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27/04/1999 | CEDH | N°40090/98

CEDH | RODRIGUEZ HERMIDA contre l'ESPAGNE


QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40090/98
présentée par Jaime RODRIGUEZ HERMIDA
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de
M. G. Ress, président,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić,
Mme S. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1997 par M. Jaime Rodriguez Herm...

QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 40090/98
présentée par Jaime RODRIGUEZ HERMIDA
contre l’Espagne
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en chambre le 27 avril 1999 en présence de
M. G. Ress, président,
M. A. Pastor Ridruejo,
M. L. Caflisch,
M. J. Makarczyk,
M. I. Cabral Barreto,
Mme N. Vajić,
Mme S. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 décembre 1997 par M. Jaime Rodriguez Hermida contre l’Espagne et enregistrée le 4 mars 1998 sous le n° de dossier 40090/98 ;
Vu le rapport prévu à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1927 et résidant à Madrid. Il était juge au Tribunal suprême.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances relatives à la requête n° 15965/90, déclarée irrecevable par la Commission le 15 janvier 1993
Le 23 octobre 1989, le requérant saisit la Commission européenne des Droits de l’Homme d’une requête n° 15965/90, portant sur les faits décrits ci-dessous et invoquant les articles 6 § 1, 7 § 1, 8 et 14 de la Convention. Par une décision du 15 janvier 1993, la Commission déclara la requête irrecevable.
A la suite d’événements qui eurent lieu en 1984, le requérant fit l’objet d’une procédure pénale et d’une procédure disciplinaire.
Par un arrêt du 3 mai 1986, la chambre pénale du Tribunal suprême acquitta le requérant des charges qui pesaient contre lui.
Toutefois, par une décision du Conseil général de la magistrature (Consejo General del Poder Judicial) rendue le 13 mai 1986 dans le cadre d’une procédure disciplinaire qui avait été laissée en suspens dans l’attente de l’issue de la procédure pénale, le requérant fut considéré responsable de l’exercice de pressions sur un autre magistrat, V.C., afin d’obtenir une décision favorable à la libération conditionnelle de B., chef présumé de la Camorra recherché par l’Interpol, qui se trouvait en détention provisoire en Espagne et en attente de son extradition. Le Conseil général de la magistrature estima constituée l’infraction disciplinaire très grave prévue par l’article 417 § 2 de la loi 6/1985 du 1er juillet 1985 et prononça la sanction de révocation.
Saisi d’un recours par le requérant, le Conseil général de la magistrature confirma ladite sanction le 7 juillet 1986, et par une décision du même jour, le Tribunal suprême la mit à exécution.
Les recours présentés par le requérant furent tous rejetés, y inclus les deux recours d’amparo introduits dans le cadre d’une procédure spéciale en protection des droits fondamentaux et dans le cadre d’une autre procédure contentieuse-administrative contestant la légalité de la sanction disciplinaire. Le Tribunal constitutionnel décida le 12 septembre 1988 d’examiner les deux recours conjointement.
Le requérant soulevait - tels qu’ils ont été rédigés dans la décision de la Commission - les griefs suivants :
« - Violation du droit au procès équitable en ce que les faits motivant la sanction  n'étaient ni ceux établis au pénal, ni ceux retenus contre lui par l'instructeur du dossier disciplinaire, le requérant s'étant donc trouvé dans l'impossibilité de se défendre ; en ce que la procédure suivie n'était ni celle prévue par la loi de 1870, ni celle prévue par la loi 6/1985 ; en ce que les tribunaux n'avaient pas résolu ses demandes de sursis à exécution ;
- Violation du droit à la présomption d'innocence en ce que l'existence de "pressions" sur le magistrat V. C. n'avait jamais été étayée ;
- Violation du droit au respect du principe de légalité en ce que la règle « non bis in idem » avait été méconnue ; en ce que ni l'infraction ni la sanction disciplinaires n'étaient prévues par la législation en vigueur au moment des faits, sanction qui de plus était disproportionnée ;
- Violation du droit à l'égalité en ce que la sanction de révocation imposée au magistrat V. C. pour les mêmes faits avait été annulée par le Tribunal suprême alors que ce même Tribunal avait maintenu celle imposée au requérant. »
Par un arrêt du 1er juin 1989, le Tribunal constitutionnel rejeta les recours.
L'arrêt relevait ce qui suit – texte repris de la décision de la Commission - :
