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20/04/1999 | CEDH | N°39211/98

CEDH | DE VIRGILIIS contre l'ITALIE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39211/98
présentée par Guido DE VIRGILIIS
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Liber

tés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er novembre 1997 par Guido De Virgiliis contre l’Italie et enregis...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39211/98
présentée par Guido DE VIRGILIIS
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en chambre le 20 avril 1999 en présence de
M. C. Rozakis, président,
M. M. Fischbach,
M. B. Conforti,
M. G. Bonello,
Mme V. Strážnická,
M. P. Lorenzen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er novembre 1997 par Guido De Virgiliis contre l’Italie et enregistrée le 1er juillet 1998 sous le n° de dossier 39211/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1957 et résidant à Bergame. Il est avocat.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le conseil de l’ordre des avocats de Bergame reçut une plainte déposée par CM. Celui-ci exposait que le requérant lui avait réclamé des honoraires alors qu’il ne l’avait jamais rencontré et ne lui avait jamais donné de pouvoir. CM exposa avoir seulement signé un formulaire de mandat auprès de son assureur, auquel il s’était adressé suite à un accident de la circulation.
Le 16 février 1993, une procédure disciplinaire fut ouverte à l’encontre du requérant, qui était soupçonné d’avoir obtenu le mandat d’un client indirectement, par le biais d’un intermédiaire, et ce en violation des principes de déontologie professionnelle.
Le 27 avril 1993, le conseil de l’ordre des avocats de Bergame reconnut le requérant coupable des faits reprochés et lui appliqua la sanction disciplinaire du blâme.
Le requérant interjeta appel de cette décision.
Par une décision du 22 juillet 1995, le conseil national des avocats rejeta l’appel du requérant et confirma la décision attaquée.
Le requérant se pourvut en cassation.
Par un arrêt du 20 décembre 1996, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi du requérant, en application de l’article 366 du code de procédure civile, au motif que les faits de la cause n’y étaient aucunement exposés.
Cet arrêt fut déposé au greffe en date du 12 juin 1997.
B. Droit interne pertinent
Aux termes de l’article 366 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation doit contenir un exposé des faits sommaire, sous peine d’irrecevabilité.
GRIEF
Le requérant se plaint que la Cour de cassation a déclaré son pourvoi irrecevable au motif qu’il n’avait pas exposé les faits de la cause. Selon lui, la Cour de cassation a donné une interprétation trop formaliste au texte et au principes applicables en l’espèce, et ce au détriment de son droit d’accès à un tribunal, élément du droit à un procès équitable. Le requérant allègue la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la Cour de cassation a déclaré son pourvoi irrecevable au motif qu’il n’avait pas exposé les faits de la cause. Selon lui, la Cour de cassation a donné une interprétation trop formaliste au texte et aux principes applicables en l’espèce, et ce au détriment de son droit d’accès à un tribunal, élément du droit à un procès équitable. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, dispose :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du  bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
La Cour rappelle que pour déterminer si l’article 6 de la Convention est applicable au cas d’espèce, il y a lieu d’examiner si la procédure dont le requérant se plaint a trait soit à une décision sur une accusation en matière pénale dirigée contre lui, soit à une contestation sur des droits de caractère civil.
Cependant,  la Cour estime qu’en l’occurrence la question de savoir si l’article 6 de la Convention est d’application peut demeurer non résolue, puisque, à supposer même que cette disposition s’applique, la requête est en tout état de cause irrecevable pour les motifs suivants.
La Cour rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation.
Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (arrêt Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 290, § 34).
Pour s’assurer que la déclaration d’irrecevabilité du recours n’a pas porté atteinte à la substance même du droit du requérant à un tribunal, la Cour doit rechercher si les modalités d’exercice du pourvoi en cassation, spécialement quant à l’obligation d’exposer les faits à la base du pourvoi, pouvaient passer pour prévisibles aux yeux d’un justiciable, et partant, si la sanction de leur non-respect n’a pas méconnu le principe de proportionnalité.
Certes, l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation. Néanmoins, un Etat qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (arrêt Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14, § 25).
En l’occurrence, la Cour de cassation était appelée à se prononcer sur des points de droit dans la procédure disciplinaire engagée à l’encontre du requérant. Faute d’indication des faits de la cause, la Cour de cassation a déclaré le recours du requérant irrecevable en application de l’article 366 du code de procédure civile.
La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (arrêt Edificaciones March Gallego S.A. précité, p. 290, § 33). Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les formes et délais régissant l’introduction de recours (arrêt Perez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil 1998 ..., § 43).
La réglementation relative aux formes à respecter pour introduire un recours vise certes à assurer une bonne administration de la justice. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible.
Or, en l’espèce rien ne permet d’affirmer que l’article 366 du code de procédure civile dispense celui qui se pourvoit en cassation d’exposer de manière sommaire les faits de la cause.
De plus, la manière dont l’article 6 s’applique à la procédure devant une cour de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (arrêt Brualla Gomez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2956, § 37).
Vu la spécificité du rôle que joue la Cour de cassation, on peut admettre qu’un formalisme plus grand assortisse la procédure suivie devant elle. En outre, la Cour relève que la procédure devant la Cour de cassation succédait, en l’occurrence, à l’examen de la cause du requérant par le conseil de l’ordre des avocats de Bergame puis par le conseil national des avocats, tous deux disposant de la plénitude de la juridiction. L’équité des procédures qui se sont déroulées devant ces deux instances n’a aucunement été mise en cause devant la Cour (arrêt Brualla Gomez de la Torre précité, p. 2956, § 38).
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que le requérant n’a pas subi d’entrave à son droit d’accès à un tribunal et que, dès lors, il n’y a pas d’atteinte à la substance de son droit à un tribunal.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Erik Fribergh Christos Rozakis
Greffier Président
39211/98 - -
- - 39211/98


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 39211/98
Date de la décision : 20/04/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : DE VIRGILIIS
Défendeurs : l'ITALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-04-20;39211.98 ?

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