La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1999 | CEDH | N°45139/98

CEDH | S.D. contre l'ALLEMAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 45139/98
présentée par S.D.
contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
Mr M. Pellonpää, President,
Mr G. Ress,
Mr A. Pastor Ridruejo,
Mr L. Caflisch,
Mr J. Makarczyk,
Mr V. Butkevych,
Mrs S. Botoucharova, Judges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1998 par S.D. contre l’Allemagne et enregistrée l...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 45139/98
présentée par S.D.
contre l’Allemagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 30 mars 1999 en présence de
Mr M. Pellonpää, President,
Mr G. Ress,
Mr A. Pastor Ridruejo,
Mr L. Caflisch,
Mr J. Makarczyk,
Mr V. Butkevych,
Mrs S. Botoucharova, Judges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 décembre 1998 par S.D. contre l’Allemagne et enregistrée le 22 décembre 1998 sous le no de dossier 45139/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1971 et résidant à Heide (Allemagne).
Il est représenté devant la Cour par Me Arno Köppen, avocat au barreau de Itzehoe.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
1. La première demande d’asile politique
Le requérant est arrivé en Allemagne le 12 août 1992 et a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique le 20 août 1992, car en tant que sympathisant du Front islamique du salut (FIS) il craignait d’être persécuté s’il devait retourner dans son pays d’origine.
Par une décision du 1er février 1994, l’Office fédéral des réfugiés (Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge) rejeta sa demande au motif qu’il n’avait pu établir qu’il risquait d’être victime de persécutions politiques, le simple fait d’être sympathisant du FIS n’étant pas suffisant à cet égard. Par conséquent, les conditions de l’article 51 § 1 de la loi sur les étrangers (Ausländergesetz) n’étaient pas remplies et les obstacles éventuels à une expulsion énoncés à l’article 53 de la même loi (voir Droit interne pertinent ci-dessous) inexistants. Par conséquent, il enjoignit au requérant de quitter le territoire allemand dans le délai d’un mois sous peine d’être expulsé.
Par un jugement du 19 août 1994, le tribunal administratif (Verwaltungsgericht) du Schleswig-Holstein confirma la décision de l’Office fédéral des réfugiés pour les mêmes motifs. Il estima par ailleurs que les déclarations du requérant relatives à sa convocation devant un tribunal algérien étaient contradictoires, incomplètes, et semblaient avoir été faites simplement en vue d’obtenir un permis de séjour en Allemagne.
Par une décision du 26 septembre 1996, la cour administrative d’appel (Oberverwaltungsgericht) du Schleswig-Holstein refusa d’admettre le recours du requérant.
Le 1er septembre 1997, le ministre de l’Intérieur du Schleswig-Holstein décréta l’arrêt des expulsions vers l’Algérie jusqu’au 22 novembre 1997, en raison des nombreuses attaques perpétrées contre la population civile.
2. La deuxième demande d’asile politique
Le 15 octobre 1997, le requérant fit une nouvelle demande d’asile politique, s’appuyant sur le fait qu’il s’était converti au chiisme il y a environ trois ans, qu’il avait créé un cercle religieux en Allemagne et qu’il craignait de ce fait d’être persécuté par le régime en place en Algérie. Il se référa également à la dégradation dramatique de la situation en Algérie pour la population civile.
Par une décision du 30 octobre 1997, l’Office fédéral des réfugiés rejeta sa demande au motif que le requérant n’avait pas soumis de nouveaux éléments ou de nouvelles preuves dans un délai de trois mois après avoir eu connaissance de ces faits nouveaux, conformément à l’article 51 § 3 de la loi sur la procédure administrative (Verwaltungsverfahrensgesetz). D’une part, il était étonnant que le requérant n’eût pas indiqué plus tôt sa conversion au chiisme, et, d’autre part, la situation en Algérie n’avait pas évolué de manière significative par rapport à 1992, car le conflit entre l’Etat algérien et les islamistes existait déjà à cette époque-là. Par conséquent les obstacles éventuels à une expulsion énoncés aux articles 51 et 53 de la loi sur les étrangers étaient aussi inexistants qu’ils l’avaient été pour la première demande. La décision de certains Länder à majorité social-démocrate de ne plus expulser de personnes vers l’Algérie était une décision purement politique et n’avait pas de répercussions sur le plan juridique.