« - Droit au procès équitable : les faits pour lesquels le requérant avait été condamné étaient ceux établis par l'instruction ; le requérant en avait été informé et avait pu les contester notamment dans ses allégations en réponse aux conclusions de l'instructeur ; la procédure suivie était celle prévue par la loi de 1870 avant la suspension et celle prévue par la loi 6/1985, après la réouverture de la procédure disciplinaire le 7 mai 1986 ; le Tribunal suprême avait rejeté les demandes de sursis à exécution des sanctions en se fondant sur des motifs procéduraux ;
- Droit à la présomption d'innocence : de nombreux moyens de preuve avaient été recueillis au cours de l'instruction du dossier, le requérant étant en simple désaccord avec la qualification juridique des faits effectuée par le CGPJ ;
- Droit au respect du principe de légalité : d'une part les faits établis au pénal étaient les mêmes que ceux déclarés prouvés par l'organe disciplinaire, la différence se situant sur le plan de la qualification juridique ; d'autre part, la conduite du requérant était constitutive de faute disciplinaire passible de révocation aussi bien d'après la loi de 1870 que d'après la loi 6/1985 même si la définition de l'infraction disciplinaire était plus précise dans cette dernière ;
- Droit à l'égalité : il ne pouvait point y avoir de discrimination dans la mesure où les termes des affaires comparées n'étaient pas identiques. »
B. Circonstances particulières de la présente affaire (requête n° 40090/98)
Le 30 avril 1993, le requérant demanda au Conseil général de la magistrature, conformément à l’article 380 et suivants de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, de considérer la possibilité de le réhabiliter.
Le ministère public se prononça en faveur de la demande du requérant. Le Tribunal suprême, consulté conformément à l’article 388 de la loi 6/1985 précitée, montra son désaccord quant à la réhabilitation du requérant.
Par une décision du 1er décembre 1993, le Conseil général de la magistrature rejeta la demande du requérant, précisant que celui-ci avait été exclu de la carrière judiciaire en vertu de l’infraction prévue par l’article 417 § 2 de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, qui punit « l’ingérence, au moyen de (…) pressions de toute sorte, dans l’application ou dans l’interprétation des lois qui relèvent d’un autre organe juridictionnel », ce qui « impliquait une indignité pour l’exercice de la fonction judiciaire (…) qui ne pourrait jamais cesser, dans la mesure où le fait d’inciter un autre organe de l’administration de la Justice à décider dans un sens contraire à celui exigé par le droit, entraîne une atteinte à l’éthique qui doit inspirer toute l’activité d’un juge ou magistrat et l’indignité pour l’être [juge ou magistrat] doit être considérée comme persistant dans le temps ».
Par ailleurs, la décision notait « [qu’] aucun pouvoir de l’Etat ni les citoyens ne pourraient comprendre que puisse rendre la justice à nouveau un juge ayant incité un autre juge à rendre justice de façon contraire à ce que le droit exigeait, attaquant ainsi l’indépendance interne en vue d’obtenir l’impunité d’un délinquant dangereux du crime organisé et permettant audit délinquant de continuer ses activités illicites ».
Le 17 janvier 1994, le requérant saisit le Tribunal suprême (chambre contentieuse-administrative) d’un recours contre la décision du Conseil général de la magistrature. Par un arrêt du 27 décembre 1996, le Tribunal suprême rejeta le recours, confirmant les motifs de la décision du 1erdécembre 1993. L’arrêt précisa qu’il n’appartenait pas au Tribunal suprême de procéder à un nouvel examen des faits qui avaient été déjà jugés auparavant, ni de la légalité de la sanction qui avait été infligée au requérant.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Par une décision (auto) du 9 juin 1997, la haute juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de fondement constitutionnel. Quant au grief du requérant relatif au droit à un procès équitable, la haute juridiction le rejeta comme étant inconsistant et non étayé. Pour ce qui est des griefs portant sur les décisions qui infligèrent la sanction en cause au requérant (principes de non-discrimination et de légalité garantis par les articles 14 et 25 de la Constitution), le Tribunal constitutionnel rappela qu’ils avaient déjà fait l’objet de deux décisions d’irrecevabilité de sa part, suite à des recours d’amparo intentés par le requérant. Concernant la prétendue atteinte au principe de la légalité en ce que le terme « indignité » n’est pas prévu par la loi, la haute juridiction précisait :
