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30/03/1999 | CEDH | N°31070/96

CEDH | VAN PELT contre la FRANCE


DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31070/96
présentée par Leonardus VAN PELT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve,
M. K. Traja, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fonda

mentales ;
Vu la requête introduite le 17 avril 1996 par Leonardus VAN PELT contre la France et enregistrée le 19...

DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31070/96
présentée par Leonardus VAN PELT
contre la France
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
Sir Nicolas Bratza, président,
M. J.-P. Costa,
M. P. Kūris,
Mme F. Tulkens,
M. K. Jungwiert,
Mme H.S. Greve,
M. K. Traja, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 avril 1996 par Leonardus VAN PELT contre la France et enregistrée le 19 avril 1996 sous le n° de dossier 31070/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 19 janvier 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 avril 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1950 à Geldrop, est néerlandais. Il réside à Eindhoven et est représenté devant la Commission par Maître Claire Waquet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Dans le cadre de l'enquête sur un trafic de stupéfiants, un mandat d'arrêt fut délivré à l'encontre du requérant le 12 décembre 1986 et exécuté en Espagne le 30 janvier 1987, d'où le requérant fut extradé vers la France le 6 novembre 1987. Le 8 novembre 1987, il fut inculpé d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de contrebande et d'intérêt à la fraude.
Le 22 février 1990, le requérant fut condamné par le tribunal de grande instance de Bobigny à dix-huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français pour entente en vue du trafic de stupéfiants par importation, exportation, fabrication ou production, contrebande de marchandise prohibée, trafic de stupéfiants par importation, exportation, fabrication ou production.
Le tribunal se fonda notamment sur le témoignage de D.S. qui, détenu aux États-Unis, avait été entendu sur commission rogatoire internationale le 24 octobre 1989 au centre pénitentiaire de Lafayette (Floride). Le tribunal estima que « le témoignage de M.E. et celui de M.S. établissent les faits reprochés à M. Van Pelt. » Il se référa également aux lettres écrites par le requérant à sa compagne lors de son incarcération en Espagne, aux objets trouvés lors de la perquisition de sa villa à Marbella, au fait qu'il avait été soupçonné d'être impliqué aux Pays-Bas en 1974 dans une vente d'opium, en 1983 dans une affaire de contrebande d'héroïne et en 1985 dans un trafic de cannabis.
De même, le tribunal releva que le requérant était mis en cause en Angleterre pour avoir été l'organisateur et le financier d'une importation de 200 kg de résine de cannabis.
Le tribunal se référa encore aux déclarations d'un autre témoin, au fait que le requérant avait toujours refusé de s'expliquer sur l'origine des ressources que supposait son train de vie et, qu'alors qu'il avait toujours soutenu n'être titulaire que d'un seul compte en banque, il s'était révélé en fin d'instruction qu'il avait ouvert un compte au Luxembourg à part égale avec son frère.
Il conclut que l'ensemble de ces éléments confortait les témoignages de M.E. et de M.S.
Par arrêt du 31 janvier 1991, la cour d'appel de Paris considéra que « s'il existe à l'encontre de Van Pelt les charges très lourdes de culpabilité relevées par le tribunal, il subsiste néanmoins un très léger doute, mais qui doit lui profiter et entraîner sa relaxe. »
 Sur pourvoi du procureur général, la Cour de cassation cassa le 3 février 1992 l'arrêt de la cour d'appel en estimant que « si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, ils ne sauraient sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu la réunion de charges lourdes de culpabilité, se borner, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute ; ».
L'affaire fut renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens. Une première audience eut lieu le 25 mars 1993, au cours de laquelle elle fut renvoyée au 7 octobre 1993 aux fins notamment de citation du requérant et de signification à son profit de l’arrêt de la Cour de cassation.
A l’audience du 7 octobre 1993, le requérant comparut assisté de ses conseils et déposa des conclusions aux fins de l'audition de deux témoins et d'un complément d'information. En raison de problèmes nécessitant le remplacement de l'interprète, l'audience fut renvoyée au 16 décembre 1993.
Les 3 et 7 décembre 1993 respectivement, les deux avocats néerlandais du requérant demandèrent le report de l’audience pour préserver les droits de la défense.
A l’audience du 16 décembre 1993, les deux avocats français du requérant produisirent deux certificats médicaux datés du 15 décembre 1993 et indiquant que le requérant avait été hospitalisé la veille, et demandèrent le renvoi de l’audience. Après traduction de ces certificats, le substitut du procureur général et l’un des avocats du requérant plaidèrent sur la demande de renvoi.
