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27/03/1999 | CEDH | N°40956/98

CEDH | MARCHETTI contre l'ITALIE


DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40956/98
présentée par Alessandro Marchetti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
  M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde d

es Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 octobre 1997 par le requérant contr...

DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40956/98
présentée par Alessandro Marchetti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (Deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 27 avril 1999 en présence de
  M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. A. Baka, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ; 
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 octobre 1997 par le requérant contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40956/98 ;
Vu la décision de la Commission européenne des Droits de l’Homme du 27 mai 1998 de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant  ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1943 et réside à L’Aquila. Il est représenté devant la Cour par Maître Flora Paneppuci, avocate à L’Aquila.
Le 13 novembre 1989, le requérant et une autre personne assignèrent la mairie de A. devant le tribunal de L’Aquila, afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des travaux effectués à un immeuble lui appartenant.
La mise en état de l'affaire commença le 29 janvier 1990. Après une audience remise à la demande de la mairie, à l’audience du 21 janvier 1991 le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. Le 17 juin 1991, l’audience fut renvoyée d’office au 24 juin 1991, date à laquelle eut lieu l’audition de certains témoins. Le 6 février 1992, l’audience fut reportée à la demande des demandeurs. Le 4 juin 1992 eut lieu l’audition d’autres témoins et fut nommé un expert. Celui-ci prêta serment le 3 décembre 1992.
Une audience plus tard, le 29 juillet 1993 se tint l’audience de présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries fut fixée au 7 février 1996. Par un jugement du 4 décembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant. Selon les informations du requérant, ce jugement acquit l’autorité de la chose jugée au 26 février 1998.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 novembre 1989 et s'est terminée le 26 février 1998.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de huit ans et trois mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik Fribergh Christos Rozakis   Greffier Président
40956/98                                                       - 2 -
- - 40955/98


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : MARCHETTI
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 27/03/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40956/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-27;40956.98 ?

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