« L’utilisation, par les décisions attaquées, des termes ‘indignité’ et ‘indigne’, considérés dans le recours comme des états objectifs et des situations subjectives qui ont justifié le refus de la demande de réhabilitation formée par le requérant, dans la mesure où [selon ladite demande] ‘l’indignité des fonctionnaires n’est prévue dans aucun article de la loi organique sur le pouvoir judiciaire, s’agissant donc d’un concept extrapolé par les décisions attaquées et qui se développe dans d’autres contextes légaux’, n’a pas pu davantage porter atteinte au principe de légalité de l’article 25 [de la Constitution], puisque le droit fondamental consacré dans le paragraphe 1 dudit article, conformément à la totalité de la doctrine constitutionnelle, ne peut opérer que dans le cadre du droit répressif (…) et, dans ce sens, il est évident que les décisions attaquées n’imposent aucune sanction au requérant ni n’appliquent des dispositions légales ou règlementaires qui doivent se soumettre à la garantie du principe de légalité des sanctions prévu par l’article 25. »
Pour ce qui est des griefs du requérant ayant trait au principe de non-discrimination et relatifs à l’application illimitée dans le temps de la sanction infligée et au fait que la réhabilitation suite à une sanction disciplinaire serait plus difficilement accordée que suite à une peine infligée au pénal, la haute juridiction précisa que tant la décision du Conseil général de la magistrature que l’arrêt attaqué du Tribunal suprême se limitaient à apprécier si se trouvaient remplies les conditions requises par l’article 380 et les dispositions connexes de la loi organique sur le pouvoir judiciaire pour procéder à la réhabilitation du requérant à l’heure actuelle, sans aucunement préjuger la réponse à une future et éventuelle demande. Par rapport à la deuxième branche de ce grief, la décision précisait que les arrêts fournis par le requérant à titre de comparaison pour étayer la discrimination alléguée n’étaient pas susceptibles d’être comparés à sa situation personnelle.
GRIEFS
Invoquant les articles 3, 6 § 1, 7 et 14 de la Convention, le requérant allègue que le fait que le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel ont estimé que l’indignité du requérant « persiste dans le temps » et « ne pourra jamais cesser » constitue un traitement inhumain et dégradant. Il estime que, dans la mesure où « l’indignité » n’est pas un terme prévu par la loi, la sanction « d’indignité perpétuelle » dont il fait toujours l’objet est contraire au principe de légalité. Par ailleurs, le refus de sa réhabilitation par le Conseil général de la magistrature et le fait que la sanction qui lui a été infligée s’applique de manière illimitée dans le temps porte atteinte au principe de non-discrimination, en ce que le Tribunal constitutionnel refuse sa réhabilitation alors que ledit Tribunal a lui-même dans d’autres cas préconisé la réintégration, précisant que les effets des conduites passées ne doivent pas se perpétuer dans le temps. Le requérant fait valoir aussi que la réhabilitation suite à une sanction disciplinaire est plus difficilement accordée que suite à une peine infligée au pénal.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que le fait que les juridictions internes ont estimé que son indignité « persiste dans le temps » et « ne pourra jamais cesser », constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
La Cour relève que le requérant n’a pas expressément invoqué devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de son recours d’amparo l’article 15 de la Constitution, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, ni l’article 3 de la Convention. A supposer même que ses affirmations sur l’indignité pour laquelle il s’est vu infliger la sanction d’exclusion de la carrière judiciaire, et la persistance de cette indignité dans le temps, puissent être considérées comme susceptibles de constituer un traitement inhumain et dégradant invoqué en substance devant le Tribunal constitutionnel, la Cour estime qu’en tout état de cause, pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité, compte tenu de l’ensemble des données (voir, parmi beaucoup d’autres, arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A n° 161, § 100, p. 39).
