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27/04/1999 | CEDH | N°36876/97

CEDH | BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A. contre l'ESPAGNE


DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36876/97
présentée par BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999, en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Hom

me et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1997 par la société bancaire Banco de Fin...

DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 36876/97
présentée par BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999, en présence de
M. M. Pellonpää, président,
M. G. Ress,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1997 par la société bancaire Banco de Finanzas e Inversiones, S.A. contre l’Espagne et enregistrée le 16 juillet 1997 sous le n° de dossier 36876/97 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 9 mars et 2 juin 1998 et les observations en réponse présentées par la société requérante les 5 mai et 16 juillet 1998 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :   EN FAIT
La société requérante est une société bancaire, BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A. (ci-après FIBANC), qui a son siège à Barcelone et qui est représentée par Me Joan Josep Queralt Jiménez, avocat au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés les parties, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le 10 octobre 1995, l'agence espagnole de l'administration fiscale (AEAT) déposa une plainte pour fraude fiscale à l'encontre de certaines sociétés auprès du ministère public du Tribunal supérieur de justice de Catalogne et, plus particulièrement, auprès du Service spécial pour la répression de délits économiques (Fiscalía Especial para la represión de delitos económicos). Les sociétés mises en cause avaient investi par l'intermédiaire de FIBANC. Dans le cadre de l'instruction de l'affaire, le juge d'instruction n° 11 de Barcelone, chargé de l'affaire, ordonna l'ouverture de poursuites pénales à l'encontre de la société requérante pour faux en écriture (falsedad en documento).
Le 26 janvier 1996, le juge d'instruction ordonna une perquisition (auto de entrada y registro) dans tous les locaux de la société requérante, à Barcelone. Il ordonna en outre le secret de l'instruction. Dans sa décision, le juge, après avoir rappelé le droit à l’inviolabilité du domicile garanti par la Constitution, nota cependant que la loi autorisait les perquisitions au domicile en présence d’indices rationnels de ce que, dans un endroit déterminé, se trouvaient les instruments du délit ou bien les livres, documents ou tout autre objet pouvant servir à la découverte du délit ou à sa vérification. Dans le cas d’espèce, le juge constatait que, nonobstant les mises en demeure faite à la société requérante par le procureur public, celle-ci n’avait pas apporté la documentation requise ou, lorsqu’elle l’avait remise, cette dernière contenait des inexactitudes, empêchant d’éclaircir les faits enquêtés. En conséquence, le juge autorisait une commission judiciaire à effectuer la perquisition dans les locaux de la société requérante.
La commission judiciaire chargée d’effectuer la perquisition était composée du juge d’instruction et du greffier, du procureur public de garde et du procureur public anti-corruption, d’un inspecteur de police, de deux inspecteurs des finances, et d’un expert en informatique. La perquisition qui eut lieu ce même jour en présence d’administrateurs de la société requérante, débuta à 11 h 25 et se termina à 19 h 45, à la suite de laquelle un procès-verbal fut dressé par le juge d’instruction, lu et signé par les participants. Ladite perquisition se déroula pendant les heures de travail et, selon la société requérante, de nombreux représentants de la presse ainsi que les forces de l'ordre y étaient présents, et ceci, en dépit du secret de l'instruction. En outre, ce même jour, la radio et la télévision donnèrent un compte rendu détaillé de la perquisition. Selon le Gouvernement, lorsque la perquisition débuta, aucun journaliste n’était présent, et la première information donnée par les médias eut lieu presque trois heures après le début de la perquisition dans les locaux de la société requérante.
La société requérante introduisit un recours (recurso de reforma) à l'encontre de l'ordonnance de perquisition, en estimant que l'autorité judiciaire n'avait pas, conformément à la loi, pris toutes les précautions qui s'imposaient afin de ne pas compromettre, plus que nécessaire, la personne concernée.  Le recours fut rejeté par une décision du juge d'instruction n° 11 de Barcelone, en date du 3 février 1996.
