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30/03/1999 | CEDH | N°40982/98

CEDH | ERDOKOVY contre l'ITALIE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40982/98
présentée par Henriette ERDOKOVY
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 30 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M.  P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1998 par Henriette Erdokovy contre l’Italie e...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40982/98
présentée par Henriette ERDOKOVY
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre du conseil le 30 mars 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M.  P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1998 par Henriette Erdokovy contre l’Italie et enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40982/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 17 novembre 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 5 février 1999 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante hongroise née en 1964, réside à Budapest.
Elle est représentée devant la Cour par Me Guido Cesarini, avocat au Barreau de Rome.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Du 8 décembre 1989 au 23 octobre 1990 (date de la décision d'acquittement de la cour d'appel de Rome), la requérante fut placée en détention provisoire.
Le 12 décembre 1991, conformément à l'article 314 du Code de procédure pénale, elle présenta un recours en réparation pour sa détention suivie d'un acquittement devant la cour d'appel de Rome, demandant réparation du préjudice subi du fait de sa détention injustifiée.
Par une ordonnance du 2 avril 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 5 mai 1992, la cour fit droit à sa demande en ordonnant au Ministère du Trésor le paiement de cinquante millions de lires plus les frais de procédure.
Le 1er juin 1992, le Ministère se pourvut en cassation en faisant valoir que la demande d'indemnisation présentée par la requérante ne lui avait pas été notifiée par le greffe de la cour d'appel.
Par un arrêt du 30 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juin 1993, la Cour de cassation annula ladite ordonnance et renvoya l’affaire devant la cour d'appel de Rome.
Par une ordonnance du 18 février 1994, la cour d'appel confirma la condamnation du Ministère pour le même montant.
Le 5 mai 1994, le Ministère se pourvut à nouveau en cassation en se plaignant de ce que les conseillers de la cour d'appel n'avaient pas motivé de façon adéquate sa décision quant au montant de la réparation.
Par un arrêt du 22 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 29 décembre 1994, la Cour annula une nouvelle fois la décision avec renvoi devant la même cour d'appel.
Par une ordonnance du 20 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juillet 1997 et notifié à la requérante le 22 juillet 1997, la cour d'appel condamna le Ministère à payer trente-cinq millions de lires.
Le 19 novembre 1997, la requérante déposa au greffe de la cour d’appel de Rome une requête en rectification d’une erreur matérielle dans la mesure où le Ministère concerné lui avait indiqué qu’elle ne pouvait faire exécuter l’ordonnance de la cour d’appel car il y avait une faute de frappe dans le nom de la requérante. Par une ordonnance du 25 novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, la cour d’appel procéda à la rectification sollicitée. Cette ordonnance fut notifiée à la requérante le 15 décembre 1997.
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure.
PROCÉDURE
Le 10 septembre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 novembre 1998 et la requérante y a répondu le 26 février 1999.
A partir du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11, la requête a été examinée par la nouvelle Cour.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 décembre 1991 et s’est terminée le 15 décembre 1997 par la notification de la décision rectificative de la cour d’appel permettant à la requérante de faire exécuter l’ordonnance (voir, mutatis mutandis, arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueils des arrêts et décisions 1996-IV, § 18).
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de six ans, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse sans contester l’applicabilité de l’article 6 à cette procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
40982/98                                                          - -
- - 40982/98


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : ERDOKOVY
Défendeurs : l'ITALIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisième section)
Date de la décision : 30/03/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40982/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-30;40982.98 ?

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