Il est vrai que, d’après la jurisprudence des organes de la Convention, « peut constituer un traitement dégradant une mesure qui, sans impliquer de mauvais traitements corporels, abaisse une personne dans son rang, sa situation ou sa réputation, si elle atteint un minimum de gravité » (cf. rapport de la Commission dans l’affaire n° 4403/70 et autres - Asiatiques d’Afrique orientale c. Royaume-Uni – du 14.12.1973, D.R. 78, p. 5). La Cour rappelle à cet égard que le requérant s’est vu infliger une sanction disciplinaire grave à la suite des faits non moins graves dont il fut considéré responsable, à savoir le fait d’avoir « exercé des pressions » sur un autre magistrat, afin d’obtenir la libération conditionnelle de B., chef présumé de la Camorra recherché par Interpol, qui se trouvait en détention provisoire en Espagne et en attente de son extradition. Le Conseil général de la magistrature rejeta en effet la demande de réhabilitation du requérant, estimant, dans sa décision du 1er décembre 1993, que la conduite de ce dernier impliquait une indignité pour l’exercice de la fonction judiciaire qui ne pourrait jamais cesser, dans la mesure où elle avait entraîné une atteinte à l’éthique qui doit inspirer toute l’activité d’un juge ou magistrat. La Cour relève par ailleurs, comme cela a été constaté par la décision précitée, que le requérant fut reconnu responsable d’avoir attaqué l’indépendance judiciaire interne « en vue d’obtenir l’impunité d’un délinquant dangereux du crime organisé et en permettant ainsi audit délinquant de continuer ses activités illicites ».
Or, compte tenu des faits de la cause et de l’examen des données qu’elle est appelée à considérer, la Cour estime que les traitements inhumains ou dégradants allégués n’atteignent pas le seuil de gravité exigé pour enfreindre la prohibition de l’article 3 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
2. Le requérant estime que, dans la mesure où « l’indignité » n’est pas un terme prévu par la loi, la sanction « d’indignité perpétuelle » dont il fait toujours l’objet est contraire au principe de légalité. En outre, le fait que la diminution du degré de « trouble » social depuis la commission de l’infraction disciplinaire n’a pas été prise en compte pour accorder sa réhabilitation, porte atteinte au droit à l’équité de la procédure. Il invoque les articles 6 § 1 et 7 de la Convention, dont les parties pertinentes disposent :
Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »
Article 7 § 1
« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.»
Dans la mesure où le requérant se réfère aux décisions ayant trait à la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet, la Cour rappelle que les recours présentés par le requérant dans le cadre de cette procédure furent tous rejetés, y inclus les deux recours d’amparo introduits dans le cadre d’une procédure spéciale en protection des droits fondamentaux et dans le cadre d’une autre procédure contentieuse-administrative contestant la légalité de la sanction disciplinaire, que le Tribunal constitutionnel déclara irrecevables par une décision du 1erjuin 1989. La Cour observe d’abord que cette procédure disciplinaire ne fait pas l’objet de la présente requête. Par ailleurs, et dans la mesure où le requérant se plaint que la diminution du « trouble » social n’a pas été prise en compte pour décider de sa réhabilitation, elle note que les décisions rendues par les organes administratifs et judiciaires internes se bornent à effectuer un examen des faits de la cause et des conséquences qu’une réhabilitation du requérant impliquerait, et concluent que le requérant ne réunissait pas les conditions exigées par la loi pour une telle réhabilitation. Ce grief fut d’ailleurs rejeté par la haute juridiction comme étant inconsistant et non étayé. La Cour estime que le fait que le requérant soit en désaccord avec les décisions de refus de réhabilitation ne saurait faire conclure à l’existence d’un violation de son droit à l’équité de la procédure.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Dans la mesure où le requérant estime que « l’indignité » n’est pas un terme prévu par la loi et que la sanction « d’indignité perpétuelle » dont il fait toujours l’objet est donc contraire au principe de légalité, la Cour note que, d’après le libellé de la décision du Tribunal constitutionnel, l’utilisation, par les décisions attaquées, des termes « indignité » et « indigne » n’a pas pu porter atteinte au principe de légalité puisque le droit fondamental consacré dans le paragraphe 1 de l’article 25 de la Constitution ne peut opérer que dans le cadre du droit susceptible d’infliger des sanctions. La Cour constate que les décisions attaquées, tant celle rendue par le Conseil général de la magistrature que l’arrêt du Tribunal suprême, n’imposent aucune sanction au requérant ni appliquent des dispositions légales ou règlementaires qui doivent se soumettre à la garantie du principe de légalité des sanctions prévu par l’article 25. Elles se limitent à examiner les faits de la cause et concluent que le requérant ne réunissait pas les conditions exigées par la loi pour la réhabilitation qu’il réclame.
