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01/04/1999 | CEDH | N°27781/95

CEDH | AFFAIRE TROME S.A. c. ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TROME S.A.  c.  ESPAGNE
(Requête n° 27781/95)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
1er avril 1999
En l’affaire Trome S.A. c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Caflisch, président,    A. Pastor Ridruejo,    J. Makarczyk,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mme S. Botoucharova, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30

mars 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par l...

QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE TROME S.A.  c.  ESPAGNE
(Requête n° 27781/95)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
1er avril 1999
En l’affaire Trome S.A. c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. L. Caflisch, président,    A. Pastor Ridruejo,    J. Makarczyk,    V. Butkevych,   Mme N. Vajić,   M. J. Hedigan,   Mme S. Botoucharova, juges,  et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCéDURE
1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 décembre 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvraient les anciens articles 32 § 1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (no 27781/95) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une société anonyme de droit espagnol, Trome S.A. (« la société requérante »), avait saisi la Commission le 12 mai 1995, en vertu de l’ancien article 25.
La demande de la Commission renvoie aux anciens articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
2.  A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 4 dudit Protocole, lu en combinaison avec les articles 100 § 1 et 24 § 6 du règlement de la Cour (« le règlement »)1, un collège de la Grande Chambre a décidé, le 14 janvier 1999, que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour.
3.  Conformément à l’article 52 § 1 du règlement, le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a ensuite attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. A. Pastor Ridruejo, juge élu au titre de l’Espagne (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. J. Makarczyk, M. V. Butkevych, Mme N. Vajić, M. J. Hedigan et Mme S. Botoucharova (article 26 § 1 b) du règlement).
4.  Ultérieurement, M. Pellonpää, qui avait participé à l’examen de l’affaire par la Commission, s’est déporté (article 28 du règlement) et M. L. Caflisch, suppléant, est devenu membre de la chambre et l’a remplacé à la présidence de celle-ci.
5.  Le 28 décembre 1998, le conseil de la société requérante a communiqué à la Cour le texte d’un accord conclu avec le gouvernement espagnol (« le Gouvernement »), accompagné d’une demande de radiation de l’affaire du rôle. Le 18 janvier 1999, l’agent du Gouvernement, M. J. Borrego Borrego, a confirmé les termes de l’accord.
EN FAIT
6.  A une date non précisée, A. et neuf autres personnes, anciens propriétaires de terrains qui avaient été expropriés en 1958, saisirent l’Audiencia Territorial de Séville d’un recours contentieux-administratif à l’encontre de l’Institut national d’urbanisme (Instituto Nacional de Urbanismo), tendant à se voir accorder le droit à la restitution (derechos de reversión) desdits terrains.
7.  Par un arrêt du 22 juin 1983, l’Audiencia Territorial leur donna gain de cause. Ils se virent accorder la restitution des parcelles nos 21 à 30 de la zone industrielle San Pablo à Séville dont ils avaient été expropriés par l’Institut national d’urbanisme.
8.  Par un arrêt du 7 décembre 1989, le Tribunal suprême rejeta l’appel interjeté par l’avocat de l’Etat et confirma l’arrêt attaqué.
9.  Le 13 novembre 1990, le directeur général de l’urbanisme du gouvernement de la région autonome d’Andalousie (Junta de Andalucía) demanda que l’arrêt rendu par le Tribunal suprême lui fût notifié, afin de procéder à son exécution. Il fit valoir que, par un décret n° 348/1983 du 28 décembre 1983, le pouvoir de décision relatif aux parcelles en cause ainsi que les attributions administratives de l’Institut national d’urbanisme avaient été transférés aux organes compétents du gouvernement de la région autonome d’Andalousie.
10.  Par des actes notariés des 13 mars et 3 juin 1992, la société requérante fit l’acquisition du droit à la restitution des parcelles nos 21 à 30. Le 30 juillet 1992, elle s’adressa à la direction générale de l’urbanisme du gouvernement de la région d’Andalousie, demandant que l’arrêt du 22 juin 1983 fût exécuté et que, par conséquent, la restitution des dix parcelles pour lesquelles elle avait acquis ledit droit lui fût accordée.
