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27/04/1999 | CEDH | N°31787/96

CEDH | GÖKTAS & 15 AUTRES contre la TURQUIE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31787/96
présentée par Ali GÖKTAS & 15 autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de
Mme E. Palm, présidente,
M. J. Casadevall,
M. Gaukur Jörundsson,
M. C. Bîrsan,
Mme W. Thomassen,
M. R. Maruste, juges,
M. F. Gölcüklü, juge ad hoc
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme e

t des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mars 1996 par Ali GÖKTAS & 15 autres contre la Turquie...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 31787/96
présentée par Ali GÖKTAS & 15 autres
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de
Mme E. Palm, présidente,
M. J. Casadevall,
M. Gaukur Jörundsson,
M. C. Bîrsan,
Mme W. Thomassen,
M. R. Maruste, juges,
M. F. Gölcüklü, juge ad hoc
et de M. M. O’Boyle, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 mars 1996 par Ali GÖKTAS & 15 autres contre la Turquie et enregistrée le 7 juin 1996 sous le n° de dossier 31787/96 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 26 mars 1997 et les observations en réponse présentées par les requérants le 6 mai 1997 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants dont les noms figurent en annexe, sont des ressortissants turcs. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Mehmet Nur Terzi, Pelin Erda, Sabri Ergül, Sema Pekdaş, Hülya Üçpınar, Ercan Demir, Ayşe Kuru, Türkan Aslan, Muhterem Özsüer, Çiğdem Özmen, Bülent Kaptan, Ayten Tekeli, Aydan Ersezen, Esin Güven Savaş, Birsen Alkaranfil, Volkan Alposkay, Yüksel Oral, Orhan Kemal Cengiz, avocats au barreau d’İzmir.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l’affaire
Le 26 décembre 1995, Jale Kurt, Fulya Apaydın, Levent Kılıç, Sema Taşar, Aşkın Yeğin, Ayşe Mine Balkanlı, Erdoğan Kılıç, Özgür Zeybek, Münire Apaydın ; le 27 décembre 1995, Ali Göktaş, Faruk Deniz, Boran Şenol, Abdullah Yücel Karakaş ; le 29 décembre 1995, Emrah Sait Erda, Hüseyin Korkut et Mahir Göktaş furent arrêtés par la police à Manisa. Ils furent placés en garde à vue jusqu’au 5 janvier 1996 dans les locaux de la direction de la sûreté de Manisa, section antiterroriste. Il leur fut reproché d’avoir porté assistance à une organisation illégale, DHKP/C (parti révolutionnaire de libération du peuple).
Les requérants ne furent assistés par aucun avocat lors de leur garde à vue.
Le 5 janvier 1996, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État d’İzmir.
Par acte d’accusation présenté le 23 janvier 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’İzmir reprocha aux requérants d’avoir participé aux activités illégales de DHKP/C et de porter aide et soutien à ladite organisation. Les faits reprochés enfreignaient les articles 168 et 169 du code pénal turc, réprimant la formation de bandes armées pouvant commettre des délits contre l’État et les pouvoirs publics.
Par jugement du 16 janvier 1997, la cour de sûreté de l’État d’İzmir déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à des peines de prison.
Par arrêt du 20 janvier 1998, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué et renvoya le dossier devant la première instance.
L’action intentée contre les requérants est actuellement pendante devant la cour de sûreté de l’État d’İzmir.
Les requérants déposèrent une plainte contre les fonctionnaires de police responsables de leur garde à vue en alléguant que ceux-ci leur avaient infligé des mauvais traitements lors de leur garde à vue. Ils soutinrent qu’ils avaient été obligés, sous la contrainte, de signer les procès-verbaux de déposition.
Par acte d’accusation du 3 juin 1996, le procureur de la République de Manisa intenta devant la cour d’assises une action contre dix fonctionnaires de police. Il leur reprochait d’avoir infligé des traitements aux requérants au regard des dispositions des articles 243 et 245 du code pénal turc qui réprime l’usage de la torture en vue d’extorquer des aveux des prévenus.