La Cour rappelle que le principe de la légalité des délits et des peines contenu dans l’article 7 § 1 de la Convention vise les condamnations pour une action ou une omission qui constitue une infraction selon le droit pénal national. En l'occurrence, la procédure qu'entend dénoncer le requérant ne concerne plus les poursuites disciplinaires déclenchées à son encontre, qui ont abouti à une mesure de révocation de la magistrature, mais son désaccord avec la décision de refus de sa réhabilitation après avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire grave.
La Cour relève que la demande du requérant, telle qu’elle a été présentée dans la présente affaire, ne concerne donc pas le bien-fondé d’une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 § 1 de la Convention et que la décision de refus de réhabilitation ne constitue pas une condamnation pour une infraction au sens de l'article 7 de la Convention. Dès lors, cette disposition de la Convention ne saurait trouver application en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à son article 35 § 3.
3. Le requérant affirme enfin que le refus de sa réhabilitation par le Conseil général de la magistrature et le fait que la sanction qui lui a été infligée s’applique sine die portent atteinte au principe de non-discrimination, en ce que le Tribunal constitutionnel refuse sa réhabilitation alors que ledit Tribunal a lui-même préconisé, dans d’autres cas, la réintégration, précisant que les effets des conduites passées ne doivent pas se perpétuer dans le temps. Il fait valoir aussi que la réhabilitation suite à une sanction disciplinaire est plus difficilement accordée que suite à une peine infligée au pénal, et invoque l’article 14 de la Convention, qui dispose :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur (…) toute autre situation. »
La Cour relève que tant la décision du Conseil général de la magistrature que l’arrêt attaqué du Tribunal suprême se limitaient à apprécier si se trouvaient remplies les conditions requises par la loi organique sur le pouvoir judiciaire pour procéder à la réhabilitation du requérant à l’heure actuelle, sans aucunement préjuger de la réponse à une future et éventuelle demande.
Par ailleurs, et pour ce qui est du grief du requérant selon lequel la réhabilitation suite à une sanction disciplinaire serait plus difficilement accordée que suite à une peine infligée au pénal, la Cour note que le Tribunal constitutionnel a précisé dans sa décision que les arrêts fournis par le requérant à titre de comparaison pour étayer la discrimination alléguée ne sont pas susceptibles d’être comparés à sa situation personnelle. Elle rappelle que cette disposition interdit de traiter de manière différente, sauf justification objective et raisonnable, des personnes placées en la matière dans des situations comparables, et note que les situations de fait invoquées par le requérant ont été jugées différentes par le Tribunal constitutionnel.
En tout état de cause, la Cour rappelle que l’article 14 n’a pas d’existence indépendante et ne peut être invoqué qu’à propos de la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention et ses protocoles (arrêt Johnston et autres c. Irlande du 18 décembre 1986, série A n° 112, p. 27 § 62)
Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour est parvenue ci-dessus, elle ne discerne pas en quoi la situation mise en cause constitue une discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
Vincent Berger Georg Ress   Greffier Président
40090/98 - -
- - 40090/98


Type d'affaire : Decision
Type de recours : Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable

Analyses

(Art. 39) REGLEMENT AMIABLE, (Art. 6) PROCEDURE CIVILE


Parties
Demandeurs : RODRIGUEZ HERMIDA
Défendeurs : l'ESPAGNE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (première section)
Date de la décision : 27/04/1999
Date de l'import : 21/06/2012

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 40090/98
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;1999-04-27;40090.98 ?

Source

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