11.  Le 25 septembre 1992, le directeur de l’urbanisme de la région d’Andalousie demanda à la société requérante d’apporter la copie des actes notariés attestant la cession du droit à la restitution, ce qui fut fait le 2 octobre 1992.
12.  Le 22 mai 1993, le gouvernement régional d’Andalousie entama, sans en avoir informé la société requérante, une procédure en interprétation/rectification (aclaración) de l’arrêt de l’Audiencia Territorial de Séville du 22 juin 1983. Le 2 juin 1993, A. et les autres anciens titulaires du droit à la restitution en furent informés et présentèrent leurs observations. Par une décision (auto) du 7 juillet 1993, le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie procéda à la rectification d’une erreur matérielle qui s’était glissée dans ledit arrêt et exclut de la restitution les parcelles nos 21, 28, 29 et 30, qui n’appartenaient pas à A. ni aux autres personnes ayant entamé la procédure contentieuse-administrative devant l’Audiencia Territorial de Séville et ayant vendu à la société requérante le droit à la restitution.
13.   En mars 1994, la société requérante eut connaissance du fait que A. et les autres anciens titulaires du droit à la restitution qu’elle avait acquis en 1992, avaient présenté, le 15 décembre 1993, sans l’informer, un pourvoi en cassation contre la décision précédente.
14.  Le 7 mars 1994, la société requérante demanda au Tribunal suprême d’annuler ladite procédure en ce qu’elle avait été privée de quatre des dix parcelles pour lesquelles elle avait acquis le droit à la restitution, ainsi que du droit d’être citée à comparaître et d’être entendue en tant que partie affectée par la « rectification d’erreur ».
15.  Par une décision du 19 janvier 1995, le Tribunal suprême rejeta la demande de la société requérante tendant à voir déclarer nulle la procédure en interprétation et précisa que sa citation à comparaître n’était pas pertinente dans la mesure où elle n’était pas partie à la procédure au principal et que la procédure en interprétation d’arrêt ne prévoyait pas la comparution et l’audition de tiers.
16.   Le 10 mars 1995, la société requérante saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo sur le fondement du droit à un procès équitable (article 24 de la Constitution). Par une décision du 18 octobre 1995, la haute juridiction rejeta le recours, précisant que la décision du 7 juillet 1993 rendue par le Tribunal supérieur de justice d’Andalousie en interprétation s’était limitée à redresser, en application de l’article 267 § 2 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, une erreur qui s’était glissée dans l’arrêt de l’Audiencia Territorial de Séville du 22 juin 1983.
PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION
17.   Trome S.A. a saisi la Commission le 12 mai 1995. Elle se plaignait de ce qu’elle n’avait pas bénéficié d’un procès équitable en raison du refus opposé à sa demande de prendre part à une procédure en interprétation d’un arrêt concernant des biens qu’elle avait acquis, et estimait avoir été victime d’une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de la privation du droit à la restitution des parcelles. Elle invoquait les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n° 1.
18.  La Commission a retenu la requête (n° 27781/95) le 13 janvier 1997. Dans son rapport du 3 mars 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention (trente voix contre une), et qu’il n’est pas nécessaire d’examiner s’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (unanimité)2.
EN DROIT
19.  Le 28 décembre 1998, la Cour a reçu de l’avocate de la société requérante communication du texte ci-après daté du 23 décembre 1998 (traduction de l’espagnol) :
« Ce jour, et à la suite de conversations et démarches diverses avec les autorités compétentes du gouvernement régional d’Andalousie, dans lesquelles est intervenu M. Borrego Borrego, agent du gouvernement espagnol, et l’avocate soussignée, nous avons signé par accord mutuel entre le gouvernement régional d’Andalousie et Trome S.A. le document dont une copie figure en annexe.
A la suite de la signature de cet accord, Trome S.A., en accord avec l’agent du gouvernement espagnol, sollicite la radiation du rôle de la requête, conformément à l’article 37 § 1 de la Convention en vigueur.
Le contrat signé ce jour deviendra public prochainement, et si la Cour l’estime nécessaire, copie lui en sera transmise. »
