La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | CEDH | N°29507/95

CEDH | SLIMANE-KAÏD contre la FRANCE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 29507/95
présentée par Mohamed SLIMANE-KAÏD
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve,
M. K. Traja, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondame

ntales ;
Vu la requête introduite le 10 novembre 1994 par Mohamed Slimane-Kaïd contre la France et enregistrée le 8...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 29507/95
présentée par Mohamed SLIMANE-KAÏD
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve,
M. K. Traja, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 novembre 1994 par Mohamed Slimane-Kaïd contre la France et enregistrée le 8 décembre 1995 sous le n° de dossier 29507/95 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 juillet 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 26 septembre 1997 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1.   Le requérant, de nationalité française, est né en 1941 en Algérie et réside à Elancourt. Il a déposé six autres requêtes devant la Commission : la requête n° 23043/93, qui a fait l'objet d’un arrêt de la Cour du 31 mars 1998 (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 640), la requête n° 27019/95, qui a fait l'objet en application de l’ancien article 31 de la Convention, d'un rapport de la Commission du 1er décembre 1998, les requêtes nos 28073/95 et 35684/97, qui ont été déclarées irrecevables par la Commission les 7 avril 1997 et 20 mai 1998 respectivement, et les requêtes nos 35209/95 et 45130/98 qui sont actuellement pendantes devant la Cour.
2.   Le requérant est représenté par Maître Francis Tissot, avocat au barreau de Paris.
3.   Les circonstances de l’espèce ci après résumées ressortent de la présentation qu’en a faite le requérant dans sa requête, des observations des parties devant la Commission, des pièces fournies, ainsi que de la partie « En fait » de l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité (Receuil-1998, pp. 645-653, §§ 8-69).
A. La genèse de l’affaire
4.   Le requérant était président-directeur général des sociétés anonymes (SA) PROVEX et SERVEC qui se consacraient notamment, la première, à l’acquisition de matériel pour son exportation et, la seconde, à la carrosserie industrielle. Le 26 janvier 1982, il avait en outre créé avec Mme Reinhardt une société à responsabilité limitée (Sàrl) dénommée URKA dont le siège social était situé au domicile personnel de cette dernière et dont l’activité principale était la location et la vente de tout matériel, en France ou à l’étranger ; le 1er juillet 1982, il avait succédé à Mme Reinhardt dans les fonctions de gérant.
5.   Deux protocoles d’accord commercial prévoyaient d’une part la vente par la société IVECO de véhicules automobiles industriels à la SA PROVEX et, d’autre part, la mise en dépôt carrosserie de « châssis-cabines » au nom de la première chez le carrossier désigné soit par la seconde soit par la SA SERVEC. Il était prévu qu’à l’échéance du dépôt et après règlement, la société IVECO remettrait à ses cocontractantes les feuilles des mines des véhicules concernés ainsi que les certificats de ventes y relatifs.
Le 28 avril 1984, deux cent quatre-vingt-sept véhicules de la société IVECO furent déposés dans les locaux de la SA SERVEC. L’échéance des dépôts de ceux-ci était fixée aux 5 juin, 5 juillet, 5 août et 5 septembre 1984 ; à ces dates, les SA PROVEX et SERVEC devaient manifester leur intention d’acquérir lesdits véhicules et se faire consécutivement remettre les feuilles des mines de chacun, et les certificats de ventes spécifiques à la société IVECO. A la demande de cette dernière, un constat d’huissier fut dressé dans les locaux de la SA SERVEC le 11 mai 1984. Une expertise judiciaire eut lieu le 25 juillet 1984 et une saisie conservatoire fut effectuée le 28 août 1984. Il en ressort que cent cinquante-cinq des véhicules faisaient défaut à la première de ces dates, cent quatre-vingt-dix-huit à la deuxième et deux cent onze à la troisième. La société IVECO n’obtint la restitution que de quarante-trois véhicules ; les autres avaient été immatriculés et vendus.
Le 27 juillet 1984, le responsable de la société IVECO porta à la connaissance du service régional de police judiciaire (SRPJ) de Versailles certains de ces faits. Une enquête fut menée par l’inspecteur principal Renaud qui, dans son rapport du 24 septembre 1984, constata que les feuilles des mines et certificats de ventes remis par la SA PROVEX à la préfecture aux fins d’immatriculation de cent seize véhicules IVECO étaient des faux, fit état d’« éventuelles infractions à la législation sur les sociétés commerciales et les banqueroutes commises au sein des SA SERVEC/PROVEX » et conclut à la nécessité d’ouvrir une information.
B. L’information
6.   Le 25 septembre 1984, un réquisitoire introductif fut pris par le procureur de la République de Chartres contre personne non dénommée pour abus de confiance et délivrance de documents administratifs à l’aide de faux renseignements, certificats et attestations. Le requérant fut inculpé de ces chefs le 4 octobre 1984.
La société IVECO, qui s’était constituée partie civile le 9 octobre 1984, fut entendue le 12 octobre 1984.
7.   Suspecté d’avoir falsifié les feuilles de mines et certificats de vente litigieux, le requérant fut inculpé, le 9 novembre 1984, de faux en écritures privée, de commerce ou de banque.
8.   Le 14 décembre 1984, le requérant fut inculpé d'abus de biens sociaux, délits assimilés à la banqueroute simple (non-déclaration à l’État de cessation de paiement dans le délai légal) et frauduleuse (détournement d’une partie de l’actif social), présentation et publication de bilans inexacts et escroquerie.
9.   Le 17 juillet 1986, la société VPL déposa une plainte contre X avec constitution de partie civile, pour abus de confiance et faux en écritures de commerce. Un réquisitoire introductif fut pris le 29 septembre 1986 et, le 25 mai 1988, le requérant fut inculpé de ces chefs.
C. Le jugement
1. Devant le tribunal correctionnel de Chartres