Par jugement du 11 mars 1998, la cour d’assises de Manisa acquitta, faute de preuves suffisantes, les fonctionnaires de police.
Les requérants et le procureur de la République formèrent un pourvoi en cassation contre le jugement de la première instance. Se basant sur les rapports médicaux et se référant aux dispositions de la Constitution turque et du code pénal réprimant les mauvais traitements et la torture ainsi qu’à l’article 3 de la Convention, la Cour de cassation cassa le jugement attaqué et renvoya le dossier devant la cour d’assises de Manisa.
B. Le droit interne pertinent
L’article 19 de la Constitution turque dispose :
« La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quinze jours (...) ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence (...). »
Avant les modifications de la législation survenue en date du 6 mars 1997, l’article 30 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992 modifiant le code de procédure pénale disposait que « le délai de la garde à vue, dans le cadre d’une procédure devant les cours de sûreté de l’État, est de quarante-huit heures pour ce qui est des infractions individuelles et de quinze jours pour ce qui est des infractions collectives ».
GRIEFS
Les requérants, en invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, se plaignent en premier lieu de la durée de leur garde à vue.
Les requérants se plaignent en deuxième lieu de n’avoir pu entrer en contact avec leurs avocats lors de leur garde à vue. Les requérants mineurs soutiennent notamment que malgré les dispositions du code de procédure pénale, ils ont déposé en l’absence de leur avocat. Les requérants invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention.
Les requérants allèguent enfin une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 6. Ils soutiennent que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’État et ceux devant les juridictions ordinaires.
Ils exposent que selon le code de procédure pénale, le délai maximum de la garde à vue ne s’élève qu’à quatre jours et les personnes gardées à vue bénéficient de l’assistance d’un conseil. Or, selon l’article 30 de la loi n° 3842, lorsqu’il s’agit d’une infraction qui relève de la compétence des cours de sûreté de l’État, comme dans le cas de l’espèce, la garde à vue peut être prolongée jusqu’à quinze jours, période durant laquelle les détenus sont privés de l’assistance d’un avocat.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 25 mars 1996 et enregistrée le 7 juin 1996.
Le 14 octobre 1996, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 mars 1997, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 6 mai 1997.
Le 30 octobre 1998, la Commission a décidé d’accorder aux requérants le bénéfice de l’assistance judiciaire.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Ils invoquent à cet égard l’article 5 § 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
Le Gouvernement fait valoir que les mesures prises à l’encontre des requérants correspondent au souci des autorités de combattre le terrorisme, dans le cadre de la législation prévue dans une situation d’urgence. Il fait valoir que les requérants ont fait l’objet d’une instruction judiciaire pour avoir été membres d’une organisation illégale, avoir porté aide et soutien à ladite organisation et avoir fait sa propagande.
Le Gouvernement fait observer qu’en vertu des dispositions du code de procédure pénale et de la loi sur les cours de sûreté de l’État, à l’époque des faits, le délai de la garde à vue pouvait être prolongé jusqu’à quinze jours sur l’ordre du parquet. Il soutient qu’en l’espèce la nature des délits imputés aux requérants ainsi que le nombre des détenus exigeaient une telle prolongation pour réunir toutes les preuves et les évaluer afin d’éclaircir les faits.
Le Gouvernement fait valoir en outre que les requérants n’ont pas été tenus au secret pendant la période de la garde à vue et qu’ils ont eu la possibilité de contacter leurs proches dès leur arrestation.
Les requérants contestent l’ensemble de ces arguments. Ils soutiennent avoir eu les yeux bandés dès le premier jour de leur garde à vue, été placés en isolement et soumis à des tortures. Ils font valoir que, lors de leur garde à vue, ils étaient privés de tout contrôle judiciaire et de tout contact avec un avocat ou avec leurs familles. Les requérants font observer qu’en tout état de cause, la durée de leur garde à vue a excédé les limites exceptionnelles autorisées par les organes de la Convention.