20.  Le contrat en cause est ainsi rédigé (traduction de l’espagnol) :
« (...) Les parties ont la volonté de donner une solution extrajudiciaire à toutes les questions concernant le dossier de rétrocession des terrains indiqués, et elles conviennent de l’exécution de l’arrêt selon des modalités à déterminer, étant donné l’impossibilité matérielle d’exécuter à la lettre les arrêts, les terrains objet de la restitution étant partiellement occupés par des lignes de chemins de fer à grande vitesse Madrid-Séville ; les parties signent donc le présent document qui sera soumis aux conditions suivantes :
Première : La [société publique du sol d’Andalousie], devant l’impossibilité de rendre à Trome S.A. les 12 564,48 m2 de la zone San Pablo à Séville qui sont occupés par les voies de chemins de fer et par la route de Carmona, remplace lesdits terrains par deux autres terrains ayant la même surface et adjacents à ceux qui furent l’objet de la restitution selon le plan topographique en date d’aujourd’hui qui figure en annexe et s’incorpore au présent document ; ils seront désignés comme les terrains A et B.
Deuxième : Trome S.A. se désiste des actions exercées dans toutes les procédures mentionnées au numéro IV du présent document, ainsi qu’à l’exercice de toute action ou réclamation futures contre l’Administration locale, régionale ou centrale de l’Etat concernant ce dossier de restitution.
Troisième : Trome S.A. déclare connaître l’état physique et juridique actuel des terrains objet de transmission ainsi que leur qualification urbanistique, selon les éléments figurant au dossier et ceux obtenus par ses propres moyens de l’administration urbanistique en cause.
Quatrième : Les documents publics seront rédigés très brièvement et aussitôt après l’obtention de la licence municipale de séparation, ce que [la société publique du sol d’Andalousie] s’engage à solliciter de toute urgence.
Cinquième : Le prix de la restitution sera le prix préalablement déterminé par le jury provincial d’expropriation pour les sols préalablement rendus par acte du 10 décembre 1996.
Sixième : Les frais et taxes seront versés par les parties conformément à la loi (...) »
21.  Par une lettre du 18 janvier 1999, le Gouvernement a confirmé l’accord ainsi conclu en ces termes :
« En réponse à votre lettre du 7 courant, au moyen de laquelle vous nous faites parvenir une copie de la lettre avec annexes de la partie requérante sollicitant la radiation du rôle de l’affaire, à la suite de la conclusion d’un accord amiable avec le gouvernement d’Andalousie (Junta de Andalucía), cette représentation tient à vous communiquer ce qui suit :
Que nous sommes d’accord avec la radiation du rôle sollicitée, sans que nous ayons aucune objection ou réserve à opposer. »
22.  La Cour prend acte de l’accord auquel ont abouti le Gouvernement et Trome S.A. Elle note qu’il donne satisfaction à la société requérante. Elle pourrait néanmoins, eu égard aux responsabilités lui incombant aux termes de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, décider de poursuivre l’examen de l’affaire si elle n’était pas assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (article 62 § 3 du règlement), mais tel n’est pas le cas en l’espèce.
23.  La Cour rappelle que plusieurs litiges antérieurs l’ont conduite à se pencher sur le droit de soumettre une contestation sur un droit civil à un tribunal répondant aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 20, § 44, et Sporrong et Lönnroth c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, pp. 29-30, § 80). Par là même, elle a précisé la nature et l’étendue des obligations assumées en la matière.
24.  Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er avril 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger         Lucius Caflisch
Greffier           Président
1.  Note du greffe : entré en vigueur le 1er novembre 1998.
1.  Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.
ARRÊT TROME S.A. c. ESPAGNE (RADIATION)


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 27781/95
Date de la décision : 01/04/1999
Type d'affaire : Arrêt (Radiation du rôle)
Type de recours : Radiation du rôle (arrangement)

Analyses

(Art. 37-1-b) LITIGE RESOLU, (Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE, (Art. 6-1) DROITS ET OBLIGATIONS DE CARACTERE CIVIL


Parties
Demandeurs : TROME S.A.
Défendeurs : ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-04-01;27781.95 ?

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