10.   Par un jugement du 14 novembre 1990, le tribunal correctionnel de Chartres déclara le requérant coupable d'abus de confiance, de faux en écritures privée, de commerce ou de banque, d’escroquerie au préjudice de la société IVECO, de présentation et publication de bilans inexacts et d’abus de biens sociaux, et le condamna à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis simple ainsi qu’à l'interdiction d'exercer une profession commerciale pendant dix ans ; ledit tribunal déclara par ailleurs la société IVECO irrecevable en sa constitution de partie civile en raison de la mise en redressement judiciaire personnelle du requérant.
2. Devant la cour d’appel de Versailles
11.   Saisie par le requérant et la société IVECO, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 2 avril 1992, relaxa l’intéressé du chef d’abus de biens sociaux et confirma la déclaration de culpabilité sur les autres chefs de prévention et la peine prononcée, ainsi que l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de ladite société.
3. Devant la Cour de cassation
12.   Saisie par le requérant ainsi que par la société IVECO, la chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 mars 1993, cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en ses seules dispositions civiles concernant le requérant et ladite société, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; dans les limites de la cassation ainsi prononcée, elle renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
4. Devant la juridiction de renvoi puis la Cour de cassation
13.   Par un arrêt du 17 mai 1994, la cour d'appel de Paris déclara la constitution de partie civile de la société IVECO recevable, fixa à 20 710 000 francs la créance de ladite société à l'encontre du requérant et mit hors de cause les SA SERVEX et PROVEX recherchées par la partie civile comme civilement responsables.
14.   Par un arrêt du 12 juin 1995, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta les pourvois formés par le requérant et le syndic de la SA SERVEX.
GRIEF
15.   Selon le requérant, la circonstance que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 1994, le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général ne furent communiqués ni à lui-même ni à son avocat et qu’ils ne purent en conséquence y répondre, s’analyse en une méconnaissance du principe de l’égalité des armes et de son droit à un procès équitable. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) et 3d).
PROCÉDURE
16.   La requête a été introduite le 10 novembre 1994 et enregistrée le 8 décembre 1995.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief relatif au défaut de communication par la Cour de cassation au requérant ou à son conseil du rapport du conseiller rapporteur et des conclusions de l’avocat général, et a invité le Gouvernement à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1997, après prorogation du délai imparti ; le requérant y a répondu le 26 septembre 1997.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
17.   Le requérant soutient que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation statuant sur les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 mai 1994, ni lui ni son conseil ne reçurent communication avant l’audience du rapport du conseiller rapporteur – alors que ce document ainsi que le projet d’arrêt auraient été fournis à l’avocat général – et qu’ils ne purent y répondre. Il y voit une méconnaissance du principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 dans les termes suivants :
«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ».
18.   Le Gouvernement ne conteste pas que le rapport du conseiller rapporteur et son projet d’arrêt ne sont pas communiqués aux parties. Il souligne toutefois, d’une part, que l’avis que contient ledit rapport est légitimement couvert par le secret du délibéré et, d’autre part, qu’une pratique voudrait que les avocats des parties soient informés de celui-ci par une mention au rôle diffusé à l’Ordre des avocats aux Conseils une semaine avant l’audience ; au vu de cette mention, ils pourraient apprécier l’opportunité de déposer une note complémentaire ou de plaider l’affaire.
Quant aux conclusions de l’avocat général, destinées à être présentées oralement, elles ne seraient pas nécessairement rédigées et ne pourraient donc être communiquées aux parties. En tout état de cause, l’avocat du requérant avait la faculté de prendre part à l’audience et, selon l’usage, de répliquer aux conclusions litigieuses, soit oralement, soit par une note en délibéré.
Enfin, l’avocat général n’étant pas « partie » au procès et les rapport et conclusions en cause n’ayant pas davantage été communiqués à l’adversaire du requérant – la société IVECO – le principe de l’égalité des armes n’aurait pas été méconnu. Bref, le grief serait dénué de fondement.
19.   Le requérant réplique que le ministère public près la Cour de cassation est « partie » à la procédure et qu’en conséquence, il y a eu rupture de l’égalité des armes du fait que le rapport du conseiller rapporteur et son projet d’arrêt ont été communiqués à l’avocat général ; la circonstance que les conclusions de ce dernier ne leur furent pas davantage fournies et qu’ils ne purent y répondre confirmerait cette conclusion. Il soutient en outre que les pratiques dont se prévaut le Gouvernement n’existaient pas à l’époque des faits litigieux et qu’en tout état de cause, elles n’auraient aucune « valeur légale ».
20.   La Cour, au vu de l’arrêt rendu le 31 mars 1998 dans l’affaire Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (Recueil des arrêts et décisions 1998-II p. 640), estime qu’en ce qu’elle a trait au présent grief, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Dès lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M. O’Boyle N. Bratza
Greffier Président
29507/95 - -
- - 29507/95


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 29507/95
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : SLIMANE-KAÏD
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-30;29507.95 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award