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25/03/1999 | CEDH | N°31423/96

CEDH | AFFAIRE PAPACHELAS c. GRÈCE


AFFAIRE PAPACHELAS c. GRÈCE
(Requête n° 31423/96)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mars 1999
En l’affaire Papachelas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,
Mme E. Palm,
MM. L. Ferrari

Bravo,
Gaukur Jörundsson,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
Mme F. Tulkens,
MM. W. Fuhrmann...

AFFAIRE PAPACHELAS c. GRÈCE
(Requête n° 31423/96)
ARRÊT
STRASBOURG
25 mars 1999
En l’affaire Papachelas c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 111, et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :
M. L. Wildhaber, président,
Mme E. Palm,
MM. L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
L. Caflisch,
I. Cabral Barreto,
Mme F. Tulkens,
MM. W. Fuhrmann,
M. Fischbach,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
Mmes W. Thomassen,
M. Tsatsa-Nikolovska,
MM. T. Panţîru,
E. Levits,
K. Traja,
N. Valticos, juge ad hoc,
ainsi que de M. M. de Salvia, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 novembre 1998 et 24 février 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour, telle qu’établie en vertu de l’ancien article 19 de la Convention3, par le gouvernement grec (« le Gouvernement ») le 18 mai 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 31423/96) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Aristomenis et Eugène Papachelas, avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 6 février 1996, en vertu de l’ancien article 25.
La requête du Gouvernement renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A3, les requérants ont exprimé le désir de participer à l’instance et désigné leurs conseils (article 30).
3.  En sa qualité de président de la chambre initialement constituée (ancien article 43 de la Convention et article 21 du règlement A) pour connaître notamment des questions de procédure pouvant se poser avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, M. Thór Vilhjálmsson, vice-président de la Cour à l’époque, a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du Gouvernement, les conseils des requérants et le délégué de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure écrite. Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires des requérants et du Gouvernement les 22 et 24 septembre 1998 respectivement.
4.  Le 4 juin 1998, la Commission a produit le dossier de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président de la chambre.
5.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 5 dudit Protocole, l’examen de l’affaire a été confié à la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit M. C.L. Rozakis, juge élu au titre de la Grèce (articles 27 § 2 de la Convention et 24 § 4 du règlement), M. L. Wildhaber, président de la Cour, Mme E. Palm, vice-présidente de la Cour, ainsi que M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, tous deux vice-présidents de section (articles 27 § 3 de la Convention et 24 §§ 3 et 5 a) du règlement). Ont en outre été désignés pour compléter la Grande Chambre : M. L. Ferrari Bravo, M. Gaukur Jörundsson, M. L. Caflisch, M. I. Cabral Barreto, M. W. Fuhrmann, M. B. Zupančič, M. J. Hedigan, Mme W. Thomassen, Mme M. Tsatsa-Nikolovska, M. T. Panţîru, M. E. Levits et M. K. Traja (articles 24 § 3 et 100 § 4 du règlement).
Ultérieurement, M. Rozakis, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté de la Grande Chambre (article 28 du règlement). En conséquence, le Gouvernement a désigné M. N. Valticos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement). Par la suite, Mme F. Tulkens, juge suppléant, a remplacé M. Costa, empêché (article 24 § 5 b)).
La Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’inviter la Commission à déléguer l’un de ses membres pour participer à la procédure devant la Grande Chambre (article 99 du règlement).
6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, une audience s’est déroulée en public le 26 novembre 1998, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.
Ont comparu :
– pour le Gouvernement  M. M. Apessos, assesseur auprès du Conseil     juridique de l’Etat, délégué de l’agent,  Mme V. Pelekou, auditeur au Conseil juridique     de l’Etat, conseillère ;
– pour les requérants  Mes G. Foufopoulos, avocat au barreau d’Athènes,     F. Karayannopoulos, avocat au barreau d’Athènes, conseils.
La Cour a entendu en leurs déclarations MM. Foufopoulos, Karayannopoulos et Apessos.
7.  Les requérants et le Gouvernement ont produit divers documents, soit à la demande du président soit de leur propre initiative.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPèCE
A. La genèse de l’affaire
8.  Le 9 janvier 1989, l’Etat grec procéda, par décision du ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire et des Travaux publics, et en vertu du décret-loi n° 797/1971 relatif aux expropriations et de la loi n° 653/1977 relative aux obligations de propriétaires riverains en matière de percée de routes nationales, à l’expropriation de plus de 150 immeubles, dont une partie des immeubles des requérants, aux fins de construction d’une nouvelle route nationale reliant Stavros à Elefsina. Les requérants se virent exproprier, entre autres, un terrain de 8 402 m2. Ce terrain faisait partie d’une parcelle plus large.
La loi n° 653/1977 établit une présomption selon laquelle, lorsqu’il y a construction d’une nouvelle route nationale, les propriétaires d’immeubles riverains en tirent profit. Elle prévoit dès lors qu’ils doivent participer aux frais d’expropriation de ces biens (paragraphes 23-24 ci-dessous).
En application de cette présomption, l’administration estima, en l’espèce, que les requérants avaient tiré un profit économique de la construction de la route nationale, profit qui était de nature à compenser leur droit à indemnité pour 1 440 m2 du terrain exproprié. Par conséquent, les requérants n’ont été indemnisés que pour 6 962 m2.
B.  La procédure de fixation judiciaire de l’indemnité
9.  Le 5 juin 1991, l’Etat grec saisit le tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant à ce qu’un prix unitaire provisoire d’indemnisation au mètre carré fût fixé.
10.  Le 20 novembre 1991, le tribunal de première instance fixa le prix unitaire provisoire d’indemnisation à 52 000 drachmes (GRD) au mètre carré (jugement n° 696/1991).
11.  Le 5 mars 1992, l’Etat saisit la cour d’appel d’Athènes d’une action tendant à ce que le prix unitaire définitif d’indemnisation fût fixé.
12.  L’audience devant la cour d’appel eut lieu le 9 mars 1993. Les requérants soutinrent que la valeur réelle du terrain était de 100 000 GRD au mètre carré et produisirent devant les juridictions grecques deux expertises estimant la valeur dudit terrain entre 70 000 et 100 000 GRD et à 130 000 GRD au mètre carré respectivement. Ils invoquèrent aussi à l’appui de leur estimation un rapport officiel du Corps des estimateurs assermentés (Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών), estimant la valeur du terrain à 53 621 GRD au mètre carré.
13.  Par un arrêt du 24 juin 1993 (n° 4055/1993), la cour d’appel d’Athènes fixa le prix unitaire définitif d’indemnisation à 52 000 GRD au mètre carré.