Contre cette décision, la société requérante fit appel (recurso de queja) auprès de l’Audiencia provincial de Barcelone qui, par un arrêt du 23 mai 1996, rejeta le recours en précisant que la perquisition avait été autorisée par l’autorité judiciaire compétente, dans le cadre d’une investigation portant sur des faits délictueux et fondée sur une décision motivée. S’agissant de l’éventuelle violation du secret de l’instruction, l’Audiencia provincial déclara qu’il n’existait pas d’éléments permettant d’imputer à la commission judiciaire l’infraction alléguée.
La société requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo sur le fondement du droit au respect de son domicile (article 18 § 2 de la Constitution).
Par une décision du 30 octobre 1996, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement. Dans sa décision, le Tribunal constitutionnel estima que la décision de perquisition était suffisamment motivée et proportionnée.
B. Eléments de droit pertinents
Constitution
Article 18
  « 1.  Le droit à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et son image est garanti à chacun.
  2.  Le domicile est inviolable.  On ne peut y entrer ou y effectuer des perquisitions sans le consentement de celui qui y habite ou sans décision judiciaire, hormis le cas de flagrant délit. »
Code de procédure pénale
Article 552
  « Au moment de procéder à des perquisitions, il faut éviter les inspections inutiles, en essayant de ne porter préjudice ni importuner l'intéressé plus que nécessaire, et il faut prendre toutes sortes de précautions afin de ne pas compromettre sa réputation en respectant sa vie privée dans la mesure où elle ne concerne pas l'instruction. »
Article 558
  « Le mandat de perquisition au domicile d'un particulier doit toujours être motivé, le juge doit y indiquer clairement le bâtiment ou le local où elle devra être effectuée, si elle a lieu de jour et le nom de l'autorité ou du fonctionnaire devant y procéder. »
GRIEFS
La société requérante, invoquant l'article 8 § 1 de la Convention, se plaint d'une atteinte au droit au respect de son domicile, en raison de la manière dont a eu lieu la perquisition. Elle se plaint en particulier de ce que la perquisition s'est déroulée en présence de nombreux représentants de la presse. Elle considère dès lors que l'atteinte à ses droits fondamentaux n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi. La société requérante fait valoir que la publicité, qui a entouré la perquisition, lui a porté de graves préjudices, aux yeux de ses clients et du public en général, et estime ses pertes économiques à 3 milliards de pesetas. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention en liaison avec l’article 8, la requérante se plaint que la décision de perquisition n’était pas suffisamment motivée, faute d’éléments indispensables pour déterminer les faits punissables et sa participation. 
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 30 avril 1997 devant la Commission européenne des Droits de l’Homme et enregistrée le 16 juillet 1997.
Le 14 janvier 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 9 mars et 2 juin 1998 et la société requérante y a répondu les 5 mai et 16 juillet 1998.
A compter du 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour, conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
La société requérante se plaint que la manière dont a eu lieu la perquisition a porté atteinte au droit au respect de son domicile, en raison du fait qu’elle s’est déroulée en présence de nombreux représentants de la presse. Elle considère dès lors que l’atteinte à ses droits fondamentaux n'était pas proportionnée au but légitime poursuivi et invoque l’article 8. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention en liaison avec l’article 8, la société requérante se plaint également que la décision de perquisition n’était pas suffisamment motivée, faute d’éléments indispensables pour déterminer les faits punissables et sa participation.
La Cour estime que les griefs de la société requérante doivent être examinés à l’aune de l’article 8 de la Convention qui se lit comme suit :
« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
Le Gouvernement souligne que la perquisition s’est déroulée dans le strict respect de la législation espagnole. Par ailleurs, il précise qu’aucune information sur la perquisition n’a été divulguée par les membres de la commission judiciaire ayant participé à la perquisition. A cet égard, il indique qu’aucune photographie des membres de la commission judiciaire ayant réalisée la perquisition n’est apparue dans la presse, et que ces derniers n’ont fait aucune déclaration à la presse. En revanche, ce furent les responsables de la banque qui convoquèrent une conférence de presse pour informer de la perquisition. Le Gouvernement souligne qu’aucun journaliste n’était présent lors de la perquisition. Les seules photographies diffusées furent prises à l’extérieur des locaux de la société requérante, c’est-à-dire sur la voie publique et ce, plusieurs heures après le début de la perquisition. Le Gouvernement ajoute que la première information journalistique concernant la perquisition fut donnée par la première chaîne de télévision (TV1) à 13 h 55, soit presque trois heures après le début de la perquisition. Quant à la radio, ce n’est qu’à 17 h que l’information fut diffusée. Il fait observer que la perquisition fut pratiquée conformément aux exigences légales et dans le respect de la confidentialité. Il ajoute en outre que la perquisition ne pouvait s’effectuer la nuit où la banque était fermée ni en dehors des heures de bureau, puisqu’elle devait être notifiée aux responsables de la banque et être réalisée en leur présence.
