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20/04/1999 | CEDH | N°32979/96

CEDH | YILDIZ contre la TURQUIE


DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 32979/96
présentée par Özgür YILDIZ
contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de
Mme E. Palm, présidente,
M. J. Casadevall,
M. Gaukur Jörundsson,
M. R. Türmen,
M. C. Bîrsan,
Mme W. Thomassen,
M. R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 août 1996 par Özgür Yıldız contre Turquie et enregistrée le 17 septembr...

DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 32979/96
présentée par Özgür YILDIZ
contre Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de
Mme E. Palm, présidente,
M. J. Casadevall,
M. Gaukur Jörundsson,
M. R. Türmen,
M. C. Bîrsan,
Mme W. Thomassen,
M. R. Maruste, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 août 1996 par Özgür Yıldız contre Turquie et enregistrée le 17 septembre 1996 sous le n° de dossier 32979/96 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est une ressortissante turque, née en 1973 et résidant à İstanbul. Elle est étudiante.
Elle est représentée devant la Cour par Me İnci Tosun, avocate au barreau d’İstanbul.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le 19 avril 1993, lors d’une perquisition effectuée dans les locaux d’une association, la requérante fut arrêtée par la police et placée en garde à vue. Il lui était reproché d’être membre d’une organisation illégale, à savoir Dev-Sol (Gauche Révolutionnaire).
Le 27 avril 1993, la requérante fut traduite devant le juge assesseur qui ordonna sa détention provisoire. Le même jour, un rapport médical fut établi.
A la demande du parquet d’Eyüp ainsi que de la direction de la maison d’arrêt d’İstanbul, la requérante fut examinée par un médecin légiste, membre de l’Institut de médecine légale. Dans son rapport du 6 mai 1993, le médecin mentionna les traces suivantes sur le corps de la requérante : un œdème sur la partie antérieure de la cuisse droite, une lésion et un hématome de 4x5 cm et une ecchymose de 5x5 cm sur les latéraux de la cuisse, une ecchymose de 5x5 cm sur la face extérieure de la jambe gauche, une ecchymose de 2x2 sur la face arrière de la jambe gauche, des ecchymoses et douleurs violentes aux côtes, des ecchymoses verdâtres dont les diamètres varient entre 5 et 10 cm sur différentes parties des cuisses, une ecchymose de 3x10 cm sur la partie latérale interne de la cuisse gauche, une ecchymose verdâtre de 3x5 cm sur la partie latérale du bras droit, aussi que des douleurs à la cage thoracique. Le médecin considéra que les séquelles constatées ne mettaient pas en danger la vie de la requérante et ordonna un arrêt de travail de sept jours.
Par acte d’accusation présenté le 27 mai 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul intenta une action pénale contre la requérante sur la base de l’article 168 du code pénal turc, réprimant l’appartenance à une bande armée.
Le 28 janvier 1995, la requérante déposa une plainte devant le parquet d’İstanbul contre deux policiers responsables de sa garde à vue, durant laquelle ceux-ci lui auraient infligé de mauvais traitements.
Aux audiences des 25 avril, 20 juin et 7 octobre 1994, les demandes de mise en liberté provisoire formulées par la requérante furent rejetées par la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul en raison de la nature des infractions et de l’état des preuves.
Dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul, la requérante rejeta toutes les accusations portées contre elle. Elle soutint qu’elle avait été obligée de faire des aveux sous la contrainte. Elle accepta ses dépositions faites devant le procureur et le juge d’instruction.
Par décision du 29 mai 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul déclara la requérante coupable des faits qui lui avaient été reprochés et la condamna à douze ans et six mois d’emprisonnement et à l’interdiction définitive d’accéder à la fonction publique.
La cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul, afin d’établir la culpabilité de la requérante, tint compte notamment du fait de ce que la requérante avait été arrêtée en possession de documents concernant les réunions des membres de l’organisation illégale et de documents écrits de sa main dont l’authenticité avait été démontrée par un rapport d’expertise et saisis lors de la perquisition par la police dans les locaux d’une association.
La requérante forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire du 27 décembre 1995, elle soutint notamment que les documents cités par la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul avaient été obtenus de façon illicite dans le but de disposer d’une preuve à charge. Elle exposa à cet égard que la perquisition au cours de laquelle les documents avaient été saisis n’était pas légale, que sa déposition faite devant la police avait été obtenue sous la contrainte, et que, dès lors, l’utilisation desdites preuves enfreignait la législation en la matière ainsi que la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Par arrêt du 8 février 1996, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué, considérant que ce dernier était conforme à la loi et aux règles de la procédure. Ledit arrêt fut prononcé le 14 février 1996 en l’absence de la requérante ainsi que de son représentant.