A la reprise de l’audience après délibéré, furent entendus le président en son rapport et le substitut du procureur en ses réquisitions. Le président indiqua ensuite que l’arrêt serait rendu le 14 janvier 1994.
Il ne ressort pas de l'arrêt que les conseils du requérant aient pu plaider sur le fond de l'affaire.
Dans son arrêt contradictoire du 11 janvier 1994, la cour d'appel se prononça comme suit concernant la demande de renvoi :
« Attendu que les conseils du prévenu ont sollicité le renvoi de l’affaire au motif que Leonardus Van Pelt était hospitalisé à la suite d’un accident ;
Attendu qu’ils ont remis à la cour deux documents en langue néerlandaise que la cour a demandé aux deux interprètes, présents à l’audience, (...) de traduire ;
Attendu que le premier document est un certificat médical délivré le 15 décembre 1993 par le médecin traitant du prévenu qui certifie qu’à la suite d’une chute sur la tête, l’hospitalisation de son patient au service EHBO (lit) premier secours lors de l’accident, est absolument nécessaire ;
Attendu que le second document précise que M. Van Pelt a été hospitalisé le 15 décembre 1993 à 18 h par l’intermédiaire du EHBO, qu’il lui est impossible de se rendre à l’audience et que de plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de son neurologue traitant, le docteur Van Lieshout ;
Mais attendu que le certificat médical du médecin traitant ne donne aucune précision sur la nature exacte de l’affection qu’aurait provoquée la chute dont aurait été victime Leonardus Van Pelt ;
Attendu que le second document manuscrit, non signé, non délivré sur papier à entête, simplement revêtu de deux cachets, ne donne non plus aucune indication précise sur le motif exact de l’hospitalisation ;
Attendu qu’il ne résulte pas de ces documents que Van Pelt est dans l’impossibilité de se présenter à l’audience ; qu’aussi bien, il échet de rejeter la demande de renvoi et d’examiner l’affaire ; (...). »
Sur le fond, la cour d'appel rejeta la demande d'audition du témoin D.S. au motif que la mesure sollicitée s'avérait impossible, qu'en effet D.S. étant incarcéré aux États-Unis, cette situation mettait obstacle à sa comparution en France.
Elle reprit par ailleurs les motifs des premiers juges et ajouta que les accusations et témoignages étaient corroborés par des éléments objectifs du dossier : faux passeport utilisé par le requérant, possession d'une carte bancaire identique à celle de H., convoyeur de la drogue, numéro de téléphone du requérant possédé par M., organisateur de l'importation de la drogue, présence du requérant à Marbella jusqu'au 26 août 1986, époque où l'arrivée de la drogue dans cette ville était prévue, lettres écrites par le requérant à sa concubine V. alors qu'il était incarcéré en Espagne et desquelles il ressortait qu'il cherchait à savoir si un traître avait parlé, renseignements défavorables sur le requérant connu comme un trafiquant de drogue et ressources insuffisamment justifiées alors que le requérant se déclarait homme d'affaires opérant dans l'immobilier.
La cour d'appel confirma le jugement de première instance et délivra mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.
Le pourvoi formé le 14 janvier 1994 contre cet arrêt par le requérant fut déclaré irrecevable le 19 octobre 1995. La Cour de cassation considéra en effet que le requérant, qui n'avait pas déféré au mandat d'arrêt décerné à son encontre, ne justifiait d'aucune circonstance l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice.
2. Éléments de droit interne
Code de procédure pénale
Article 410
(Ordonnance n° 60-529 du 4 juin 1960, Journal officiel du 8 juin 1960)
« Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement. »
Article 411
« Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.
Dans ce cas, son défenseur est entendu.
Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.
Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article. »
Article 416
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 224, Journal officiel du 5 janvier 1993, en vigueur le 1er mars 1993)
Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement. »
Article 417
« Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet un d'office.
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis à plaider devant le tribunal.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense, ou quand il encourt la peine de la tutelle pénale (la tutelle pénale a été supprimée par l'article 70 de la loi 81-82 du 2 février 1981, publiée au Journal officiel du 3 février 1981). »
GRIEFS
1. Le requérant invoque l'article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où il estime ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable au sens de cette disposition.