14.  Le 20 décembre 1993, les requérants se pourvurent en cassation, mais ne déposèrent leur pourvoi devant la Cour de cassation que le 15 juin 1994. Dans leur pourvoi, ils soutenaient que la décision de la cour d’appel n’était pas suffisamment motivée et que la cour avait fixé l’indemnité définitive sans prendre en considération les caractéristiques spécifiques de leur immeuble. L’audience eut lieu le 31 mai 1995.
15.  Le 20 juin 1995 (arrêt n° 1060/1995), la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants. Cet arrêt fut mis au net (καθαρογραφή) le 28 septembre 1995 et les requérants en obtinrent copie le 9 octobre 1995. La Cour de cassation ne signifie pas ses arrêts.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
16.  L’article pertinent de la Constitution de 1975 se lit ainsi :
Article 17
« 1. La propriété est placée sous la protection de l’Etat. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général.
2. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est que pour cause d’utilité publique, dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable complète. Celle-ci doit correspondre à la valeur que possède la propriété expropriée le jour de l’audience sur l’affaire concernant la fixation provisoire de l’indemnité par le tribunal. Dans le cas d’une demande visant à la fixation immédiate de l’indemnité définitive, est prise en considération la valeur que la propriété expropriée possède le jour de l’audience du tribunal sur cette demande.
3. Il n’est pas tenu compte du changement éventuel de la valeur de la propriété expropriée survenu après la publication de l’acte d’expropriation et exclusivement en raison de celle-ci.
4. L’indemnité est toujours fixée par les tribunaux civils ; elle peut même être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou convocation de l’ayant droit, que le tribunal peut, à sa discrétion, obliger à fournir une caution analogue avant l’encaissement de l’indemnité, selon les dispositions de la loi.
Jusqu’au versement de l’indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire restent intacts, l’occupation de sa propriété n’étant pas permise.
L’indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un délai d’un an et demi après la publication de la décision fixant l’indemnité provisoire ; dans le cas d’une demande de fixation immédiate de l’indemnité définitive, celle-ci doit être versée au plus tard dans un délai d’un an et demi après la publication de la décision du tribunal fixant l’indemnité définitive, faute de quoi l’expropriation est levée de plein droit.
« 1. Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος.
2. Κανένας δεν στερείται την ιδιοκτησία του, παρά μόνο για δημόσια ωφέλεια που έχει αποδειχθεί με τον προσήκοντα τρόπο, όταν και όπως ο νόμος ορίζει, και πάντοτε αφού προηγηθεί πλήρης αποζημίωση, που να ανταποκρίνεται στην αξία την οποία είχε το απαλλοτριούμενο κατά το χρόνο της συζήτησης στο δικαστήριο για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Αν ζητηθεί απευθείας ο οριστικός προσδιορισμός της αποζημίωσης, λαμβάνεται υπόψη η αξία κατά το χρόνο της σχετικής συζήτησης στο δικαστήριο.
3. Η ενδεχόμενη μεταβολή της αξίας του απαλλοτριουμένου μετά την δημοσίευση της πράξης απαλλοτρίωσης, και μόνο εξαιτίας της, δεν λαμβάνεται υπόψη.
4. Η αποζημίωση ορίζεται πάντοτε από τα πολιτικά δικαστήρια. Μπορεί να οριστεί και προσωρινά δικαστικώς, ύστερα από ακρόαση ή πρόσκληση του δικαιούχου, που μπορεί να υποχρεωθεί κατά την κρίση του δικαστηρίου να παράσχει για την είσπραξή της ανάλογη εγγύηση, σύμφωνα με τον τρόπο που νόμος ορίζει.
Πριν καταβληθεί η οριστική ή προσωρινή αποζημίωση διατηρούνται ακέραια όλα τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη και δεν επιτρέπεται η κατάληψη.
Η αποζημίωση που ορίστηκε καταβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο μέσα σε ενάμισι έτος από την δημοσίευση της απόφασης για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης και, σε περίπτωση απευθείας αίτησης για οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης, από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου, διαφορετικά η απαλλοτρίωση αίρεται αυτοδικαίως.
B.  Le décret-loi n° 797/1971 relatif aux expropriations
17.  Le décret-loi n° 797/1971 des 30 décembre 1970/1er janvier 1971 constitue la législation principale qui régit les expropriations, en application des principes énoncés dans les dispositions constitutionnelles.
18.  Le chapitre A du décret-loi fixe la procédure et les conditions préalables à l’annonce d’une expropriation.
Selon l’article 1 § 1 a), si elle est autorisée par la loi dans l’intérêt public, l’expropriation de propriétés urbaines ou rurales ou la revendication de droits réels sur celles-ci est annoncée par une décision conjointe du ministre compétent dans le domaine visé par l’expropriation et du ministre des Finances.
L’article 2 § 1 fixe les conditions préalables à une décision annonçant une expropriation ; en particulier : a) un plan cadastral indiquant la zone à exproprier, et b) la liste des propriétaires des biens-fonds, la superficie de ceux-ci, leur délimitation et les principales caractéristiques des bâtiments qui y sont édifiés.
19.  Le chapitre B du décret-loi précise les modalités de mise en œuvre de l’expropriation.
La personne concernée doit percevoir une indemnité, selon des conditions précisément énoncées. L’acquisition de la propriété par la partie en faveur de laquelle l’expropriation a été décidée (articles 7 § 1 et 8 § 1) commence au jour du paiement ou à la date de publication au Journal officiel du dépôt de l’indemnité auprès de la Caisse des dépôts et consignations (dans l’hypothèse où l’on n’a pas terminé d’identifier les bénéficiaires, où la propriété est grevée d’hypothèques, ou bien en cas de litige quant à l’identité du véritable bénéficiaire).
Si l’expropriation n’est pas opérée selon les conditions qui précèdent, dans le délai d’un an et demi à compter du jugement fixant l’indemnité, elle se trouve levée d’office (article 11 § 1).
20.  Le chapitre D détermine dans le détail la procédure devant permettre de fixer l’indemnité.
Aux termes de l’article 14, les parties au procès sont : a) la partie tenue de verser l’indemnité ; b) la partie en faveur de laquelle l’expropriation est décidée ; c) la partie qui revendique la propriété du bien exproprié ou d’autres droits réels sur celle-ci.
L’article 17 § 1 confie aux tribunaux le soin de fixer l’indemnité. Il dispose expressément que ceux-ci fixent uniquement le montant unitaire de l’indemnité, sans préciser le/les bénéficiaires de celle-ci ou la partie tenue de la verser.
D’après l’article 13 § 1, l’indemnité se calcule par rapport à la valeur réelle de la propriété expropriée au moment de la publication de la décision annonçant l’expropriation.
