La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/1999 | CEDH | N°33099/96

CEDH | LA SOCIETE HOERNER BANK GmbH contre l'ALLEMAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33099/96
présentée par la société HOERNER BANK GmbHNote
contre l'AllemagneNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de
Mr M. Pellonpää, President,
Mr G. Ress,
Mr I. Cabral Barreto,
Mr V. Butkevych,
Mrs N. Vajić,
Mr J. Hedigan,
Mrs S. Botoucharova, Judges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 février 1996 par la société HOE...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 33099/96
présentée par la société HOERNER BANK GmbHNote
contre l'AllemagneNote
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de
Mr M. Pellonpää, President,
Mr G. Ress,
Mr I. Cabral Barreto,
Mr V. Butkevych,
Mrs N. Vajić,
Mr J. Hedigan,
Mrs S. Botoucharova, Judges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 février 1996 par la société HOERNER BANK GmbHNote contre l'Allemagne et enregistrée le 23 septembre 1996 sous le n° de dossier 33099/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une banque privée, société à responsabilité limitée créée en 1850 et dont le siège social est à Heilbronn (Allemagne). Devant la Cour, elle est représentée par Me Rüdiger Zuck, avocat au barreau de Stuttgart.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
La requérante exerce deux activités principales, qui sont étroitement liées. D’une part, elle propose ses services et effectue des recherches de généalogie (Erbensuche), dans l’optique d’être chargée ultérieurement de la liquidation de la succession : sur ordre de diverses autorités ou institutions, tels des exécuteurs testamentaires ou des liquidateurs de succession, ou de sa propre initiative, elle recherche des héritiers, connus ou inconnus, en Allemagne et à l’étranger. Cette recherche s’effectue aux risques et aux frais de la requérante. Elle ne perçoit pas d’avances et si une recherche s’avère infructueuse, elle ne reçoit aucun dédommagement. D’autre part, une fois les héritiers retrouvés, elle propose ses services pour assurer la liquidation de la succession (Nachlaβabwicklung), moyennant des honoraires qui s’élèvent à 8 à 10 % de la succession.
Conformément à l’article 1 § 1 alinéa 1er, première phrase, de la loi sur le conseil juridique (Rechtsberatungsgesetz – voir « droit interne pertinent » ci-dessous), la requérante obtint en 1936 l’autorisation nécessaire pour exercer son activité, qu’elle garda jusque dans les années 60.
Par un arrêt du 24 février 1965, la Cour fédérale des finances (Bundesfinanzhof) a estimé que l’activité de généalogiste était de nature commerciale (gewerblich) et qu’il existait un lien étroit entre celle-ci et la liquidation de successions. Dès lors, la requérante devait verser la patente (Gewerbesteuer).
Suite à cet arrêt, dans lequel la Cour fédérale des finances s’était uniquement prononcée sur des questions fiscales, la requérante renonça en 1966 à l’autorisation prévue à l’article 1 § 1 de la loi sur le conseil juridique et exerça librement son activité, conformément à l’article 1 § 5 n° 1 de la même loi (voir « droit interne pertinent » ci-dessous). A l’époque, aussi bien le président du tribunal régional de Heilbronn que le barreau fédéral des avocats (Bundesrechtsanwaltskammer) estimaient que l’activité de la requérante n’était pas soumise à ladite autorisation.
La requérante fit par la suite l’objet de deux procédures distinctes dirigées à son encontre.
I. La première action fut intentée en 1985 par le barreau des avocats de Fribourg sur le fondement de la loi sur le conseil juridique (Rechtsberatungsgesetz) et de la loi sur la concurrence déloyale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb). Le barreau invoqua notamment le fait que suite à la modification de la loi sur le conseil juridique en 1980, l’activité de la requérante ne tombait plus sous le coup de ladite loi et ne pourrait dès lors faire l’objet d’une autorisation.
La requérante fit valoir qu’en raison du lien étroit entre la recherche généalogique et la liquidation de successions, elle était dispensée d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 1 § 1 de la loi sur le conseil juridique.
Par un jugement du 14 juin 1985, le tribunal régional (Landgericht) de Konstanz souscrit à l’argumentation de la requérante, estimant que l’activité de conseil juridique relative à la liquidation de successions découlait directement de l’activité commerciale principale de généalogiste.
Sur appel du barreau de Fribourg, la cour d’appel (Oberlandesgericht) de Karlsruhe, par un arrêt du 31 décembre 1986, infirma le jugement du tribunal régional et interdit à la requérante de proposer ou d’effectuer tout acte visant à défendre les intérêts des héritiers (Realisierung von Erbansprüchen), faute de disposer de l’autorisation requise par l’article 1 § 1 de la loi sur le conseil juridique. D’après la cour d’appel, l’activité de généalogiste ne constituait qu’un mode particulier d’acquisition de clients afin de pouvoir procéder à la liquidation de successions, qui était l’activité lucrative principale, sujette à autorisation, de la requérante. De plus, l’activité de généalogiste n’était pas forcément liée à celle de liquidateur de successions, les deux activités pouvant être dissociées. De toute façon, en aucun cas la seconde ne consistait en une activité juridique accessoire, susceptible de tomber sous le coup des exceptions prévues à l’article 1 § 5 n° 1 de la loi sur le conseil juridique. Enfin, cette interprétation de ladite disposition ne méconnaissait pas les articles pertinents de la Loi fondamentale.