Par une décision du 10 décembre 1997, le tribunal administratif du Schleswig-Holstein refusa de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion, estimant que la décision de l’Office fédéral des réfugiés était légale. Il ajouta qu’il n’était pas établi que les ressortissants algériens de confession chiite étaient plus particulièrement exposés à des persécutions, et notamment qu’ils avaient été victimes du massacre de Sidi Raïs du 28 août 1997 auquel le requérant s’était référé. De plus, le droit d’asile et l’article 3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne protégeaient pas des conséquences générales des catastrophes naturelles, des guerres civiles ou d’autres conflits armés. L’article 53 de la loi sur les étrangers présupposait l’existence de dangers individuels et si le requérant faisait valoir l’existence d’un danger général menaçant tout ou partie de la population, la décision relevait de la plus haute autorité du Land, qui, en vertu de l’article 54 de ladite loi (voir Droit interne pertinent ci-dessous), disposait d’un pouvoir discrétionnaire en la matière. Enfin, la situation en Algérie ne présentait pas un degré de danger tel que l’octroi d’un sursis s’imposait, et le requérant était par ailleurs en mesure de se rendre dans des endroits du pays moins exposés que sa région d’origine.
Le 13 janvier 1998, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) d’un recours constitutionnel.
3. La troisième demande d’asile politique
Le 9 février 1998, le ministre de l’Intérieur du Schleswig-Holstein fit savoir, eu égard à un rapport du ministère des Affaires étrangères sur l’évolution de la situation en Algérie, que le cas de chaque personne susceptible d’être expulsée vers ce pays devait être soumis à un examen minutieux.
A la suite de cette information, le requérant fit une troisième demande d’asile politique, mettant l’accent sur l’évolution dramatique récente de la situation en Algérie.
Par une décision du 27 mars 1998, l’Office fédéral des réfugiés rejeta sa demande, aux motifs que le rapport du ministère des Affaires étrangères n’avait pas d’incidence sur l’application de l’article 53 § 6 de la loi sur les étrangers qui prévoit qu’un étranger ne peut être expulsé vers un Etat où sa vie ou sa liberté sont menacés, et que même s’il s’avérait exact que la situation s’était dégradée en Algérie, cela ne signifiait nullement que tous les Algériens étaient menacés de persécutions.
Par une décision du 2 avril 1998, le tribunal administratif du Schleswig-Holstein refusa de surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion, estimant que la décision de l’Office fédéral des réfugiés était légale, et se référa à sa décision du 10 décembre 1997, par rapport à laquelle il n’y aurait pas d’éléments nouveaux.
Le 2 mai 1998, le requérant saisit de nouveau la Cour constitutionnelle fédérale en élargissant son recours constitutionnel à cette dernière décision du tribunal administratif.
Le 9 octobre 1998 enfin, la Commission de recours pour les « cas difficiles » (Härtefallkommission) indiqua qu’après examen détaillé de la demande, elle ne pouvait se prononcer en faveur d’un droit d’asile du requérant en Allemagne.
4. La décision de la Cour constitutionnelle fédérale
Le 9 octobre 1998, statuant en comité de trois juges, la Cour constitutionnelle fédérale refusa d’admettre le recours contre les décisions de l’Office fédéral des réfugiés du 30 octobre 1997 et du tribunal administratif du Schleswig-Holstein du 10 décembre 1997.
B. Droit interne pertinent
L’article 51 § 1 de la loi sur les étrangers dispose qu’un étranger ne peut être expulsé vers un Etat où sa vie ou sa liberté sont menacés en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses convictions politiques.