2. Le requérant allègue encore qu'il n'a pas pu exercer dans des conditions normales les recours à sa disposition et invoque les articles 6 et, en tant que de besoin, 13 de la Convention.
Procédure
La requête a été introduite le 17 avril 1996 et enregistrée le 19 avril 1996.
Le 10 septembre 1997, la Commission a décidé de porter les griefs du requérant, concernant la durée de la procédure et du fait que le requérant n’a pas pu exercer les voies de recours à sa disposition, à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 janvier 1998, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 14 avril 1998, également après prorogation du délai imparti.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d’abord de ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose notamment :
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...). »
Le Gouvernement, qui fournit une chronologie détaillée de la procédure, estime que la procédure a débuté le 30 janvier 1987, jour de l’interpellation du requérant, et s’est achevée avec l’arrêt de la Cour de cassation le 19 octobre 1995.
Il considère que l’affaire était complexe du fait de la diversité des lieux de commission de l’infraction, du nombre des personnes impliquées, du nombre de documents qui ont dû être traduits et du fait que de nombreux témoins résidaient à l’étranger.
Il ajoute que l’examen de la chronologie pendant l’instruction de l’affaire ne fait apparaître aucun temps mort et que les nombreux actes du juge d’instruction se sont succédés à un rythme soutenu. Quant à cette période, le Gouvernement souligne encore que les dénégations systématiques des prévenus et les nombreux recours formés par eux ont constitué un fait objectif non imputable aux autorités judiciaires et qui ont allongé la durée de la procédure.
Quant aux différentes phases de jugement, le Gouvernement estime qu’elles ont toutes connu une durée raisonnable.
Le gouvernement défendeur en conclut que l’appréciation globale de cette procédure doit permettre de conclure à l’irrecevabilité de ce grief.
Le requérant estime quant à lui que la phase d’instruction, qui a duré trois ans, a été trop longue et que la procédure dans son ensemble a duré près de neuf ans. Il ajoute que l’exercice des voies de recours dont chacune a donné lieu à un délai supplémentaire d’au moins un an n’explique pas la durée de la procédure.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
2. Le requérant allègue également qu'il n'a pas pu exercer dans des conditions normales les recours à sa disposition et invoque les articles 6 et, en tant que de besoin, 13 de la Convention.
Il expose sur ce point qu'il a allégué dans son pourvoi que le mandat d'arrêt était irrégulier et donc nul en tant que titre de détention, et que la Cour de cassation aurait donc dû faire une exception et examiner son pourvoi. Il ajoute qu'en appel il n'a pas été en mesure d'assurer sa défense puisqu'il était dans l'incapacité de comparaître en personne et que la cour n'a pas entendu ses avocats au fond, alors même qu'il avait produit deux certificats médicaux attestant de ce qu'il avait été hospitalisé la veille aux Pays-Bas.
Les dispositions invoquées se lisent respectivement, dans leurs parties pertinentes :
Article 6
« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3.  Tout accusé a droit notamment à : (...)
c.  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix (...) ».
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
En ce qui concerne l’article 6 § 3 c) de la Convention et le fait que le requérant a été condamné par la cour d’appel à la suite d’une audience où il n’a pas pu se faire représenter, le Gouvernement souligne que celui-ci pouvait seulement se prévaloir des dispositions de l’article 410 du Code de procédure pénale relatives à la production d’une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il était appelé.
Il fait observer sur ce point que, de toute évidence, le refus des magistrats d’accorder une force probante aux documents produits par les avocats du requérant le 16 décembre 1993 a également été déterminé par les démarches accomplies quelques jours auparavant par ses deux nouveaux conseils afin d’obtenir un renvoi de l’affaire.
Il ajoute qu’en tout état de cause, l’article 410 du Code de procédure pénale laisse en la matière aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation et qu’une telle décision n’est donc pas contraire à cette disposition.
Le Gouvernement expose encore que cette décision ne saurait davantage être considérée comme contraire aux dispositions de l’article 6 de la Convention, compte tenu de la jurisprudence constante des organes de la Convention sur la compétence de principe des juridictions internes pour apprécier les éléments de fait rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production, jurisprudence applicable mutatis mutandis, bien qu’en l’espèce l’appréciation ait porté sur la réalité de l’indisponibilité du requérant pour comparaître à l’audience.
Dans ces conditions, le Gouvernement estime que le refus, par la cour d’appel, de renvoyer l’audience à une date ultérieure n’est pas contraire à l’article 6 § 3 c) de la Convention.
