et notamment en temps utile. En l’espèce, la Cour ne relève aucun élément susceptible d’expliquer, par exemple, l’absence de renvoi de l’affaire pour rouvrir les débats ou, le cas échéant, de demande adressée aux requérants afin de recueillir leurs observations écrites en cours de délibéré. Il ressort au contraire du dossier que les requérants ne se sont pas vu offrir l’occasion d’organiser leur défense au regard de la nouvelle qualification, puisque seul l’arrêt de la cour d’appel leur a permis de connaître ce changement de qualification, ce qui était à l’évidence tardif.
63.  Eu égard à tous ces éléments, la Cour conclut qu’une atteinte a été portée au droit des requérants à être informés d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre eux, ainsi qu’à leur droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de leur défense.
Partant, il y a eu violation du paragraphe 3 a) et b) de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 du même article, qui prescrit une procédure équitable.
II. SUR LA VIOLATION alléguée DE L’ARTICLE 6 § 1 de la convention QUANT à LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
64.  Les requérants soutiennent que la procédure pénale diligentée à leur encontre ne s’est pas déroulée dans un délai raisonnable comme l’eût voulu l’article 6 § 1 de la Convention.
65.  La Commission souscrit à la thèse des requérants, le Gouvernement estimant pour sa part que les faits de la cause ne révèlent aucune violation de ladite clause.
A. Période à considérer
66.  La Cour note que la période à prendre en considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de l’exigence du « délai raisonnable » posée par l’article 6 § 1 a commencé avec l’inculpation de MM. Pélissier et Sassi, à savoir respectivement les 14 septembre 1984 et 12 juin 1985 (paragraphes 18-19 ci-dessus), et s’est terminée avec l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 février 1994 (paragraphe 34 ci-dessus). En conséquence, la procédure a duré neuf ans et cinq mois pour le premier requérant, huit ans, huit mois et deux jours pour le second.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
67.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Kemmache c. France (nos 1 et 2) du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, § 60).
1. Thèses défendues devant la Cour
68.  Les requérants estiment que leur affaire n’avait rien d’exceptionnel et qu’elle ne présentait aucune complexité particulière, sa nature commerciale ne la rendant pas ipso facto complexe. Contestant les arguments avancés par le Gouvernement, MM. Pélissier et Sassi relèvent en particulier qu’il n’y avait que trois sociétés impliquées, répondant à un schéma classique, quatre inculpés, quatre chefs d’inculpation et trois parties civiles intervenues dans la procédure. Ils indiquent également que les plaidoiries se sont déroulées sur deux audiences pour des raisons de convenance personnelle des magistrats, et non en raison de la complexité de l’affaire. Ils estiment que l’attitude de M. Fernand Cortez ne saurait leur être reprochée et qu’une absence de trois semaines de M. Pélissier au mois de juillet 1986 ne saurait justifier six ans d’instruction. Ils estiment que les autorités judiciaires ont manqué à leur devoir de diligence.
69.  Le Gouvernement combat cette analyse. Il soutient que la nature économique de l’affaire, la pluralité d’inculpés, la nécessité d’établir les relations entre les inculpés et leurs sociétés et la découverte de nouvelles infractions ont contribué à rendre la procédure complexe. En outre, le Gouvernement estime que la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 réformant la banqueroute a suscité des difficultés pour les autorités judiciaires à compter de son entrée en vigueur, bien qu’elle ait permis la simplification du délit de banqueroute. Le Gouvernement prétend également que M. Fernand Cortez a contribué à allonger la procédure en tardant à remettre ses observations ou les documents sollicités, tout comme M. Pélissier, qui informa le juge d’instruction qu’il serait absent de son domicile du 2 au 24 juillet 1986. Le Gouvernement affirme enfin que les autorités judiciaires ont fait preuve de diligence tout au long de la procédure, hormis une période de latence du 3 août 1987 au 30 juin 1988 en raison de l’attente du rapport d’expertise comptable. Quant au délai écoulé entre les appels interjetés par le ministère public et M. Fernand Cortez le 22 mars 1991 et la première audience tenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 avril 1992, le Gouvernement l’explique par l’importance du nombre de citations à adresser aux différentes parties au procès.