La société requérante conteste la thèse du Gouvernement. Elle estime qu’il n’est pas certain du tout que la presse n’ait pas su à l’avance que la perquisition allait avoir lieu. Car si tel n’avait pas été le cas, des légions de journalistes ne se seraient pas présentées aux portes de FIBANC pour prendre des photographies et enregistrer les images qu’ils ont diffusées ensuite aux informations. La société requérante considère que les médias ont été avertis dès la délivrance du mandat de perquisition, comme le prouvent les informations données par celles-ci très peu de temps après le début de la perquisition. La société requérante estime qu’il aurait été plus conforme d’effectuer la perquisition à 8 heures du matin ou après 14 heures, en l’absence de clients susceptibles de gêner la perquisition ou d’en avoir connaissance. Elle estime que si la perquisition avait été effectuée avec la discrétion requise par la proportionnalité, elle serait passée inaperçue non seulement auprès des clients, mais surtout aux yeux de la presse. Elle considère qu’aucune précaution ne fut prise pour éviter que l’opinion publique ne soit alertée à un stade aussi précoce de la procédure, sachant que la diffusion de cette information donnerait lieu à des commentaires aux conséquences économiques et financières immédiates pour l’établissement bancaire.
La Cour estime qu’à supposer que les locaux de la société requérante puissent être considérés comme un « domicile » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, la perquisition dans ces locaux s’analyserait en une ingérence dans l’exercice du droit garanti par cette disposition.
La Cour examinera donc si l’ingérence se justifiait au regard de l’article 8 § 2 de la Convention, c’est-à-dire si elle était « prévue par la loi », tournée vers un ou plusieurs des buts légitimes qu’il énumère, et « nécessaire dans une société démocratique » pour le ou les réaliser.
 La Cour constate en premier lieu que la perquisition a été ordonnée conformément aux dispositions pertinentes des articles 552 et suivants du code de procédure pénale. Elle avait donc une base légale, et la Cour n’aperçoit aucune raison de considérer que cette base légale n’était pas accessible, « prévisible » et compatible avec la prééminence du droit (arrêt Kruslin c. France du 24 avril 1990, série A n° 176-A, p. 20, §§ 27 et suiv.). En outre, elle considère que la mesure litigieuse poursuivait la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, qui constituent des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention.
En ce qui concerne la nécessité de l’ingérence, la Cour rappelle que la notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un besoin social impérieux et notamment proportionnée au but légitime recherché. La Cour doit également tenir compte de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants. Toutefois, elle ne se borne pas à se demander si l’Etat défendeur a usé de son pouvoir d’appréciation de bonne foi, avec soin et de manière sensée. Il lui faut déterminer si les motifs invoqués à l’appui des ingérences en cause sont pertinents et suffisants ( voir, mutatis mutandis, l’arrêt Olsson c. Suède (n° 1) du 24 mars 1988, série A n° 130, pp. 31-32, §§ 67-68).
S’agissant des perquisitions domiciliaires en particulier, la législation et la pratique en la matière doivent offrir des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (voir, par exemple, l’arrêt Funke c. France du 25 février 1993, série A n° 256-A, pp. 24-25, § 56).