Aux termes du paragraphe 4 du même article,
« En cas d’expropriation d’une partie d’un immeuble et lorsque la partie restant au propriétaire subit une dépréciation substantielle de sa valeur ou devient inutilisable, le jugement qui fixe l’indemnité détermine aussi l’indemnité spéciale pour cette partie. Cette indemnité spéciale est versée au propriétaire avec celle pour la partie expropriée. »
« Εν περιπτώσει αναγκαστικής απαλλοτριώσεως τμήματος ακινήτου, ως εκ της οποίας το απομένον εις τον ιδιοκτήτην τμήμα υφίσταται σημαντικήν υποτίμησιν της αξίας αυτού, ή καθίσταται άχρηστον δια την δι’ην προορίζεται χρήσιν, δια της αυτής περί καθορισμού της αποζημιώσεως αποφάσεως προσδιορίζεται και παρέχεται ιδιαιτέρα δι’αυτήν αποζημίωσις εις τον ιδιοκτήτην. Η ιδιαιτέρα αυτή αποζημίωσις καταβάλλεται εις τον ιδιοκτήτην ομού μετά της καταβαλλομένης δια το απαλλοτριούμενον τμήμα. »
21.  La procédure de fixation de l’indemnité peut comporter deux phases.
D’abord, la phase de la fixation provisoire : le tribunal compétent est le juge unique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien exproprié et qui connaît de l’affaire une fois saisi d’une requête déposée par une partie intéressée (article 18).
Ensuite, la phase de la fixation définitive : elle relève de la cour d’appel dans le ressort de laquelle la propriété expropriée est située, sur requête introduite par les parties intéressées dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de fixation provisoire ou dans le délai de six mois à compter de sa publication, si elle n’est pas notifiée (article 19 §§ 1 et 2).
Conformément au paragraphe 6 du même article, ladite requête bénéficiera uniquement à la personne qui l’a déposée, en vue d’une augmentation ou d’une diminution du montant provisoirement fixé.
Celui-ci devient définitif pour les personnes qui n’ont pas déposé rapidement une requête.
Par ailleurs, une requête peut être déposée directement devant la cour d’appel aux fins d’une décision définitive ; celle-ci n’est pas susceptible de recours (article 20).
22.  Le chapitre E du même décret-loi prévoit une procédure particulière pour l’identification judiciaire des bénéficiaires de l’indemnité.
Le tribunal compétent pour cette identification est le juge unique du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien exproprié (article 26).
D’après l’article 27 § 1, le tribunal procède à l’identification à partir des informations figurant sur le plan cadastral et la liste des propriétaires fonciers établis par un ingénieur compétent, dûment agréé par les services du ministère des Travaux publics, ainsi que de tout autre renseignement fourni par les parties ou examiné d’office.
La décision prononcée au terme de cette procédure spéciale ne se prête à aucun recours (article 27 § 6).
En vertu du paragraphe 4 de l’article 27, le tribunal ne rend pas de décision si :
a) l’audience ou une déclaration de l’Etat établit que quelqu’un peut prétendre à la pleine propriété du bien exproprié ou à un autre droit réel ;
b) la propriété ou un autre droit réel prêtent à controverse entre plusieurs des bénéficiaires allégués, de sorte qu’il y a lieu de procéder à une enquête sur les prétentions élevées, laquelle doit comprendre une audience pour chaque partie intéressée ayant engagé une action ;
c) l’audience établit qu’aucun droit réel n’est avéré en faveur de la partie qui cherche à se voir reconnaître comme bénéficiaire de l’indemnité.
Selon le paragraphe 2 de l’article 8 du décret-loi n° 797/1971, une décision définitive sur la reconnaissance d’une personne donnée comme bénéficiaire est nécessaire pour que la Caisse des dépôts et consignations verse la somme déposée à titre d’indemnité après que celle-ci a été fixée en justice.
C. La loi n° 653/1977 relative aux obligations de propriétaires riverains en matière de percée de routes nationales
23.  Les dispositions pertinentes de l’article 1 de la loi n° 653/1977 des 25 juillet/5 août 1977 sont ainsi libellées :
« 1. En cas de percée, en dehors du plan d’urbanisme, de routes nationales d’une largeur jusqu’à trente mètres, les propriétaires riverains qui en tirent profit sont astreints à payer pour une zone d’une largeur de quinze mètres, participant ainsi aux frais d’expropriation des immeubles sis sur ces routes. Cette charge ne peut pas toutefois dépasser la moitié de la surface de l’immeuble concerné.
3. Aux fins de l’application du présent article, sont considérés comme propriétaires riverains avantagés ceux dont les immeubles acquièrent une façade sur les routes percées.
4. Lorsque les ayants droit à indemnité en raison d’une expropriation sont en même temps débiteurs du paiement d’une partie de celle-ci, il y a compensation des droits et obligations.
5. La manière et la procédure de répartition de l’indemnité entre l’Etat et les propriétaires riverains sont déterminées par décrets publiés sur la proposition du ministre des Travaux publics (...) »
« 1. Προκειμένου περί διανοίξεως, εκτός Σχεδίου πόλεων Εθνικών οδών πλάτους καταλήψεως μέχρι τριάκοντα μέτρων, οι ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήται εκάστης πλευράς, υποχρεούνται εις αποζημίωσιν ζώνης πλάτους δεκαπέντε μέτρων, δια συμμετοχής των εις τας δαπάνας απαλλοτριώσεως των καταλαμβανομένων υπό των οδών τούτων ακινήτων. Η επιβάρυνσις αύτη δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ του εμβαδού του βαρυνομένου ακινήτου.
3. Ωφελούμενοι παρόδιοι ιδιοκτήται δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου θεωρούνται εκείνοι των οποίων τα ακίνητα αποκτούν πρόσωπον επί των διανοιγομένων οδών.
4. Οσάκις οι δικαιούχοι αποζημιώσεως δια την απαλλοτρίωσιν είναι και υπόχρεοι δια την πληρωμήν αυτής, επέρχεται συμψηφισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
5. Ο τρόπος και η διαδικασία καταμερισμού της αποζημιώσεως μεταξύ Δημοσίου και παροδίων ιδιοκτητών κανονίζονται δια Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων Έργων (...) »
24.  La présomption posée par la loi n° 653/1977 est consacrée par la jurisprudence comme étant irréfragable.  
D. La valeur « objective »  d’un immeuble
25.  La valeur dite « objective » d’un immeuble est calculée d’après des prix et des indices concrets tenant compte des traits caractéristiques de l’immeuble et fixée périodiquement par le ministère des Finances. Elle sert de base obligatoire pour le calcul de toute imposition concernant l’acquisition, la possession ou la cession d’un immeuble.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
26.  MM. Aristomenis et Eugène Papachelas ont saisi la Commission le 6 février 1996. Ils se plaignaient de ce que leur cause n’a pas été entendue dans un délai raisonnable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils se plaignaient en outre d’une double violation de l’article 1 du Protocole n° 1, qui résulterait, d’une part, de la fixation de l’indemnisation à un prix inférieur à la valeur de leur terrain exproprié, et, d’autre part, de l’application de la présomption établie par la loi n° 653/1977.