La cour d’appel accorda à la requérante une période transitoire d’un an, à condition qu’elle sollicite immédiatement l’autorisation requise par l’article 1 § 1 de la loi sur le conseil juridique.
La requérante fit cette demande en vain devant les différentes autorités compétentes. Le président du tribunal régional de Heilbronn indiqua notamment que sa demande aux fins de pouvoir effectuer des actes visant à défendre les intérêts des héritiers allait au-delà de la liste des activités prévues à l’article 1 § 1 de la loi sur le conseil juridique. En effet, la loi sur le conseil juridique avait été modifiée en 1980 et la profession de conseil juridique considérablement fermée au profit des avocats. Seules les activités limitativement énumérées à l’article 1 § 1 de la loi sur le conseil juridique, et dont celle évoquée par la requérante ne faisait pas partie, pourraient dès lors faire l’objet d’une autorisation.
Parallèlement, la requérante se pourvut devant la Cour fédérale suprême (Bundesgerichtshof), qui la débouta par un arrêt du 16 mars 1989. A l’instar de la cour d’appel, elle estima que la requérante ne pouvait procéder à la liquidation de la succession sans disposer de l’autorisation requise.
La requérante intenta alors un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht). Statuant en comité de trois membres, celle-ci décida le 22 août 1995 de ne pas admettre le recours.
II. La seconde action à l’encontre de la requérante fut intentée en 1990 par le barreau des avocats de Karlsruhe sur le même fondement que la première.
Par un jugement du 9 août 1990, le tribunal régional de Karlsruhe fit droit à la demande du barreau.
Par un arrêt du 10 avril 1991, la cour d’appel de Karlsruhe débouta la requérante.
Le pourvoi de celle-ci devant la Cour fédérale suprême fut également rejeté par un arrêt du 30 janvier 1992.
La requérante intenta alors un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle fédérale. Statuant en comité de trois membres, celle-ci décida le 22 août 1995 de ne pas admettre le recours.
B. Droit interne pertinent
La loi sur le conseil juridique (Rechtsberatungsgesetz), entrée en vigueur en 1935, prévoit que les personnes qui ne disposent pas d’un diplôme en droit peuvent exercer, sous certaines conditions, la fonction de conseil juridique (Rechtsberater).
Ainsi l’article 1 § 1 alinéa 1er, première phrase, de cette loi énonce que « l’accomplissement d’actes juridiques pour le compte de tiers (Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten), y compris le conseil juridique, ne peuvent être effectués – sans qu’il y ait à faire de distinction entre activité principale ou accessoire ou activité rémunérée ou gratuite – que par des personnes auxquelles l’autorité compétente a attribué une autorisation ».
L’article 1 § 5 n° 1 de la même loi stipule « qu’il n’est pas contraire aux dispositions de la présente loi que des entreprises commerciales ou industrielles effectuent certains actes juridiques, qui sont étroitement liés à leur activité principale, pour le compte de leurs clients (die mit einem Geschäft ihres Gewerbetriebs in unmittelbarem Zusammenhang stehen) ».
GRIEF
La requérante se plaint du refus des tribunaux internes, fondé sur l’article 1 §§ 1 et 5 de la loi sur le conseil juridique, de lui permettre d’exercer au sens large son activité de généalogiste. Elle allègue que ce refus constitue une atteinte au droit au respect de ses biens, contraire à l’article 1 du Protocole n° 1.
EN DROIT
La requérante se plaint du refus des tribunaux internes, fondé sur l’article 1 §§ 1 et 5 de la loi sur le conseil juridique, de lui permettre d’exercer au sens large son activité de généalogiste. Elle allègue que ce refus constitue une atteinte au droit au respect de ses biens, contraire à l’article 1 du Protocole n° 1.
L’article 1 du Protocole n° 1 se lit ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
D’après la requérante, l’activité de généalogiste et celle consistant à liquider les successions sont indissociables d’un point de vue économique. En soumettant la deuxième à l’autorisation prévue à l’article 1 § 1 de la loi sur le conseil juridique, mais sans la lui accorder en pratique, les tribunaux internes auraient privé la requérante de la substance même de son existence. En effet, il serait tout à fait irréaliste pour elle de se limiter à la première activité, seule la seconde lui assurant des revenus, et elle a pu exercer celle-ci sans autorisation de 1966 à 1985.