En l’espèce, la Cour observe que, pour l’autorité judiciaire, la perquisition au domicile de la société requérante s’imposait pour recueillir des éléments de preuve d’un délit dont cette dernière était soupçonnée. A cet égard, elle note que le juge d’instruction justifia la perquisition au motif notamment que, nonobstant les mises en demeure faites à la société requérante par le procureur public, celle-ci n’avait pas apporté la documentation requise ou que lorsqu’elle l’avait remise, la documentation contenait des inexactitudes, empêchant d’éclaircir les faits enquêtés. La Cour estime que l’autorité judiciaire espagnole, eu égard à sa marge d’appréciation, était fondée à penser que la perquisition était nécessaire à l’établissement de la preuve de l’infraction en cause. Elle considère que les motifs invoqués à l’appui de la perquisition, à savoir la saisie des livres et documents comptables, étaient pertinents et suffisants.
Quant aux conditions dans lesquelles la perquisition litigieuse se déroula, la Cour constate qu’elle fut effectuée, en présence d’administrateurs de la société requérante, par une commission judiciaire comprenant le juge d’instruction, le greffier du tribunal, deux procureurs publics, un inspecteur de police ainsi que deux inspecteurs des finances et un expert en informatique. La perquisition se prolongea de 11 h 25 à 19 h 45, et il ne ressort pas du dossier que des personnes autres que les membres de la commission judiciaire et les administrateurs de la société requérante aient été présentes lors de la perquisition. A la fin de ceel-ci, un procès-verbal fut dressé par le juge d’instruction, lu et signé par les participants.
S’agissant des garanties particulières instituées en la matière par le droit espagnol, la Cour constate que, selon l’article 552 du code de procédure pénale, la perquisition doit se dérouler en tentant d’éviter de porter préjudice ou d’importuner l'intéressé plus que nécessaire. En outre, il faut prendre toutes les précautions afin de ne pas compromettre sa réputation, en respectant sa vie privée dans la mesure où elle ne concerne pas l'instruction. Dans le présent cas, la Cour note que les thèses des parties s’opposent en ce qui concerne la nécessaire discrétion avec laquelle la perquisition aurait du être menée. Selon la société requérante, il est plus que probable que la presse a été avertie dès la délivrance du mandat de perquisition, comme le prouvent les informations données par les médias très peu de temps après le début de la perquisition. Pour le Gouvernement, la perquisition s’est déroulée dans le strict respect de la législation espagnole, et aucune information sur la perquisition n’a été divulguée par les membres de la commission judiciaire ayant participé à la perquisition.
La Cour constate que dès 13 h 55, soit deux heures et demi après le début de la perquisition, la télévision rendait compte de l’acte judiciaire effectué au siège social de la société requérante. Dès lors, et en dépit du secret de l’instruction ordonné par le juge d’instruction, il apparaît fort probable qu’une fuite se soit produite et que la presse ait été rapidement informée de la décision judiciaire de procéder à une perquisition dans les locaux de la société requérante, ce qui motiva la forte ampleur médiatique de l’acte litigieux. Cela étant, la Cour n’aperçoit aucun début de preuve démontrant que l’information relative à la perquisition aurait été facilitée par un membre de la commission judiciaire ou par le greffe du tribunal d’instruction n° 11 de Barcelone. Les allégations de la société requérante constituent de simples supputations, et il n’est pas avéré que l’autorité judiciaire ait failli à son devoir de discrétion. A cet égard, la Cour note qu’aucune photographie ou déclaration des membres de la commission judiciaire ayant réalisée la perquisition n’est apparue dans la presse. Le seul motif que la presse ait divulguée des informations relatives à la perquisition ne saurait constituer en soi une atteinte au droit invoqué.
Compte tenu de ces divers aspects, la Cour estime que l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de son domicile peut raisonnablement passer pour proportionnée au but poursuivi et donc « nécessaire, dans une société démocratique », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Matti Pellonpää   Greffier Président
36876/97 - -
- - 36876/97


Synthèse
Formation : Commission (première chambre)
Numéro d'arrêt : 36876/97
Date de la décision : 27/04/1999
Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES, S.A.
Défendeurs : l'ESPAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2012
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-04-27;36876.97 ?

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