27.  La Commission a retenu la requête (n° 31423/96) en partie le 2 juillet 1997. Dans son rapport du 14 janvier 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt4.
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
28.  Le Gouvernement invite la Cour « à rejeter la requête comme irrecevable ou à la déclarer non fondée pour l’ensemble des griefs relatifs à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1 ».
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRéLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
29.  En premier lieu, le Gouvernement plaide, comme déjà devant la Commission, l’irrecevabilité de la requête pour non-respect du délai de six mois. La décision interne définitive fut rendue le 20 juin 1995 et à partir de cette date les requérants auraient pu s’informer de son contenu, sans qu’il soit nécessaire d’attendre sa mise au net. Rien ne prouverait que les requérants, qui n’ont saisi la Commission que le 6 février 1996, furent empêchés de connaître le contenu de l’arrêt de la Cour de cassation pendant la période de six mois qui s’est écoulée après son prononcé.
30.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, lorsque le requérant est en droit de se voir signifier d’office une copie de la décision interne définitive, il est plus conforme à l’objet et au but de l’article 26, devenu l’article 35 § 1, de la Convention de considérer que le délai de six mois commence à courir à compter de la date de la signification de la copie de la décision (voir l’arrêt Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1547, § 33). Or, lorsque la signification n’est pas prévue en droit interne, comme en l’espèce, la Cour estime qu’il convient de prendre en considération la date de la mise au net de la décision, date à partir de laquelle les parties peuvent réellement prendre connaissance de son contenu.
31.  L’arrêt de la Cour de cassation fut mis au net le 28 septembre 1995 et les requérants en obtinrent copie le 9 octobre 1995 (paragraphe 15 ci-dessus) ; ils saisirent la Commission moins de six mois plus tard, à savoir le 6 février 1996 (paragraphe 26 ci-dessus). Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
32.  Les requérants dénoncent la durée de la procédure en recouvrement de l’indemnité. Ils allèguent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
33.  Le Gouvernement conteste cette thèse en excipant de la complexité de l’affaire et du comportement des requérants.
34.  La Commission, quant à elle, y souscrit. Elle estime en particulier que le Gouvernement n’a pas fourni d’explication satisfaisante pour justifier le délai constaté devant la Cour de cassation.
A. Période à prendre en considération
35.  La période à considérer a débuté le 5 juin 1991, avec la saisine par l’Etat grec du tribunal de première instance d’Athènes d’une action tendant à la fixation du prix unitaire provisoire d’indemnisation (paragraphe 9 ci-dessus). Elle a pris fin le 20 juin 1995, avec le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 15 ci-dessus).
36.  Elle est donc de quatre ans et quinze jours.
B.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure
37.  Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, en dernier lieu, l’arrêt Cazenave de la Roche c. France du 9 juin 1998, Recueil 1998-III, p. 1327, § 47).
38.  D’après le Gouvernement, la durée de la procédure litigieuse est due, d’une part, aux difficultés d’ordre technique – liées au grand nombre des propriétés expropriées – auxquelles les tribunaux ont dû faire face en déterminant les montants d’indemnisation, et, d’autre part, au comportement des requérants qui n’ont pas fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure. A cet égard, le Gouvernement relève que les requérants ont mis presque six mois pour produire devant la Cour de cassation une copie de leur pourvoi, en retardant ainsi la fixation de l’audience.
39.  La Cour constate tout d’abord que l’affaire présentait une certaine complexité, en raison notamment du nombre des propriétés expropriées par la même décision ministérielle (paragraphe 8 ci-dessus).
40.  La Cour rappelle ensuite que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (voir, en dernier lieu, l’arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2290, § 46).
41.  Elle note que la durée de la procédure devant le tribunal de première instance (cinq mois et quinze jours) et la cour d’appel d’Athènes (quinze mois et dix-neuf jours) ne prête pas à critique. Quant à l’instance devant la Cour de cassation, elle s’est étalée sur un an et demi ; pareille durée n’est pas excessive, eu égard notamment au fait que les requérants ont déposé leur pourvoi en cassation six mois environ après la déclaration de pourvoi (paragraphe 14 ci-dessus).
42.  Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1
43.  Les requérants allèguent une double violation de l’article 1 du Protocole n° 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
44.  Les requérants se plaignent, d’une part, de la fixation de l’indemnisation à un prix inférieur à la valeur de leur propriété expropriée. D’autre part, ils se plaignent de n’avoir été indemnisés que pour 6 962 m² sur 8 402 m² expropriés, en raison de l’application de la présomption établie par l’article 1 § 3 de la loi n° 653/1977. Le Gouvernement combat ces allégations, tandis que la Commission y souscrit.
45.  Il n’est pas contesté que les intéressés ont été privés de leur propriété conformément aux dispositions du décret-loi n° 797/1971 et de la loi n° 653/1977, en vue de la construction d’une nouvelle route nationale, et que l’expropriation poursuivait ainsi un but légitime d’utilité publique. Dès lors, c’est la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n° 1 qui s’applique en l’espèce (voir, entre autres, l’arrêt Mellacher et autres c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 169, pp. 24-25, § 42).
A. Sur le montant de l’indemnisation fixé par les juridictions internes
46.  Les requérants déclarent avoir produit devant les juridictions grecques deux expertises estimant la valeur de leur terrain entre 70 000 et 100 000 drachmes (GRD) et à 130 000 GRD au mètre carré respectivement. Ils rappellent aussi avoir produit un rapport du Corps des estimateurs assermentés estimant la valeur de leur terrain à 53 621 GRD au mètre carré. Par conséquent, ils allèguent qu’en fixant le prix unitaire définitif d’indemnisation à 52 000 GRD au mètre carré, les tribunaux grecs leur auraient causé un dommage de 13 619 642 GRD au minimum.
47.  Selon le Gouvernement, l’indemnisation fixée par les juridictions internes était raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés. La différence entre le prix unitaire définitif fixé par les tribunaux grecs et l’estimation de la valeur du terrain exproprié par le Corps des estimateurs assermentés est seulement de 1 621 GRD au mètre carré. De toute façon, le Gouvernement rappelle que la Cour n’est pas un quatrième degré d’instance et n’a pas compétence pour réexaminer les preuves sur lesquelles se sont fondées les juridictions internes pour fixer l’indemnisation en question.