Quant au grief tiré du fait que le requérant n’a pas eu accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation, le Gouvernement maintient, comme il l’avait fait dans l’affaire Poitrimol (Cour eur. D.H., arrêt du 23 novembre 1993, série A n° 277-A) à laquelle il se réfère, que les conditions d’accès à la Cour de cassation se concilient parfaitement avec les dispositions de l’article 6.
Il considère que cette décision répond aux critères fixés par la jurisprudence notamment dans l’arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni (Cour eur. D.H., arrêt du 28 mai 1985, série A n° 93) et que, en appliquant sa jurisprudence habituelle à l’égard des condamnés n’ayant pas déféré à un mandat d’arrêt, la Cour de cassation n’a pas porté atteinte à la substance même du droit d’accès à sa juridiction.
 Il fait observer que la réglementation imposée par la Cour de cassation à l’égard des pourvoi formés par des prévenus qui se sont soustraits aux ordres de la justice poursuit un but légitime qui est celui de concilier la protection de l’ordre et la sauvegarde des droits de l’homme. Ainsi, seul le prévenu n’ayant pas déféré mais dont la bonne foi peut cependant être présumée eu égard aux circonstances de la cause peut se pourvoir en cassation.
Le Gouvernement souligne que, si le recours en cassation était ouvert à tous les prévenus, y compris ceux en fuite, les autorités judiciaires perdraient un moyen essentiel pour assurer en la matière le respect de leurs décisions et compromettraient de la sorte la sécurité publique.
Il ajoute que la décision de la Cour de cassation doit être appréciée au regard de l’ensemble de la procédure dont le requérant a fait l’objet et des garanties qui lui ont été offertes pour assurer sa défense.
Il expose sur ce point que la lecture de l’arrêt rendu par la cour d’appel montre que celle-ci s’est prononcée point par point sur les conclusions déposées par les conseils du requérant à l’audience initiale du 7 octobre 1993, ainsi que sur celles déposées ultérieurement.
Il ajoute que le requérant a bénéficié tout au long de la procédure de l’assistance d’avocats et ne pouvait ignorer qu’en ne se présentant pas à l’audience du 16 décembre 1993, il courait un double risque, celui de faire l’objet d’une condamnation réputée contradictoire si son excuse n’était pas reconnue valable et celui de voir décerner un mandat d’arrêt auquel il devrait se soumettre pour former un pourvoi en cassation.
Le Gouvernement en conclut que l’irrecevabilité du pourvoi du requérant ne saurait en l’espèce constituer une violation de son droit à un procès équitable dans la mesure où il a bénéficié en tout état de cause, en première instance ; des garanties prévues par l’article 6 de la Convention.
Concernant la procédure devant la cour d’appel, le requérant constate que dans ses observations, le Gouvernement, arguant de ce que le renvoi de l’audience avait été demandé précédemment, en déduit clairement que la cour d’appel a pu considérer que lui-même et ses conseils auraient été de mauvaise foi et que l’excuse médicale invoquée était fausse. Il en conclut que le refus de renvoi et la décision de procéder à l’audience sans qu’il soit présent et sans que ses avocats soient entendus repose uniquement sur une présomption de fraude ou de mauvaise foi, gratuite et contraire à la réalité des faits.
Il rappelle sur ce point qu’il était présent à la première audience devant la cour d’appel. Il produit ensuite une attestation d’hospitalisation et un bulletin d’hospitalisation et souligne qu’aucun effort n’a été fait par la cour d’appel pour apprécier la réalité de l’hospitalisation et la possibilité ou l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de comparaître.
Pour ce qui est de l’irrecevabilité de son pourvoi en cassation, le requérant fait observer que cette règle ne résulte d’aucun texte mais qu’il s’agit d’une création jurisprudentielle.
Il ajoute qu’il est inacceptable que des considérations relevant de la morale conditionnent l’accès à une voie de recours.
Il rappelle enfin que devant la Cour de cassation les parties ne comparaissent pas et qu’il n’y a pas d’interrogatoire ou de contre-interrogatoire, les débats ne portant pas sur les faits mais sur le contrôle strict de la légalité.
Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l'affaire.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M. O’Boyle N. Bratza
Greffier Président
31070/96 - -
- - 31070/96


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 31070/96
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Decision (Finale)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : VAN PELT
Défendeurs : la FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-30;31070.96 ?

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