L’article 53 de la même loi prévoit notamment qu’un étranger ne peut être expulsé vers un Etat où il encourt un risque concret d’être soumis à la torture ou s’il ressort de l’application de la Convention européenne des Droits de l’Homme qu’une telle expulsion n’est pas autorisée.
L’article 54 de la même loi dit notamment que pour des raisons humanitaires, de droit international public ou pour préserver les intérêts de la République fédérale d’Allemagne, la plus haute autorité du Land peut décider de surseoir à l’expulsion d’étrangers à destination de certains Etats pour une durée déterminée.
PROCÉDURE DEVANT LA COUR Par une lette du 9 décembre 1998, parvenue au greffe le 18 décembre 1998, le requérant a demandé à la Cour d’intervenir auprès du gouvernement allemand afin qu’il suspende provisoirement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, toute mesure d’expulsion.
Par une décision du 22 décembre 1998, le président de la quatrième section de la Cour a décidé de ne pas faire application de l’article 39 du règlement.
Une nouvelle demande d’application de l’article 39 du règlement a été présentée par le requérant le 7 janvier 1999 et est parvenue au greffe le 11 janvier 1999.
Par une décision du 21 janvier 1999, le président de la quatrième section de la Cour a décidé de ne pas faire application de l’article 39 du règlement.
GRIEF
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce que son expulsion vers l’Algérie risque de l’exposer à des traitements contraires à cet article.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que son expulsion vers l’Algérie risque de l’exposer à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé:
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou  dégradants. »
D’après le requérant, son soutien au FIS, ainsi que sa conversion au chiisme en 1994 en Allemagne risquent de l’exposer à des persécutions s’il devait retourner en Algérie, où la guerre civile fait des ravages parmi la population civile.
La Cour rappelle tout d’abord que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités internationaux y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne consacrent le droit à l’asile politique ( arrêt Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A no 215, p. 34, § 102).
Cependant, l’expulsion d’un étranger par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. En pareil cas, cette disposition implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays ( arrêts Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, et Ahmed c. Autriche du 17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V et 1996-VI, p.1853, §§ 73-74, et p.2206, § 39, respectivement).
Pour apprécier les risques encourus en cas d’expulsion, la Cour se place au moment où elle examine l’affaire. A cet égard, elle constate une situation générale de violence existant en Algérie à l’heure actuelle. Toutefois, une telle situation n’est pas à elle seule de nature à entraîner, en cas d’expulsion, une violation de l’article 3 (voir, mutatis mutandis, l’arrêt H.L.R. c. France du 29 avril 1997, Recueil 1997-III, p.758, § 41).
En effet, celui qui prétend être confronté à un risque sérieux de traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il est renvoyé vers un pays déterminé doit étayer ses allégations par un commencement de preuve (12102/86, déc. 9.5.1986, D.R. 47, p. 286) ; la simple allégation de répercussions lointaines ne saurait suffire ( arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 33, § 85). En outre, une simple possibilité de mauvais traitements n’entraîne pas en soi une infraction à l’article 3 ( arrêt Vilvarajah et autres précité, p. 37, § 111).
Or la Cour relève qu’en l’espèce le requérant se plaint, pour l’essentiel, de la situation générale en Algérie sans apporter des éléments permettant de conclure qu’il encourt un risque sérieux de persécution personnelle. Le simple fait d’être sympathisant du FIS et/ou la conversion au chiisme en Allemagne dans le courant de l’année 1994 ne sauraient suffire à cet égard.
Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion du requérant exposerait celui-ci à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3.
Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
Error! Cannot open file.
Error! Cannot open file.


Synthèse
Formation : Cour (troisième section)
Numéro d'arrêt : 45139/98
Date de la décision : 30/03/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : S.D.
Défendeurs : l'ALLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-03-30;45139.98 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award