70.  La Commission considère que la procédure ne présentait pas de complexité particulière et ne relève aucun élément permettant de conclure que le comportement des requérants aurait contribué à allonger la durée de la procédure. Concernant le comportement des autorités judiciaires, la Commission note un certain nombre de retards ou de périodes d’inactivité qu’elle estime imputable aux autorités internes.
2. Appréciation de la Cour
a) Complexité de l’affaire
71.  La Cour partage l’avis des requérants sur ce point. Elle considère notamment que la nature économique des infractions ne rend pas, en soi, la procédure particulièrement complexe. Par ailleurs, la Cour constate, ainsi que le reconnaît le Gouvernement, que la loi du 25 janvier 1985 a simplifié le délit de banqueroute, ce qui devait faciliter d’autant le travail du juge d’instruction. Enfin, la Cour estime que le dossier ne concernait que quatre inculpés, dans le cadre de sociétés orientées vers un même secteur d’activité et sans qu’apparaissent des montages juridiques suffisamment élaborés pour gêner considérablement les enquêteurs dans leur tâche. Dès lors, la complexité de l’affaire ne saurait justifier la durée de la procédure.
b) Comportement des requérants
72.  A l’instar de la Commission, la Cour ne relève aucun élément de nature à mettre en cause la responsabilité des requérants dans l’allongement de la procédure. En particulier, la Cour estime, compte tenu de la durée de l’instruction, qu’il ne saurait être sérieusement reproché à M. Pélissier d’avoir été absent du 2 au 24 juillet 1986 (paragraphe 69 ci-dessus), soit moins d’un mois durant les vacances judiciaires. Quant au comportement de M. Fernand Cortez (paragraphe 69 ci-dessus), qui ne peut d’ailleurs être reproché aux requérants, le Gouvernement n’établit pas en quoi il aurait été dilatoire au point de retarder de manière significative l’issue de l’instruction.
c) Comportement des autorités judiciaires
73.  La Cour constate que l’instruction a duré cinq ans, neuf mois et treize jours pour le premier requérant, cinq ans et quinze jours pour le second.
La Cour estime, compte tenu de ses constats quant à l’absence de complexité de l’affaire et au comportement normal des requérants, qu’une instruction d’une durée de plus de cinq ans ne se justifiait pas. Avec la Commission, elle relève en outre que l’instruction a connu des retards et des périodes de latence injustifiées, en particulier entre l’ordonnance de soit-communiqué du 10 janvier 1989 (paragraphe 25 ci-dessus) et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 27 juin 1990 (paragraphe 26 ci-dessus), ou bien encore entre l’ordonnance de commission d’expert du 15 juin 1987 (paragraphe 23 ci-dessus) et le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 30 juin 1988 (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour ne tient pas davantage pour convaincant l’argument selon lequel l’entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 (paragraphe 20 ci-dessus) aurait compliqué le travail judiciaire puisque, le Gouvernement le reconnaît (paragraphe 69 ci-dessus), cette loi a permis de simplifier le délit de banqueroute, seule infraction reprochée aux requérants.
S’agissant de la procédure devant les juridictions du fond, la Cour relève au surplus un retard injustifié entre les appels interjetés par le ministère public et M. Fernand Cortez le 22 mars 1991 (paragraphe 29 ci-dessus) et la première audience tenue par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 16 avril 1992 (paragraphe 30 ci-dessus). Elle estime en particulier que l’exécution d’actes aussi élémentaires et courants que des citations à comparaître, dans une procédure où le nombre d’intervenants ne peut passer pour anormalement élevé, ne saurait expliquer un tel délai.