48.  La Cour rappelle qu’une mesure d’ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, entre autres, l’arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 26, § 69). Afin d’apprécier si la mesure litigieuse respecte le juste équilibre voulu et, notamment, si elle ne fait pas peser sur le requérant une charge disproportionnée, il y a lieu de prendre en considération les modalités d’indemnisation prévues par la législation interne. A cet égard, sans le versement d’une somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété constitue normalement une atteinte excessive qui ne saurait se justifier sur le terrain de l’article 1. Ce dernier ne garantit pourtant pas dans tous les cas le droit à une compensation intégrale, car des objectifs légitimes « d’utilité publique » peuvent militer pour un remboursement inférieur à la pleine valeur marchande (voir l’arrêt Les saints monastères c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-A, pp. 34-35, §§ 70-71).
49.  La Cour note, en l’espèce, que le prix unitaire définitif d’indemnisation fut fixé à un montant inférieur seulement de 1 621 GRD par rapport au prix proposé par les experts du Corps des estimateurs assermentés (paragraphe 12 ci-dessus). Eu égard à la marge d’appréciation que l’article 1 du Protocole n° 1 laisse aux autorités nationales, la Cour considère le prix perçu par les requérants comme raisonnablement en rapport avec la valeur de la propriété expropriée.
50.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 concernant le montant de l’indemnité d’expropriation au mètre carré fixé en l’espèce.
B.  Sur l’application de la présomption irréfragable posée par la loi n° 653/1977
51.  Les requérants se plaignent que l’application de la présomption irréfragable établie par l’article 1 § 3 de la loi n° 653/1977 les a empêchés d’obtenir en justice une indemnité pour 1 440 m² de leur terrain exproprié.
52.  Le Gouvernement affirme que la construction de la nouvelle route nationale a augmenté la valeur des propriétés des requérants.
53.  La Cour observe que, dans le système appliqué en l’occurrence, l’indemnité est, dans tous les cas, réduite d’un montant équivalant à la valeur d’une bande de quinze mètres, sans qu’il soit permis aux propriétaires intéressés de faire valoir qu’en réalité les travaux dont il s’agit ont pour effet, soit de ne leur procurer aucun avantage ou un avantage moindre, soit de leur faire subir un préjudice plus ou moins important.
D’une rigidité excessive, ce système, qui ne tient aucun compte de la diversité des situations, en méconnaissant les différences résultant notamment de la nature des travaux et de la configuration des lieux, a déjà amené la Cour à conclure à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 dans deux affaires similaires (voir les arrêts Katikaridis et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1688-1689, § 49, et Tsomtsos et autres c. Grèce du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1715-1716, § 40).
54.  La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence : en effet, les requérants ont été empêchés de faire valoir devant les juridictions internes leur droit à une indemnisation complète de la perte de leur propriété, et n’ont été indemnisés que pour 6 962 m² sur 8 402 m² expropriés.
Ils ont dû ainsi supporter une charge spéciale et excessive que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de prouver le préjudice qu’ils prétendent avoir subi et de toucher, le cas échéant, l’indemnité dont il s’agit. Il n’y a pas lieu, à ce stade, de rechercher si les requérants ont réellement subi un préjudice ; c’est dans leur situation juridique même que l’équilibre à préserver a été détruit (arrêt Tsomtsos et autres précité, p. 1716, § 42).
55.  Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en raison de l’application de la présomption établie par l’article 1 § 3 de la loi n° 653/1977.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
57.  Les requérants affirment que le préjudice résultant de l’application de la présomption établie par l’article 1 § 3 de la loi n° 653/1977 s’élève à 83 520 000 GRD.
58.  Selon le Gouvernement, le préjudice matériel éventuellement subi ne saurait excéder le produit du montant unitaire fixé en justice pour le terrain exproprié et du nombre de mètres carrés de la partie non indemnisée du terrain litigieux.
59.  Dans les circonstances de la cause, la Cour estime que la question de l’application de l’article 41 ne se trouve pas en état pour le dommage matériel, de sorte qu’il échet de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat défendeur et les intéressés (article 75 § 1 du règlement de la Cour).
B.  Frais et dépens
60.  Les requérants sollicitent en outre le versement d’un million de drachmes pour honoraires d’avocat et frais divers au titre des procédures menées devant les instances nationales, ainsi que de trois millions de drachmes pour celles suivies devant la Commission et la Cour.
61.  Le Gouvernement se déclare prêt à verser les frais et dépens engagés devant les juridictions grecques et la Commission et la Cour, à condition qu’ils s’avèrent nécessaires, réels et raisonnables. Il signale, quant à la procédure menée devant ces dernières instances, qu’il n’y a eu aucune audience devant la Commission.
62.  Eu égard au constat de violation de l’article 1 du Protocole n° 1 et à la complexité de l’affaire, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, alloue aux requérants deux millions de drachmes pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
63.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Grèce à la date d’adoption du présent arrêt était de 6 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Rejette, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit, par quinze voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1  concernant le montant de l’indemnité d’expropriation au mètre carré fixé en l’espèce ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 en raison de l’application de la présomption irréfragable établie par l’article 1 § 3 de la loi n° 653/1977 ;
5. Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 2 000 000 (deux millions) drachmes pour frais et dépens, montant à majorer d’un intérêt non capitalisable de 6 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
6. Dit, à l’unanimité, que la question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouve pas en état pour le dommage matériel ; en conséquence,
a) la réserve sur ce point ;
b) invite le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président le soin de la fixer au besoin.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 mars 1999.
Luzius Wildhaber Président
Michele de Salvia   Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
–  opinion en partie concordante et en partie dissidente de Mme Palm ;
–  opinion en partie concordante et en partie dissidente de M. Gaukur Jörundsson ;
–  opinion en partie concordante et en partie dissidente de Mme Tulkens ;
–  opinion en partie concordante et en partie dissidente de M. Zupančič ;
–  opinion en partie concordante et en partie dissidente commune à Mme Thomassen et M. Panţîru.
L.W.           M. de S.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DE Mme LA JUGE PALM
(Traduction)
Je suis d’accord avec la majorité sur l’existence en l’espèce d’une violation de l’article 1 du Protocole n° 1 par suite de l’application de la présomption irréfragable posée par l’article 1 § 3 de la loi n° 653/1977. Je souscris à l’avis du juge Gaukur Jörundsson selon lequel cette méconnaissance de l’article 1 est fondamentale et entraîne une incertitude sur la question de savoir si l’indemnité octroyée aux requérants est compatible avec cette disposition. J’estime en conséquence qu’il n’est ni indiqué ni nécessaire pour la Cour de décider également du point de savoir si le montant de l’indemnité octroyée aux requérants emporte violation de cette même disposition.