La Cour estime que le droit invoqué par la requérante peut être assimilé au droit de propriété consacré à l’article 1 du Protocole n° 1 : grâce à son activité pendant près de 150 ans dans le domaine de la généalogie et de la liquidation de successions, la requérante avait réussi à constituer une clientèle ; revêtant à beaucoup d’égards le caractère d’un droit privé, elle s’analysait en une valeur patrimoniale, donc en un bien au sens de la première phrase de l’article 1 (voir l’arrêt Van Marle et autres c. Pays-Bas du 26 juin 1986, série A n° 101, p. 13, § 41).
Elle rappelle que « l’article 1 garantit en substance le droit de propriété (...). Il contient « trois normes distinctes » : la première, qui s’exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général et en mettant en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires à cette fin (...). Il ne s’agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles : la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d’atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s’interpréter à la lumière du principe consacré par la première (...) » (voir, entre autres, les arrêts Tre Traktörer AB c. Suède du 7 juillet 1989, série A n° 159, pp. 21-22, § 54, et Fredin c. Suède du 18 février 1991 (n° 2), série A n° 192, p. 17, § 51).
La Cour relève qu’en l’espèce les autorités avaient considéré dès 1935 que l’activité de la requérante portant sur la liquidation de successions s’apparentait à « l’accomplissement d’actes juridiques pour le compte de tiers » et qu’elle était soumise à l’autorisation prévue à l’article 1 § 1 de la loi sur le conseil juridique (voir « droit interne pertinent » ci-dessus). En 1966, après que la Cour fédérale des finances eut qualifié l’activité de la requérante dans son ensemble de commerciale pour des raisons fiscales, cette dernière renonça de son plein gré à l’acquisition de ladite autorisation. Or, à l’époque, la Cour fédérale des finances n’avait pas examiné l’activité de la requérante sous l’angle de la loi sur le conseil juridique. C’est donc à partir de sa propre interprétation des conséquences de cet arrêt sur la nécessité ou non d’acquérir l’autorisation que la requérante y a délibérément renoncé.
Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de son bien, étant donné qu’elle a exercé son activité sans autorisation et qu’elle ne disposait donc pas réellement d’un « droit » en droit interne. La situation aurait été différente si elle avait disposé d’une telle autorisation ; d’ailleurs, dans cette hypothèse, la loi sur le conseil juridique, telle que modifiée en 1980, prévoyait des dispositions transitoires et assurait la protection des droits acquis (Bestandsschutz).
Enfin, à supposer même qu’il y ait eu ingérence en l’espèce, elle devait sans conteste s’analyser en une mesure de réglementation des biens, étant donné que la requérante a pu continuer d’exercer une partie de son activité. De toute façon, la mesure litigieuse était justifiée au regard du second alinéa de l’article 1.
Tout d’abord, la modification de la loi sur le conseil juridique poursuivait un but d’intérêt général : réglementer la profession de conseil juridique, en garantissant au public la compétence de ceux qui l’exercent. Pour ce qui est de l’interprétation de cette loi par les tribunaux internes, la Cour rappelle qu’elle ne jouit que d’une compétence limitée pour le contrôle du respect du droit interne, et qu’il appartient au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer leurs lois (voir l’arrêt Tre Traktörer précité, p. 23, § 58).
Quant au lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir l’arrêt Tre Traktörer précité, p. 23, § 59), la Cour relève que la mesure litigieuse n’a eu pour conséquence que d’interdire à la requérante de procéder à la liquidation de successions, alors qu’elle peut toujours exercer son activité de généalogiste et rechercher les héritiers dès l’ouverture d’une succession.
En conséquence, la Cour estime qu’en tout état de cause l’Etat défendeur n’a pas excédé sa marge d’appréciation en considérant que la liquidation de successions constituait une activité de conseil juridique soumise à l’autorisation prévue à l’article 1 § 1 de la loi sur le conseil juridique. Cette mesure poursuivait un but légitime et ne violait pas le principe de proportionnalité.
Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier PrésidentNote
Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.
Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
En minuscules.
On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).
33099/96 - -
- - 33099/96


Synthèse
Formation : Cour (quatrième section)
Numéro d'arrêt : 33099/96
Date de la décision : 20/04/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 11) LIBERTE DE REUNION ET D'ASSOCIATION, (Art. 11-2) INGERENCE, (Art. 11-2) NECESSAIRE DANS UNE SOCIETE DEMOCRATIQUE, (Art. 11-2) PROTECTION DES DROITS ET LIBERTES D'AUTRUI, (Art. 14) DISCRIMINATION, (Art. 14) JUSTIFICATION OBJECTIVE ET RAISONNABLE, (Art. 14) SITUATION COMPARABLE, (P1-1-1) INGERENCE, (P1-1-1) RESPECT DES BIENS, (P1-1-2) INTERET GENERAL, (P1-1-2) REGLEMENTER L'USAGE DES BIENS, MARGE D'APPRECIATION


Parties
Demandeurs : LA SOCIETE HOERNER BANK GmbH
Défendeurs : l'ALLEMAGNE

Références :

Notice Hudoc


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-04-20;33099.96 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award