A la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la Cour estime que cette partie de la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Il s’ensuit que la requête ne saurait sur ces points être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre que cette partie de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
2. Les requérants se plaignent encore de n’avoir pu entrer en contact avec leur avocat pendant la période de leur garde à vue. Les requérants mineurs soutiennent notamment que, malgré les dispositions du code de procédure pénale, ils ont déposé en l’absence de leur avocat. Les requérants soutiennent en outre que la législation turque entraîne une discrimination entre les droits des personnes gardées à vue dans la procédure devant les cours de sûreté de l’État et ceux devant les juridictions pénales ordinaires. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec son article 14.
Le Gouvernement fait observer que, selon l’article 31 de la loi n° 3842, lorsqu’il s’agit d’une infraction qui relève de la compétence des cours de sûreté de l’État, comme en l’espèce, lors de la garde à vue les détenus sont privés de l’assistance d’un avocat. Il fait valoir à cet égard que, par la loi n° 4229 promulguée le 6 mars 1997, une modification est apportée à ladite disposition dans le sens que toute personne gardée à vue peut bénéficier de l’assistance d’un avocat.
Le Gouvernement soutient en outre que le procureur de la République de Manisa, dans le cas d’espèce, a accordé une autorisation de visite aux familles des requérants et à une avocate qui représentait son frère, l’un des requérants. 
Quant au grief tiré de l’article 14 combiné avec l’article 6 § 3 de la Convention, le Gouvernement soutient qu’au regard de la jurisprudence de la Cour une différence de traitement qui vise un but légitime ne constitue pas une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention. Il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un statut discriminatoire au détriment des accusés gardés à vue devant les cours de sûreté de l’État, mais de règles procédurales spécifiques pour les exigences de l’instruction des actes terroristes .
Les requérants contestent ces arguments.
La Cour observe que, par arrêt du 20 janvier 1998, la Cour de cassation a cassé le jugement attaqué et renvoyé le dossier en première instance. Elle relève que l’action intentée contre les requérants est actuellement pendante devant la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Or, la Cour estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre les requérants afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention.
Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Cet aspect de la requête doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief des requérants concernant la durée de leur garde à vue ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Michael O’Boyle Elisabeth Palm   Greffier Présidente
A N N E X E
Liste des requérants
1.      Ali GÖKTAŞ, né en 1966, lors de l’introduction de la requête était enseignant.
2.      Jale KURT, née en 1977, était secrétaire.
3.      Fulya APAYDIN, née en 1978, était lycéenne.
4.      Levent KILIÇ, né en 1973, était serveur.
5.      Sema TAŞAR, née en 1978, était lycéenne.
6.      Aşkın YEĞİN, née en 1972, était secrétaire.
7. Ayşe Mine BALKANLI, née en 1979, était lycéenne.
8. Erdoğan KILIÇ, né en 1978, était lycéen.
9. Özgür ZEYBEK, né en 1979, était lycéen.
10. Münire APAYDIN, née en 1979, était lycéenne.
11. Faruk DENİZ, né en 1972, était serveur.
12. Boran ŞENOL, né en 1977, était lycéen.
13. Abdullah Yücel KARAKAŞ, était lycéen.
14. Emrah Sait ERDA, est né en 1973.
15. Hüseyin KORKUT, né en 1971, réside à Manisa. Il est commerçant.
16. Mahir GÖKTAŞ, né en 1981, était lycéen.
31787/96 - -
- - 31787/96


Synthèse
Formation : Cour (première section)
Numéro d'arrêt : 31787/96
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : GÖKTAS & 15 AUTRES
Défendeurs : la TURQUIE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-04-27;31787.96 ?

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