Opinion EN partie concordante et EN partie dissidente de M. le juge Gaukur Jörundsson
(Traduction)
1.  A l’instar de la majorité, j’estime qu’en l’espèce, c’est l’inflexibilité du système appliqué pour fixer le montant de l’indemnité à accorder aux requérants qui emporte violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (paragraphes 51-54 de l’arrêt). Or cette méconnaissance de l’article 1 est fondamentale et entraîne une incertitude sur la question de savoir si l’indemnité octroyée aux requérants est compatible avec cette disposition. Puisqu’il a été conclu à la violation de l’article 1 au motif précité, il n’est pas nécessaire, à mon sens, d’examiner si le montant de l’indemnité était effectivement satisfaisant.
2.  Pour les raisons suivantes, j’ai également conclu à la violation, en l’espèce, de l’article 6 § 1 de la Convention.
Les parties sont en litige concernant la durée de la procédure à considérer sous l’angle de l’article 6 § 1. Dans leur mémoire devant la Cour, les requérants font valoir que la procédure a « commencé par la déclaration, en date du 30 mars 1970, de l’utilité publique servant de base de l’expropriation et a duré jusqu’à l’arrêt de la Cour de Cassation ». Le Gouvernement estime qu’aux fins de l’article 6 § 1, la période à considérer a commencé début 1992, lorsque les requérants ont saisi la cour d’appel d’une demande de fixation du montant unitaire définitif de l’indemnité, et a pris fin le 20 juin 1995, date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt. La Commission a formulé l’avis (paragraphe 32 de son rapport) selon lequel la procédure avait débuté le 9 janvier 1989 et s’était terminée « au plus tôt » le 20 juin 1995.
En matière civile, le « délai raisonnable » évoqué à l’article 6 § 1 a d’ordinaire pour point de départ la saisine du « tribunal ». On conçoit cependant que, dans certaines hypothèses, il puisse commencer plus tôt (arrêt Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 61, § 64). Lorsqu’il a fallu, en préalable à la procédure judiciaire, intenter une autre action, telle qu’un recours administratif (arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, pp. 33-34, § 98, et requête n° 7987/77, décision de la Commission du 8 mars 1982, Décisions et rapports 32, p. 94), ou une demande de confirmation formelle (arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A n° 304, p. 25, § 62), le délai part de la date à laquelle l’action en question a été engagée. Le dépôt d’une demande préalable d’indemnisation devant l’autorité administrative concernée, conformément à la législation nationale, a été retenu comme point de départ de la période à considérer sous l’angle de l’article 6 § 1 (arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, § 33). La Cour a examiné, de surcroît, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure préliminaire de négociation expressément reconnue par la loi et engagée préalablement à une procédure formelle d’expropriation devant un tribunal (arrêt Phocas c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 546, § 69).
Par décision du 9 janvier 1989, l’Etat grec a exproprié les requérants d’une partie de leur terrain en vue de la construction d’une nouvelle route nationale. Le 5 juin 1991, l’Etat grec a formé une action visant la fixation d’une indemnité, et cette procédure a pris fin avec l’arrêt rendu le 20 juin 1995 par la Cour de cassation, dont les requérants ont reçu copie le 9 octobre 1995. Cette procédure était régie par les dispositions de l’article 17 de la Constitution grecque, qui énonce des principes fondamentaux en matière d’expropriation et de protection de la propriété (voir paragraphe 17 de l’arrêt), par le décret-loi n° 797/1971, qui réglemente les différentes phases de la procédure d’expropriation, et, en l’espèce, par la loi n° 653/1977 (voir paragraphes 18-25 de l’arrêt).
En droit grec, la procédure d’expropriation comporte différentes phases, mais celles-ci sont interconnectées. Ainsi, une décision valable d’exproprier précède systématiquement la fixation d’une indemnité. De plus, l’indemnité en question doit être déterminée et payée dans un certain délai, faute de quoi l’expropriation devient automatiquement caduque.
La question de la fixation de l’indemnité consécutive à une expropriation a trait aux droits et obligations de caractère civil de la partie expropriée. L’article 6 § 1 est donc applicable à la procédure judiciaire au cours de laquelle le montant de cette indemnité est fixé, et contraint notamment les autorités compétentes à procéder à cette appréciation dans un « délai raisonnable ».
La procédure qui intéresse ici la Cour au premier chef est l’action judiciaire engagée par l’Etat grec pour obtenir la fixation de l’indemnité due aux requérants. Il convient toutefois, pour déterminer si la durée de la procédure était raisonnable, de relever que celle-ci n’a pu être engagée qu’à l’issue de la procédure administrative relative à la décision d’exproprier. La procédure administrative comme la procédure judiciaire, qui sont de par leur nature même obligatoires, portaient dans leur intégralité sur les droits de caractère civil des requérants. La décision d’exproprier a donné lieu à une ingérence dans les droits de propriété des intéressés et a rendu lesdits droits aléatoires, en ce qu’elle a effectivement empêché les requérants d’utiliser leur terrain et d’en disposer. Cette incertitude a duré jusqu’à la fixation et au paiement de l’indemnité. On n’a pu affirmer qu’une décision avait été prise sur les droits de propriété des requérants, au sens de l’article 6 § 1, que lorsque les deux procédures, administrative et judiciaire, ont pris fin. Par conséquent, et puisque les deux procédures portaient sur les mêmes droits de caractère civil, la notion de « délai raisonnable » doit être appliquée aux deux niveaux. La période à considérer sous l’angle de l’article 6 § 1 a donc
débuté le 9 janvier 1989, date de la décision d’exproprier, puisque les faits de la cause, tels que les parties les ont soumis à la Cour, ne permettent pas de remonter à une date antérieure. Elle s’est achevée le 9 octobre 1995 avec l’obtention par les requérants d’une copie de l’arrêt de la Cour de cassation. La procédure a donc duré six ans et dix mois.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances particulières de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et celui des autorités saisies.
A mon sens, la procédure en question ne présentait pas de complexité particulière, eu égard à la rigidité du système appliqué pour fixer l’indemnité à verser aux requérants.
Dans son mémoire devant la Cour, le Gouvernement a critiqué en premier lieu le fait que, selon ses propres termes, les requérants n’avaient pas saisi le tribunal de première instance d’Athènes avant le 5 juin 1991 d’une demande de fixation de l’indemnité provisoire. Certes, le droit grec offrait cette possibilité aux intéressés. Cependant, on ne saurait leur reprocher de ne pas s’en être prévalus. La légalité de l’expropriation au regard du droit grec et sa conformité avec l’article 1 du Protocole n° 1 exigeaient à l’évidence le paiement rapide d’une juste indemnité. Il incombait donc à l’Etat de prendre l’initiative en obtenant une décision sur la question de l’indemnité, et d’engager à cet égard la procédure appropriée.