74.  La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 de la Convention oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les cours et tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, y compris l’obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêt Duclos c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2180-2181, § 55 in fine). En l’espèce, la procédure fait apparaître des retards excessifs, qui sont imputables aux autorités nationales.
d) Conclusion
75.  Eu égard à l’ensemble des éléments recueillis, la Cour estime qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » dont l’article 6 § 1 exige le respect.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 de la convention
76.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
77.  Les requérants allèguent avoir subi trois préjudices matériels : le paiement d’une amende de 30 000 francs français (FRF) à laquelle chacun d’eux a été condamné par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; le temps consacré à gérer une procédure pénale anormalement longue, au détriment de leur activité professionnelle, pour lequel ils demandent chacun une somme de 100 000 FRF ; le manque à gagner et la privation de perspectives professionnelles à la suite de leur condamnation, qu’ils évaluent financièrement, pour chacun d’entre eux, à 275 000 FRF. Les requérants estiment à 250 000 FRF le préjudice moral souffert par chacun d’eux.
78.  Pour le Gouvernement, cette dernière demande de remboursement ne saurait être satisfaite puisque les requérants n’ont pas établi l’existence d’un lien de causalité entre la violation ou les violations et le préjudice allégués. Par ailleurs, il estime que le prétendu préjudice matériel résultant de la durée de la procédure n’est pas établi. Pour le surplus, un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable.
79.  Le délégué de la Commission s’en remet à l’appréciation de la Cour.
80.  La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pu jouir des garanties de l’article 6. Elle ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que les intéressés ont subi une perte de chances réelles (arrêt Colozza précité, p. 17, § 38). A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel les constats de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle leur alloue à chacun 90 000 FRF.
B.  Frais et dépens
81.  Au titre des frais et dépens afférents à leur représentation, les requérants réclament respectivement, sur la base de leurs justificatifs, 155 517,62 FRF et 147 215,62 FRF. Ils ventilent la somme de la façon suivante : 14 232 FRF pour M. Pélissier et 5 930 FRF pour M. Sassi devant la Cour de cassation, 141 285,62 FRF pour chacun d’entre eux concernant la procédure devant la Commission et la Cour.
82.  Le délégué de la Commission ne formule pas d’observations.
83.  Le Gouvernement estime que la demande des requérants est manifestement excessive, en particulier le montant relatif à la procédure devant la Commission. Il considère que la somme susceptible d’être allouée ne saurait dépasser 40 000 FRF.
84.  Sur la base des éléments en sa possession, la Cour, statuant en équité, accorde à chacun des intéressés 70 000 FRF.
C. Intérêts moratoires
85.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,47 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation du paragraphe 3 a) et b) de l’article 6 de la Convention, combiné avec le paragraphe 1 du même article, quant à l’équité de la procédure ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure ;
3. Dit que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois, 90 000 (quatre-vingt-dix mille) francs français pour dommages matériel et moral, ainsi que 70 000 (soixante-dix mille) francs français pour frais et dépens, montants à majorer d’un intérêt simple de 3,47 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 mars 1999.
Luzius Wildhaber
                       Président
Paul Mahoney
Greffier adjoint
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
3.  Note du greffe : le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9), puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
1. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT PÉLISSIER ET SASSI c. FRANCE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 25444/94
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Arrêt (au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Violation de l'Art. 6-1+6-3-a ; Violation de l'Art. 6-1+6-3-b ; Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention

Analyses

(Art. 6) PROCEDURE PENALE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (Art. 6-3-a) INFORMATION DETAILLEE, (Art. 6-3-a) INFORMATION SUR LA NATURE ET LA CAUSE DE L'ACCUSATION, (Art. 6-3-b) FACILITES NECESSAIRES, (Art. 6-3-b) PREPARATION DE LA DEFENSE


Parties
Demandeurs : PÉLISSIER ET SASSI
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-25;25444.94 ?

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