Quant à la plainte de la requérante du 28 janvier 1995, par décision du 27 juin 1996, la cour d’assises (Ağır Ceza Mahkemesi) d’İstanbul acquitta les deux policiers responsables de la garde à vue de la requérante. La cour releva qu’avant d’être renvoyée devant le parquet, la plaignante, à la suite de son interrogatoire à la police, avait été examinée par un médecin légiste. Dans son rapport du 27 avril 1993, ce dernier disait n’avoir constaté aucune trace de violence sur le corps de la requérante. La cour d’assises prit également en compte le rapport médical établi le 6 mai 1993. Elle releva en outre que les dépositions de la plaignante, faites lors de l’instruction préliminaire, étaient cohérentes. Faisant remarquer qu’en l’espèce la plainte avait été déposée plus de deux ans après les faits, elle conclut qu’il n’existait pas de preuves suffisantes contre les policiers mis en cause et que les allégations de la plaignante s’avéraient dès lors dénuées de fondement.
B. Droit interne pertinent
Article 168 du code pénal turc :
« Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou prend la direction et le commandement ou acquiert une responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation, sera condamné à (…).
Les divers membres de la bande ou de l’organisation seront condamnés à (…). »
GRIEFS
La requérante se plaint en premier lieu d’avoir subi, lors de sa garde à vue, des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
Elle se plaint ensuite de n’avoir pas été aussitôt traduite devant un magistrat ou un juge. Elle invoque à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention.
La requérante se plaint en outre de ce que sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial dans la mesure où, parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamnée, figurait un juge militaire. Elle allègue par ailleurs la méconnaissance de son droit à un procès équitable en raison de l’utilisation comme moyen de preuve de sa déposition recueillie par la police sous la contrainte, ainsi que de celle des documents saisis lors d’une perquisition illégale. Elle se plaint enfin du rejet de ses demandes de mise en liberté sans motif pertinent. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint en premier lieu d’avoir subi, lors de sa garde à vue, des mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention.
La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement intérieur.
2. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas été aussitôt traduite devant un magistrat ou un juge.
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que « dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive ».
En l’espèce, la Cour relève qu’une garde à vue de neuf jours étant conforme à la législation interne, la requérante ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Sakık et autres du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2625, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence en la matière selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, entre autres, requête n° 10389/83, décision du 17 juillet 1986, DR 47, p. 72).
La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue de la requérante a pris fin le 27 avril 1993, alors que la requête a été introduite le 14 août 1996. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
3. La requérante se plaint en outre de ce que sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, dans la mesure où, parmi les trois membres de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant condamnée, figurait un juge militaire. Elle allègue par ailleurs la méconnaissance de son droit à un procès équitable en raison de l’utilisation comme moyen de preuve de sa déposition recueillie par la police sous la contrainte, ainsi que de celle des documents saisis lors d’une perquisition illégale. Elle se plaint enfin du rejet de ses demandes de mise en liberté sans motif pertinent. Elle invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention.
a) Quant au grief de la requérante tiré de l’article 6 § 1 relatif à l’impartialité et à l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat ainsi qu’à l’équité de la procédure devant cette juridiction, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement intérieur.
b) Dans la mesure où la requérante se plaint du rejet de ses demandes de mise en liberté sans motif pertinent, la Cour examinera ce grief sous l’angle de la deuxième partie de l’article 5 § 3 de la Convention, suivant laquelle : « Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, (…) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que « dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive ».
En l’espèce, la Cour relève que le terme final de la période de détention visée à l’article 5 § 3 est le 29 mai 1995, le jour où la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul a statué sur le bien-fondé de l’accusation (voir notamment l’arrêt Wemhoff c. Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 23-24, § 9 ; voir également l’arrêt Mitap et Müftüoğlu c. Turquie du 25 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 410, § 26), alors que la requête a été introduite le 14 août 1996. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
AJOURNE l’examen des griefs de la requérante concernant les prétendus mauvais traitements subis lors de sa garde à vue et l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que l’équité de la procédure devant cette juridiction,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm
Greffier Présidente
32979/96 - -
- - 32979/96


Type d'affaire : Decision (Partielle)
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : YILDIZ
Défendeurs : la TURQUIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Commission (première chambre)
Date de la décision : 20/04/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 32979/96
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-04-20;32979.96 ?

Source

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