Le Gouvernement reproche en second lieu aux requérants, dans son mémoire devant la Cour, de n’avoir produit une copie de leur pourvoi en cassation que le 15 juin 1994, soit environ six mois après la formation dudit pourvoi. Il faut admettre que la Cour de cassation ne saurait se voir imputer une quelconque inactivité pendant cette période.
Quant à l’attitude des autorités concernées, il convient de noter qu’environ deux ans et demi se sont écoulés entre la décision d’exproprier et le début de l’action de l’Etat visant la fixation de l’indemnité. Le Gouvernement n’a pas fourni d’explication convaincante susceptible de justifier ce retard.
Compte tenu des circonstances de l’affaire et des critères pertinents énoncés à l’article 6 § 1, la période de six ans et dix mois doit être tenue pour excessive et doit, par conséquent, s’analyser en une violation de l’article 6 § 1.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DE Mme LA JUGE TULKENS
Je partage l’avis de M. Gaukur Jörundsson : d’une part, il y a eu violation de l’article 6 § 1 (point 2 de son opinion), d’autre part, il n’était pas nécessaire d’examiner si le montant de l’indemnité allouée par les tribunaux grecs était satisfaisant (point 1 de son opinion). Cette dernière question a, toutefois, été soumise aux voix et, à l’instar de la majorité, j’ai voté pour le constat de non-violation.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZUPANČIČ
(Traduction)
En ce qui concerne la question de savoir si la procédure suivie en l’espèce a connu une durée excessive, je partage entièrement l’opinion dissidente formulée par le juge Gaukur Jörundsson. J’y ajouterai les remarques suivantes.
Pour déterminer si la durée de la procédure litigieuse a ou non revêtu un caractère raisonnable, il ne s’agit pas simplement, d’après moi, de faire le décompte des années et des mois sur lesquels elle s’est étendue. La question qui se pose est plutôt celle, essentielle, de savoir quand commence véritablement un procès tel celui de l’espèce. En effet, l’article 6 § 1 de la Convention ne peut avoir été conçu uniquement pour accélérer des procédures civiles ou pénales déjà en cours. Justice retardée est aussi justice déniée, mais la question peut ne pas présenter simplement un aspect purement procédural.
La portée de l’adage précité n’est pas la même dans le cadre des procès purement privés, où l’Etat fournit un service de résolution des litiges permettant d’éviter que les parties en viennent à user de la force. Le caractère inacceptable des retards mis à résoudre des litiges privés est une conséquence logique du fait que la fonction première de l’Etat, dans la conception de Hobbes, est de prévenir le recours aux armes, celui-ci finissant par conduire à l’anarchie (bellum omnium contra omnes). Aussi est-il logique que la computation des délais dans ce genre de cas dépende du moment où la partie lésée, le demandeur, a accompli la première démarche tendant à l’obtention de la protection de l’Etat : volenti non fit injuria. Celui qui n’est pas disposé à lutter pour ses droits devant les tribunaux doit supporter les conséquences de son inaction.
La présente espèce s’écarte toutefois quelque peu du paradigme du procès civil.
Premièrement, le litige oppose ici l’Etat et un individu et non deux individus entre eux. La question de la durée de la procédure se rapproche en l’occurrence, dans une certaine mesure, de celle de la durée d’une procédure en matière pénale. Dans ce dernier cas, le procès oppose l’Etat et l’individu. Evidemment, dans les procès pénaux, l’enjeu (la liberté) est bien plus important et plus proche du souci primordial de protéger les droits de l’homme. En revanche, le fait qu’il faille, en matière pénale, s’assurer avant d’entamer des poursuites que toutes les conditions permettant de prononcer une éventuelle condamnation sont vraisemblablement réunies engendre une supposition selon laquelle la cause initiale du procès doit être recherchée dans les actes du prévenu et non dans l’acte de l’Etat accusant l’intéressé d’avoir commis une infraction. Toutefois, si l’Etat mettait l’accusé en détention provisoire et l’y maintenait pendant deux ans et demi sans, par exemple, entamer le procès pénal, nous ferions très certainement partir la période à considérer de la date de la perte effective de liberté.
En l’espèce, le problème des requérants trouve manifestement sa source dans la décision du gouvernement grec de procéder à des expropriations. N’eût été cette décision administrative, la question d’une juste indemnité ne se serait jamais posée. Il n’est que normal d’après moi, dans une situation où l’exécutif d’un Etat exerçant son imperium accomplit des actes ayant pour effet de préjudicier à des intérêts privés, que la branche exécutive (dans le cadre d’un procès administratif) ou la branche judiciaire de l’Etat (dans le cadre d’un procès civil) s’efforcent de mettre fin rapidement au litige d’ordre privé créé par l’Etat lui-même.
Dès l’instant où il a été porté atteinte au droit légitime concerné (en l’espèce celui de propriété), le conflit d’intérêts est clairement établi. Quant au moment où ce conflit a surgi, il ne peut y avoir d’hésitation en l’espèce. D’après moi, seules des périodes d’inaction délibérée de la part de la partie lésée, dénotant clairement un manque d’intérêt pour la question, devraient être ignorées dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si la durée de la procédure a été excessive.
Ainsi donc se pose la question de savoir si, dans la phase initiale d’expropriation, les requérants ont effectivement omis de protester. Autrement dit, il s’agit de se demander ce qu’ils auraient réellement pu faire une fois publiée la décision d’exproprier. Si la seule possibilité qui s’offrait à eux était d’introduire un recours constitutionnel contre l’acte administratif lui-même (la décision d’exproprier en tant qu’acte concret et non en tant qu’acte abstrait), il faut alors se demander : auraient-ils dû former pareil recours ? Toutefois, dès lors qu’il ne se fût pas agi là d’un litige privé ordinaire, il me paraît que nous ne devrions pas estimer, par exemple, qu’ils n’auraient dû contester la constitutionnalité de la décision que dans le but de prouver qu’ils avaient un intérêt à percevoir une juste indemnité pour la perte de leur droit au respect de leur bien. Il est manifeste que leurs chances de succès dans une telle procédure administrative auraient été très réduites.
Par ailleurs, il ne serait pas logique de considérer qu’ils auraient dû s’opposer à l’expropriation proprement dite. En tant que bons citoyens, ils ont le droit d’admettre la prévalence de l’intérêt public en matière d’expropriation d’immeubles. Comment leur reprocher de ne pas s’être opposés à l’expropriation proprement dite, alors que celle-ci peut ne leur avoir créé aucun problème et que leur intérêt spécifique peut s’être limité à obtenir sans délai une juste indemnité pour le dommage subi ?
Cela semble impliquer que les requérants étaient juridiquement obligés d’attendre que la justice se penche et statue sur leur demande d’indemnisation, qui ne représentait qu’un élément parmi d’autres dans un ensemble de cent quatre-vingts affaires environ. Quant à l’argument consistant à dire qu’il s’agissait en l’espèce d’une question complexe, tant du point de vue juridique que du point de vue factuel, ce qui expliquerait que le tribunal ait mis longtemps à statuer, il est facile d’y répondre en disant que l’initiative et le moment de l’opération étaient entièrement entre les mains de l’Etat, qui aurait donc dû se préparer à l’avance à une telle éventualité. Les implications de ce qui précède pour la computation des délais sont, me semble-t-il, assez claires.
La question de la présomption irréfragable a été abordée dans la présente espèce comme dans d’autres et je reconnais qu’il est difficile d’admettre une démarche aussi inflexible en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d’expropriation. Toutefois, il serait peut-être utile d’explorer l’effet procédural réel de pareille présomption juris et de jure. L’effet des présomptions irréfragables est très similaire à celui des fictions. Il y a eu de nombreux débats jurisprudentiels – avec des contributions d’auteurs tel Jeremy Bentham, car la common law était truffée de toute sorte de fictions et de présomptions – au sujet de l’effet réel des présomptions et des fictions sur des questions juridiques particulières. En définitive, l’effet manifeste d’une présomption irréfragable de profit compensatoire est simplement de mettre obstacle à des litiges sur la question réglée par la présomption.
La partie lésée affectée par la présomption irréfragable est procéduralement empêchée d’assumer une charge normale de la preuve, puisque la preuve du dommage causé par certains aspects de l’expropriation est, par l’effet de la présomption, réputée irrecevable. Les requérants en l’espèce se sont même heurtés à l’impossibilité de démontrer que l’effet de la présomption abstraite était concrètement fictif, c’est-à-dire en contradiction flagrante avec la réalité. Quoi de plus logique, dès l’instant où l’objet d’une présomption irréfragable est effectivement de prévenir des litiges sur certaines questions (particulièrement sensibles) ?
Il convient alors de se demander si, dans une situation où il ne serait pas possible de démontrer qu’il s’agit d’un moyen proportionné permettant d’atteindre un but légitime, une présomption irréfragable ne représente pas, de fait, un déni d’accès à la justice pour ce qui est de la question couverte par elle. La majorité ayant de toute manière jugé la présomption litigieuse inacceptable en l’espèce, je n’ai pas à discuter les questions de proportionnalité, etc. La seule sur laquelle j’aie à me pencher consiste à savoir quel doit être l’effet du caractère manifestement inacceptable de la présomption irréfragable, en l’espèce comme dans d’autres affaires.
Si l’on analyse la présomption irréfragable comme une violation procédurale du droit d’accès à un tribunal (pour ce qui est de la question couverte par elle), c’est l’Etat qui apparaît responsable du fait qu’il n’y a pas eu et qu’il n’aurait pas pu y avoir examen par une juridiction de la question de l’indemnité. Si l’affaire vient devant la Cour européenne des Droits de l’Homme alors que le montant de l’indemnité n’a pas été clairement fixé, nous nous trouvons alors dans une situation où la demande du requérant tendant à l’obtention d’une indemnité déterminée aurait déjà dû donner lieu, de la part de l’Etat, à des objections précises. A ce moment, en tout état de cause, les objections de l’Etat doivent avoir été exposées dans le détail et de manière convaincante, puisque c’est le législateur national qui a mis obstacle à l’engagement d’un procès sur cette question devant les juridictions internes.
Quant au montant de l’indemnité, la charge de la preuve devant la Cour européenne des Droits de l’Homme aurait dû être supportée par l’Etat et, faute pour celui-ci d’avoir pu convaincre la Cour, il aurait fallu accorder au requérant l’intégralité de ce qu’il réclamait. Je ne suis pas persuadé qu’il devrait en aller ainsi dans chaque espèce. Autrement dit, je ne soutiens pas qu’il faille en dégager une règle claire d’administration de la preuve. En l’occurrence, toutefois, on ne peut considérer que les dommages étant résultés de l’application de la présomption critiquée correspondent seulement à l’équivalent de la valeur déterminée par l’application de la présomption de profit compensatoire (1500 m2), car la question n’aurait pas pu être débattue en justice avant l’introduction de l’affaire devant les organes de la Convention. Le renversement de la charge de la preuve, tout au moins dans cette situation précise, me paraît être la seule réponse logique au fait qu’un débat judiciaire sur cet aspect de la cause était exclu en Grèce.
OPINION EN PARTIE CONCORDANTE ET EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE À Mme THOMASSEN ET M. PANŢÎRU, JUGES
(Traduction)
A l’instar de la majorité, nous estimons qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.
Toutefois, contrairement à l’avis majoritaire et pour les raisons indiquées au point 2 de l’opinion séparée de M. Gaukur Jörundsson, nous constatons également une méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention.
Notes du greffe
1-2.  Entré en vigueur le 1er novembre 1998.
3.  Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.
1. Note du greffe :  le règlement A s’est appliqué à toutes les affaires déférées à la Cour avant le 1er octobre 1994 (entrée en vigueur du Protocole n° 9) puis, entre cette date et le 31 octobre 1998, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole.
4.  Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique, il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
ARRÊT PAPACHELAS c. GRÈCE
ARRÊT PAPACHELAS c. GRÈCE 
ARRÊT PAPACHELAS c. GRÈCE – OPINION EN PARTIE CONCORDANTE
ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE GAUKUR JÖRUNDSSON
ARRÊT PAPACHELAS c. GRÈCE
ARRÊT PAPACHELAS c. GRÈCE
ARRÊT PAPACHELAS c. GRÈCE – OPINION EN PARTIE CONCORDANTE
ET EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE ZUPANČIČ
ARRÊT PAPACHELAS c. GRÈCE
ARRÊT PAPACHELAS c. GRÈCE


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 31423/96
Date de la décision : 25/03/1999
Type d'affaire : Arrêt (Au principal et satisfaction équitable)
Type de recours : Exception préliminaire rejetée (délai de six mois) ; Non-violation de l'Art. 6-1 ; Non-violation de P1-1 (montant de l'indemnité) ; Violation de P1-1 (présomption) ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention ; Satisfaction équitable réservée

Analyses

(Art. 35-1) DELAI DE SIX MOIS, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DELAI RAISONNABLE, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) PRIVATION DE PROPRIETE, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : PAPACHELAS
Défendeurs : GRÈCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-25;31423.96 ?

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